Cause {T 0}C 99/06 Arrêt du 3 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Métral S.________, 1963, recourant, contre 1.Unia, place de la RIponne 4, 1002 Lausanne,2.Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale derecours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Admcant VD,intimés, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 17 février 2006) Considérant en fait et en droit:que par acte du 3 avril 2006, S.________ a interjeté un recours de droitadministratif contre un arrêt du 17 février 2006 du Tribunal administratif ducanton de Vaud;qu'il précise n'avoir pas été en mesure de respecter le délai de recourscontre ce jugement, l'arrêt notifié à son ancien domicile en Suisse ne luiétant parvenu que tardivement à son nouveau domicile, à X.__________;que le point de savoir à quelle date exactement le jugement entrepris a étévalablement notifié au recourant et, partant, si le délai de recours étaitéchu lorsque le recours a été interjeté peut être laissé ouvert, pour lesmotifs exposés ci-après;que pour être recevable, le recours doit - entre autres exigences - indiquerdes conclusions et des motifs (art. 108 al. 2 OJ);que la jurisprudence admet que les motifs résultent implicitement du mémoirede recours;qu'il faut pouvoir déduire de ce dernier au moins ce que le recourantdemande, d'une part, et sur quels faits il se fonde, d'autre part;qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elledoit se rapporter au litige en question;que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, lerecours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que lerecourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336consid. 1a et les références);qu'en l'espèce, le recourant se limite à des considérations d'ordre généralesur la justice et l'économie, sans rapport avec le litige tranché par leTribunal administratif du canton de Vaud;que le recours n'est donc pas recevable, même si l'on admet qu'il a étédéposé en temps utile, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon laprocédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud, à l'Office régional de placement de l'Ouest Lausannois, auService de l'emploi de l'Etat de Vaud, à la caisse de chômage Unia et auSecrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 3 mai 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: