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03/05/2006 | SUISSE | N°5P.63/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 mai 2006, 5P.63/2006


{T 0/2}5P.63/2006 /frs Arrêt du 3 mai 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Escher et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. Dame X.________, (épouse),recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat, contre X.________, (époux),intimé, représenté par Me Grégoire Dayer, avocat,Tribunal cantonal du canton du Valais, Président de la Cour de cassationcivile, Palais de Justice, 1950 Sion 2. art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre le jugement du Président de la Cour decassation civile du Tribunal cantonal du canton du Val

ais du 30 janvier 2006. Faits: A.Par décision du 22 décembre...

{T 0/2}5P.63/2006 /frs Arrêt du 3 mai 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Escher et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. Dame X.________, (épouse),recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat, contre X.________, (époux),intimé, représenté par Me Grégoire Dayer, avocat,Tribunal cantonal du canton du Valais, Président de la Cour de cassationcivile, Palais de Justice, 1950 Sion 2. art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre le jugement du Président de la Cour decassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 janvier 2006. Faits: A.Par décision du 22 décembre 2005, le Juge II des districts d'Hérens etConthey, statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugaledéposée le 17 octobre 2005 par dame X.________ à l'encontre de X.________, anotamment attribué au mari l'usage de la maison familiale ainsi que la gardedes deux enfants du couple (nés en 1989 et 1991), condamné le mari à verser àson épouse une contribution d'entretien de 300 fr. par mois, mis les frais dela cause ainsi que les dépens de l'épouse à la charge du mari et déclaré enconséquence sans objet la requête d'assistance judiciaire déposée parl'épouse. S'agissant de la contribution d'entretien, le juge de district a considéré ensubstance que l'épouse, née en 1964, travaillait à temps partiel commevendeuse dans une boutique de vêtements pour un salaire mensuel net moyen de1'271 fr. 90 (moyenne des mois de mars à octobre 2005). Toutefois, dans lamesure où elle n'était âgée que de 41 ans, était en bonne santé et n'avaitplus à assumer la garde des deux enfants, on pouvait exiger d'elle qu'elleaugmente son taux d'activité à 100%, ce d'autant plus que le secteur de lavente ne paraissait pas traverser une période de grave récession. Compte tenudes conditions salariales dans le domaine de la vente en Valais, l'épouseétait ainsi en mesure, pour un travail à plein temps sans certificat fédéralde capacité, de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 2'400 fr., cequi, compte tenu d'un minimum vital élargi s'élevant à 2'085 fr. 50, luilaissait un solde de 314 fr. 50 par mois sur son revenu hypothétique. Quant au mari, il disposait d'un revenu mensuel net de 5'774 fr. par mois(allocations familiales non comprises), ce qui, compte tenu d'un minimumvital élargi ¿ comprenant celui des deux enfants mineurs dont il avait lagarde ¿ arrêté à 4'196 fr. 70, lui laissait un solde disponible de 1'891 fr.80. Dans la mesure où le mari assumait la garde et tous les frais desenfants, ce solde disponible devait être réparti à raison de deux tiers (soit1'261 fr. 60) pour lui et d'un tiers (soit 630 fr. 60) pour son épouse. Dèslors, il devait être astreint à verser à cette dernière une contributiond'entretien de 316 fr. 10 par mois (soit 630 fr. 60 - 314 fr. 50), arrondie à300 fr. B.Le 12 janvier 2006, dame X.________ a formé un pourvoi en nullité auprès duTribunal cantonal du canton du Valais contre cette décision, en sollicitant àtitre préliminaire la condamnation de son mari à lui verser un montant de2'000 fr. à titre de provisio ad litem, subsidiairement l'octroi del'assistance judiciaire totale. Par jugement du 30 janvier 2006, le Président de la Cour de cassation civiledu Tribunal cantonal a rejeté, avec suite de frais, la requête de provisio adlitem subsidiairement d'assistance judiciaire. La motivation de ce jugement,dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours de droit public,est en substance la suivante :B.aL'obligation d'un époux de verser une provisio ad litem à son conjoint,lorsque celui-ci ne dispose pas lui-même de moyens suffisants pour faire faceau procès en divorce, est prévue par le droit fédéral. En principe, lesperspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes, du point de vuede la provisio ad litem, lorsque l'époux qui la sollicite occupe la positionde défendeur ou lorsque le procès porte sur des prétentions dont il ne peutpas disposer librement; il faut toutefois réserver l'abus de droit, ainsi queles procédures qui paraissent d'emblée infondées ou dilatoires, enparticulier en instance de recours (Hausheer/Reusser/Geiser, BernerKommentar, Band II/1/2, 1999, n. 15 ad art. 163 CC; Bühler/Spühler, BernerKommentar, Band IV/1/1/2, 1980, n. 266 ad art. 145 CC). En l'occurrence, larecourante n'occupe pas la position de partie défenderesse, puisqu'elle est àl'origine de la procédure de mesures protectrices, et le seul point litigieuxen instance de recours est le montant de sa contribution d'entretien, soitune prétention à sa libre disposition. Il se justifie donc avant toute chosed'examiner si le recours, par lequel la recourante reproche au juge dedistrict d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant qu'elle est en mesurede réaliser un revenu hypothétique de 2'400 fr. par mois, n'apparaît pasd'emblée mal fondé ou irrecevable. B.b La recourante soutient d'abord qu'elle a été licenciée, avec effet au 31janvier 2006. Ce moyen est irrecevable, de nouveaux moyens de fait ou dedroit ne pouvant être invoqués en cas de pourvoi en nullité pour arbitraire(art. 229 al. 3 CPC/VS en relation avec l'art. 228 al. 1 et 2 CPC/VS; RVJ2001 p. 165). B.c La recourante reproche ensuite au juge de district de n'avoir considéréni la durée du mariage, ni la répartition des tâches au sein du couple, ni letaux d'activité de la recourante durant la vie commune, ni sa capacitéindividuelle à se réinsérer dans la vie professionnelle, ni ses tentativesvaines d'augmenter son taux d'occupation. Elle a tort, l'autorité de premièreinstance ayant au contraire dûment pris en compte l'âge de la recourante, sonétat de santé, le fait qu'elle n'a pas à s'occuper des enfants, lesperspectives d'engagement dans le secteur où elle est active, et enfin sesqualifications professionnelles, pour fixer le salaire auquel elle pourraitprétendre. Or ces critères sont conformes aux exigences posées par lajurisprudence du Tribunal fédéral en matière de revenu hypothétique et demesures protectrices. C'est par ailleurs à tort que la recourante soutientque la notion de revenu hypothétique s'appliquerait exclusivement à l'épouxdébirentier. B.d La recourante fait également grief au premier juge d'avoir appliqué paranticipation la réglementation du divorce ¿ plus particulièrement le principedu clean break ¿ sans examiner les perspectives de réconciliation du couple.Cette affirmation paraît insuffisamment motivée pour être recevable. Ausurplus, même si une réconciliation des époux ne pouvait être exclue, le jugeétait fondé à examiner si la recourante était en mesure de trouver un emploiou d'augmenter son temps de travail, compte tenu de son âge, de son état desanté et du fait qu'elle n'assume pas la garde des enfants. B.e C'est enfin à tort que la recourante reproche au juge de district des'être appuyé sur des données purement statistiques pour chiffrer son revenuhypothétique, sans tenir compte du revenu qu'elle réalise effectivement. Eneffet, les critères appliqués par le premier juge sont conformes à lajurisprudence et tiennent compte des circonstances concrètes du cas. Parailleurs, le certificat du mois de septembre 2005 atteste que le salaire netde la recourante, lorsqu'elle travaille un peu moins de 8 heures par jour(169 heures 30 divisées par 22 jours ouvrables au mois de septembre 2005),est largement supérieur au montant de 2'400 fr. retenu en première instance.Dans ces conditions, on ne voit pas que ce montant ¿ au demeurant inférieurau salaire mensuel net moyen de la branche en Valais, pour du personnelnouvellement engagé, sans certificat fédéral de capacité ¿ puisse êtrequalifié d'arbitraire. B.f Comme les griefs de la recourante se révèlent ainsi soit irrecevables,soit d'emblée infondés, sa requête de provisio ad litem doit être rejetée. Ilen va de même, par identité de motifs, de sa demande d'assistance judiciaire. C.Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, l'épouseconclut avec suite de frais et dépens à l'annulation du jugement rendu le 30janvier 2006 par le Président de la Cour de cassation civile du Tribunalcantonal. À titre préliminaire, elle a conclu au versement d'une provisio adlitem, subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire, pour laprocédure devant le Tribunal fédéral et a sollicité l'octroi de l'effetsuspensif au recours. Par ordonnance du 2 mars 2006, le Président de la Cour de céans a attribuél'effet suspensif au recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écrituressur le fond. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.En tant que décision sur mesures provisoires dans une action matrimoniale, ladécision rejetant la demande de provisio ad litem peut faire l'objet d'unrecours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1; arrêt 5P.31/2004 du 26avril 2004, consid. 1). De même, selon la jurisprudence constante, unedécision refusant l'assistance judiciaire est une décision incidentesusceptible de causer un préjudice irréparable, au sens de l'art. 87 al. 2OJ, et peut donc être attaquée par la voie du recours de droit public (ATF129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1; 126 I 207 consid. 2a; 121 I 321consid. 1; 111 Ia 276 consid. 2). Comme la décision attaquée a été rendue endernière instance cantonale au sens de l'art. 86 al. 1 OJ (cf. art. 12 del'ordonnance concernant l'assistance judiciaire et administrative [OAJA],RS/VS 177.700), que la recourante, directement touchée par la décisionattaquée, a qualité pour recourir (art. 88 OJ) et que l'acte de recours a étédéposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), il y a lieu d'entrer en matière surle recours. 2.Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit ¿sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d et les arrêts cités;117 Ia 341 consid. 2c; 114 Ia 317 consid. 2b) ¿ contenir un exposé succinctdes droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant enquoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunalfédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée, leprincipe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76).Il s'ensuit que le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) nepeut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait enprocédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen(ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a;107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut secontenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doitdémontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose surune application de la loi ou une appréciation des preuves manifestementinsoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226). 3.3.1La recourante ne critique pas le jugement attaqué en tant qu'il retientque la requête par laquelle une partie sollicite une provisio ad litem eninstance de recours, dans un procès dans lequel elle n'occupe pas la positionde défendeur et qui porte sur des prétentions dont elle peut disposerlibrement, doit être rejeté ¿ à l'instar d'une requête d'assistancejudiciaire ¿ si le recours apparaît d'emblée irrecevable ou mal fondé (cf.lettre B.a supra). Comme le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droitpublic, n'examine que les griefs soulevés, le principe iura novit curia étantinapplicable (cf. consid. 2 supra), son examen doit donc se limiter à laquestion de savoir si l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire enconsidérant comme irrecevables, ou d'emblée mal fondés, les divers griefsdirigés contre l'attribution à la recourante d'un revenu hypothétique de2'400 fr. (cf. lettres B.b à B.f supra). 3.2 La recourante soutient en premier lieu que, contrairement à ce qu'affirmel'autorité cantonale (cf. lettre B.c in fine supra), la jurisprudencen'appliquerait la notion de revenu hypothétique qu'au seul débirentier, ou àcelui qui, intentionnellement, a diminué ses revenus ou évite de lesaugmenter. En outre, le juge de district n'aurait pas pris en considérationles efforts vains de la recourante pour étendre ses activités dans sabranche, ni les revenus qu'elle a effectivement réalisés jusqu'ici,contrairement aux exigences posées par la jurisprudence fédérale (arrêt nonpublié 5P.90/2002 du 1er juillet 2002). Selon la jurisprudence, un conjoint peut se voir imputer un revenuhypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail,pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivementpossible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4consid. 4: 127 III 136 consid. 2a in fine; 119 II 314 consid. 4a; 117 II 16consid. 1b; 110 II 116 consid. 2a). Contrairement à ce que soutient larecourante, un revenu hypothétique peut être imputé non seulement au débiteurd'entretien, mais aussi au créancier d'entretien, s'agissant de statuer surune contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure de mesuresprotectrices de l'union conjugale selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (cf. arrêtsnon publiés 5P.112/2001 du 27 août 2001, consid. 5e, et 5P.90/2002 du 1erjuillet 2002, consid. 4b), d'une procédure de mesures provisoires selonl'art. 137 al. 2 CC (cf. arrêts 5P.418/2001 du 7 mars 2002, reproduit inFamPra.ch 2002 p. 578, et 5P.488/2000 du 13 février 2001, consid. 2b,reproduit in FamPra.ch 2001 p. 814) ou d'une procédure de divorce (cf. arrêts5C.139/2005 du 28 juillet 2005, consid. 1, et 5P.26/2001 du 19 avril 2001,consid. 4). En l'espèce, la recourante ne démontre nullement en quoi l'autorité cantonaleaurait dû constater que la prise en considération d'un revenu hypothétique de2'400 fr. par mois, dans les circonstances de fait décrites par le premierjuge, procéderait d'une application arbitraire de la jurisprudence précitée.En particulier, elle ne conteste pas qu'elle travaillait déjà à temps partieldans le secteur de la vente et que, comme elle était âgée de 41 ans, en bonnesanté et n'avait plus à assumer la garde des enfants, il pouvait êtreraisonnablement exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité à 100%. Les"efforts vains" que la recourante aurait faits pour étendre son activité dansla branche ne sont pas établis. Enfin, le fait qu'elle a été licenciée parson employeur avec effet au 31 janvier 2006 "pour des raisons économiques" nepouvait être invoqué à l'appui du pourvoi en nullité cantonal (cf. lettre B.bsupra), tout comme il ne peut l'être à l'appui d'un recours de droit publicpour arbitraire, où les faits nouveaux sont irrecevables (cf. ATF 119 II 6consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a et les arrêts cités). 3.3 La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir considérécomme irrecevable, et au surplus mal fondé, le grief fait au premier juged'avoir appliqué de manière anticipée et arbitraire le principe du cleanbreak, sans examiner les perspectives de réconciliation du couple (cf. lettreB.d supra). Elle invoque la jurisprudence dans laquelle le Tribunal fédéral aconsidéré que, pour
la fixation de la contribution d'entretien et, enparticulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activitélucrative de l'épouse, il se justifie de tenir compte de la réglementationapplicable en cas de divorce lorsqu'il n'existe plus de perspective sérieusede reprise de la vie commune (ATF 128 III 65 consid. 4a; arrêt non publié5P.90/2002 du 1er juillet 2002, consid. 4b). Contrairement à ce que pense la recourante, cette jurisprudence n'empêche pasle juge des mesures protectrices de l'union conjugale d'imputer au conjointcrédirentier un revenu hypothétique lorsqu'une reprise de la vie communen'est pas exclue. Il convient certes en pareille hypothèse, dans laperspective d'une possible réconciliation, de ne pas bouleverserfondamentalement la structure de l'union conjugale, et en particulier larépartition des tâches convenue entre les époux, en appliquant paranticipation du divorce le principe de l'indépendance économique (ATF 128 III65 consid. 4a). Toutefois lorsque, comme en l'espèce, il est demandé à uneépouse encore jeune et en bonne santé, travaillant déjà à temps partiel etn'ayant plus à s'occuper des enfants dont la garde est assumée d'un communaccord par le mari, qu'elle augmente son taux d'activité à 100%, il ne s'agitpas d'anticiper la réglementation applicable en cas de divorce, mais biend'appliquer la règle de l'art. 163 al. 1 CC, selon laquelle chaque conjointcontribue selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille. Le griefde la recourante se révèle ainsi mal fondé. 3.4 La recourante reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir rejeté songrief tiré du fait que le juge de district aurait appliqué au cas de larecourante des données purement statistiques, générales et abstraites, pourlui attribuer un revenu hypothétique de 2'400 fr. (cf. lettre B.e supra).Elle expose que "l'essence même du droit privé exige que l'on applique lesexigences légales de l'ordre juridique à chaque cas d'espèce,individuellement". Or le jugement attaqué, qui confirmerait sans plus ampleexamen la position du juge de district consistant à prendre appui sur desrevenus statistiques, sans prendre en compte la situation réelle de larecourante, aurait effacé le cas concret derrière la forme des statistiques,de telle manière que la personne ne serait plus un sujet de droit, mais unsujet de statistique. Ces griefs, développés de manière grandiloquente sur plusieurs pages durecours de droit public, se révèlent mal fondés pour autant qu'ils soientrecevables au regard des exigences posées à la motivation du recours de droitpublic par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 2 supra). Dans la mesure oùla recourante se plaint de ce que le juge de district, et à sa suitel'autorité cantonale, n'aurait pas pris en considération les circonstancesconcrètes de l'espèce, notamment les vaines tentatives de la recouranted'augmenter son taux d'occupation et les revenus qu'elle a effectivementréalisés jusqu'ici, ses critiques tombent à faux, comme on l'a vu (cf.consid. 3.2 supra). Par ailleurs, il n'apparaît pas critiquable, s'agissantde déterminer un revenu hypothétique ¿ qui par définition diffère du revenueffectivement réalisé par l'intéressée (cf. consid. 3.2 supra) ¿ de se fondersur des données statistiques pertinentes afin, d'une part, d'apprécier lespossibilités pour la recourante de trouver un travail à plein temps dans sondomaine d'activité et, d'autre part, d'estimer le revenu qu'elle serait ainsien mesure de réaliser sans être titulaire d'un certificat fédéral decapacité. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé en tantqu'il est recevable, ne peut qu'être rejeté dans cette même mesure. Larequête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit aussi êtrerejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec au sensde cette disposition. La recourante a sollicité le Tribunal fédéral de condamner l'intimé à verserune provisio ad litem pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Selonl'art. 94 OJ, le président du Tribunal peut, à la demande d'une partie,ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état defait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. Ces mesures provisionnellesne peuvent toutefois toucher que ce qui fait l'objet du recours de droitpublic. Or comme une provisio ad litem pour la procédure devant le Tribunalfédéral ne faisait pas l'objet de la procédure cantonale, elle ne peut pasnon plus faire l'objet du recours de droit public, mais aurait dû le caséchéant, en tant que requête fondée sur le droit matériel, être sollicitée dujuge compétent selon le droit cantonal pour ordonner des mesures protectrices(cf. arrêt non publié 5P.113/1991 du 25 juin 1991, consid. 3). La requête deprovisio ad litem se révèle par conséquent irrecevable. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3.La requête de provisio ad litem de la recourante est irrecevable. 4.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auPrésident de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton duValais. Lausanne, le 3 mai 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.63/2006
Date de la décision : 03/05/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-03;5p.63.2006 ?
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