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03/05/2006 | SUISSE | N°5P.47/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 mai 2006, 5P.47/2006


{T 0/2}5P.47/2006 /frs Arrêt du 3 mai 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher et Hohl.Greffière: Mme Jordan. X. ________, (époux),recourant, représenté par Me Jean Jacques Schwaab, avocat, contre dame X.________, (épouse),intimée, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 9 Cst. (divorce), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2005. Faits: A.X. _

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{T 0/2}5P.47/2006 /frs Arrêt du 3 mai 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher et Hohl.Greffière: Mme Jordan. X. ________, (époux),recourant, représenté par Me Jean Jacques Schwaab, avocat, contre dame X.________, (épouse),intimée, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 9 Cst. (divorce), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2005. Faits: A.X. ________, né en 1960, et dame X.________, née en 1968, se sont mariés le1er septembre 1989. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, né le31 août 1990, et B.________, née le 11 janvier 1995. B.Le 9 mai 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois anotamment prononcé le divorce des époux, ratifié leur convention attribuantla garde des enfants à la mère, pris acte de la renonciation du père àexercer un droit de visite et astreint celui-ci à payer pour l'entretien deses deux enfants des contributions de 900 fr. jusqu'à l'âge de 12 ansrévolus, de 1'100 fr. dès lors jusqu'à 15 ans révolus et de 1'200 fr. par lasuite jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique. Il a en outre fixé à1'500 fr. la rente en faveur de l'épouse, payable jusqu'à ce que la filleprénommée B.________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus. C.Statuant sur recours des deux parties le 26 octobre 2005, la Chambre desrecours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. D.X.________ interjette au Tribunal fédéral un recours en réforme et un recoursde droit public. Dans ce dernier, il conclut à l'annulation de l'arrêtcantonal. L'intimée propose le rejet du recours; l'autorité cantonale se réfère à sesconsidérants. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt surle recours en réforme jusqu'à droit connu sur un recours de droit public.Selon la jurisprudence, cette disposition souffre toutefois des exceptionsdans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable durecours en réforme. Il en est ainsi lorsque ce recours apparaît irrecevableou paraît devoir être admis même sur la base des constatations de faitretenues par l'autorité cantonale et critiquées dans le recours de droitpublic (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83 et l'arrêt cité). Il se peut aussique les constatations de fait querellées dans le recours de droit public,fussent-elles arbitraires, n'empêchent point que la décision déférée reposesur d'autres faits qui entraînent le rejet du recours en réforme (ATF 117 II630 consid. 1a p. 631 et les références). Selon le recourant, il faudrait, en l'espèce, déroger à la règle. Dès lorsqu'il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, son recours dedroit public serait subsidiaire et ne devrait être examiné que dansl'hypothèse où ses conclusions en réforme seraient rejetées, l'état de faitde l'arrêt cantonal devant alors être complété. Ce faisant, le recourantméconnaît toutefois les conditions d'application des art.63 al. 2 et 64 al.2 OJ (inadvertance manifeste, complètement des points accessoires) et seméprend sur les règles applicables au défaut de motivation (art. 29 al. 2Cst. et non art. 138 CC) ainsi qu'à la constatation des faits (ou sonabsence) et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst. et non art. 8 ou 145 CC).Aucune des exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisée enl'occurrence, il n'y a pas lieu de déroger à l'ordre de traitement desrecours prescrit par l'art. 57 al. 5 OJ. 2.Déposé en temps utile - compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. cOJ) - contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (cf.ATF 126 I 257), le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1,87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 3.3.1Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p.558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droitpublic, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés etexposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étantinapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaintd'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se borner à critiquer ladécision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridictionsupérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait secontenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doitdémontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur uneapplication de la loi ou une appréciation des preuves manifestementinsoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312;125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entrepas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492consid. 1b p. 495). 3.2 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante lesentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8consid. 2.1 p. 9). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisseconcevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 126 III 438consid. 3 p. 440); pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-ilqu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dansson résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p.219). Dans le domaine de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montreréservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autoritécantonale. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le jugedu fait a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuvespertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque desconstatations de fait sont manifestement fausses, enfin, lorsquel'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 128 I 81 consid.2 p. 86; 128 II 182 consid. 3d p. 186; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208consid. 4a p. 211). 4.Le recourant se plaint d'abord d'une appréciation arbitraire des preuves dansla détermination de son revenu que la cour cantonale a arrêté à 78'600 fr.par an, soit 6'550 fr. par mois. 4.1 Après avoir relevé que le tribunal d'arrondissement avait soigneusementexposé la situation financière du mari et souligné la difficulté à déterminerle revenu réel de celui-ci, la cour cantonale a examiné le grief selon lequelle revenu mensuel de l'intéressé aurait été de 5'400 fr. en 2004 etdiminuerait encore à 4'000 fr. en 2005. En bref, elle a considéré que lescomptes 2004 produits par l'époux n'étaient pas fiables. En effet,l'expertise menée pour les années 1997 à 2001 avait émis différentes réservessur la tenue de la comptabilité. Quoi qu'il en fût, le tribunal avait procédéà une analyse prudente de la situation du mari, sans perdre de vue que lerevenu de celui-ci avait baissé à la suite de l'instauration de quotas deproduction; il avait apprécié globalement les différents éléments, le revenuréel étant difficilement déterminable; il s'était fondé sur le revenu 2003auquel il avait apporté différents correctifs pour tenir compte de diversfrais privés mis à la charge de l'exploitation. Aucun élément concret nepermettait de supposer que l'époux verrait encore son revenu diminuer à 4'000fr. par mois dès juin 2005. Il n'y avait donc pas lieu d'ordonner unenouvelle expertise, celles mises en oeuvre ayant déjà pris en considérationla tendance générale à la baisse due aux quotas et à l'évolution du marché;une nouvelle expertise ne faciliterait pas non plus la détermination durevenu réel, au vu des difficultés déjà rencontrées dans l'établissement decelui-ci malgré toutes les mesures d'instruction accomplies. Dans cescirconstances, le revenu de 78'600 fr. par an fixé par le tribunalapparaissait raisonnable et ne prêtait pas le flanc à la critique. 4.2 De manière peu compréhensible, le recourant, tout en admettant qu'iln'est pas insoutenable d'écarter ses comptes 2004 vu les réserves de l'expertquant à la tenue de sa comptabilité, soutient que ceux-là doivent servir debase de calcul pour son revenu. A son avis, la méthode utilisée par letribunal pour l'évaluation de ses ressources - en elle-même non arbitraire -aurait dû être appliquée à sa comptabilité 2004. Etant donné les variationsde revenu d'une année à l'autre, il faudrait en effet tenir compte du dernierrevenu connu, ce d'autant que les revenus viticoles baissent régulièrement,qu'il a établi une diminution de ses ressources entre 2001 et 2004, que leprix du vin a reculé entre 2003 et 2004 et qu'un recul de la consommation devin est attendue pour 2005, ce qui devrait entraîner encore une réduction deson revenu de l'ordre de 15 à 20%. La Chambre des recours aurait donc dûprendre en considération sa comptabilité 2004 tout en opérant les correctifsselon la méthode appliquée à la comptabilité 2003. Par conséquent, enécartant sa comptabilité 2004 motif pris qu'elle n'était pas fiable, elleaurait apprécié arbitrairement les preuves et, par là, éludé la règle del'art. 138 CC. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des jugescantonaux serait arbitraire. En admettant lui-même qu'il n'est pasinsoutenable de considérer comme peu fiable sa comptabilité 2004, au vu desréserves de l'expert sur la tenue de celle-ci entre 1997 et 2002, il ôtetoute portée à son grief. En effet, on ne voit pas en quoi il seraitpertinent d'opérer des déductions sur la base d'un revenu non fiable. Parailleurs, le recourant ne démontre pas en quoi le revenu de 78'600 fr. quilui a été imputé - et qui ne peut plus être de l'ordre de 150'000 fr. ou130'000 fr. comme en 1999 et 2000 - ne résulterait pas d'une analyse prudentede sa situation, tenant compte de l'instauration des quotas ainsi que del'évolution du marché et reposant sur une appréciation globale des différentséléments, ainsi que l'a considéré l'autorité cantonale. Cela étant, le griefest irrecevable (supra consid. 3.1).4.3 Le recourant reproche aussi au tribunal cantonal de ne pas avoir porté endéduction de son revenu certaines charges totalisant un montant de 20'629 fr.par an, soit 1'720 fr. par mois (frais d'entretien des bâtiments; assurancesd'exploitation; intérêts). 4.3.1 Dès lors que le tribunal d'arrondissement - dont la cour cantonale afait sien l'état de fait - a précisément admis des frais d'entretien debâtiments à concurrence de 5'000 fr. en moyenne, l'argumentation du recourantne peut être formulée que pour le cas où le calcul de son revenu seraitrefait sur la base de sa comptabilité 2004. Vu que le grief correspondant aété déclaré irrecevable (supra consid. 4.2), le présent moyen est donc sansobjet. 4.3.2 S'agissant du poste assurances d'exploitation, le recourant soutientqu'il aurait fallu - à l'instar des frais d'entretien de bâtiments - tenircompte d'un montant moyen et non de celui de l'année 2002. Comme il a été dit (supra consid. 4.1), la Chambre des recours a confirmé -aux termes de considérations que le recourant a attaquées en vain (supraconsid. 4.2) - le revenu de 78'600 fr. retenu par le tribunald'arrondissement. Partant, elle a confirmé l'appréciation de ce dernier selonlequel il y avait lieu de prendre en considération le montant de l'année2002, soit 3'347 fr. 90, celui de 2003 (5'453 fr. 65) n'étant pas justifié auvu de l'absence d'explication à l'augmentation intervenue entre ces deuxdates; le fait que le poste assurances d'exploitation, qui, en 1999,s'élevait à 2'719 fr., était passé à 5'433 fr. en 2003, alors que, dans lemême temps, le poste assurances privées avait diminué de 8'645 fr. à 6'937fr. 45 laissait au contraire penser que le premier avait été grevé d'unecharge qui ne concernait l'exploitation que dans une moindre proportion. Parsa critique, le recourant ne s'en prend pas à cette appréciation que letribunal cantonal a fait sienne. Il ne démontre pas non plus que cetteautorité aurait omis de statuer sur un tel grief, commettant ainsi uneviolation de l'art. 29 al. 2 Cst. Partant, le moyen est irrecevable (supraconsid. 3.1).4.3.3 Mutatis mutandis, le même raisonnement doit être tenu lorsque lerecourant soutient que les juges cantonaux ont apprécié arbitrairement lespreuves en ne tenant pas compte, dans ses charges des intérêts courant,depuis le 24 mai 2005, à concurrence de 12'100fr. (soit environ 1'000 fr.par mois), sur la somme de 242'000 fr. qu'il doit payer à l'intimée à titrede liquidation du régime matrimonial. 4.3.4 Pareillement, c'est vainement que le recourant prétend que l'autoritécantonale n'a arbitrairement pas pris en considération l'entier des intérêtsde ses dettes (15'310 fr. 90), alors qu'il a pourtant prouvé par des piècesindiscutables avoir effectivement payé un tel montant en 2003, d'où unedifférence en sa défaveur de 2'729 fr. par an ou 230fr. par mois. 5.Le recourant fait ensuite grief aux juges cantonaux d'avoir appréciéarbitrairement les charges et le revenu de l'intimée. 5.1 Il taxe tout d'abord d'arbitraire la compensation des frais d'écolage -qui n'existent désormais plus - par des charges nouvelles de l'intimée. 5.1.1 Opposant les critiques du recourant à celles de l'intimée et seréférant à la pièce 108 de celle-ci, dont il ressort des charges mensuellesde quelque 7'000 fr., la Chambre des recours a considéré qu'au vu deséléments y indiqués, il était possible de retenir que les frais invoqués parle recourant étaient compensés par ceux mis en avant par l'intimée, lasituation financière de celle-ci n'étant pas plus favorable que celle priseen considération dans le jugement attaqué. De plus, le tribunald'arrondissement avait tenu compte, dans le calcul du minimum vital durecourant, de la base mensuelle pour une personne seule (1'100 fr.), alorsmême que l'intéressé vivait en concubinage, ce qui justifiait que l'on seréfère à la moitié du montant précité (775 fr.); ce fait compensait doncégalement l'amélioration prétendue de la situation de l'intimée dont seprévalait le recourant. 5.1.2 Cette motivation ne résiste pas au grief d'arbitraire (supra consid.3.2). Il a été admis des frais d'écolage et de garde pour un montant de 1'493fr. Il n'est pas contesté que les frais d'écolage par 937 fr. 50 n'existentplus. La Chambre des recours considère pourtant que cette diminution estcompensée par des frais de transport, de nouveaux frais de garde - dont 555fr. étaient déjà pourtant pris en compte -, des cours privés et des fraisd'orthodontie, sur la base de simples allégations de partie sans aucunchiffre à l'appui des postes compensés. L'intimée admet que les frais degarde étaient déjà inclus dans le budget établi par les premiers juges, maiselle estime qu'il n'est pas exclu de retenir
une augmentation de ces frais.Elle n'en indique toutefois ni le motif ni ne soutient en avoir apporté lapreuve en instance cantonale. Quant aux pièces 101 à 113 qu'elle invoque,elles n'établissent pas la réalité de frais supplémentaires à concurrence de937 fr. 50. C'est ainsi à raison que le recourant qualifie d'insoutenable lacompensation opérée par la cour cantonale. Lorsque les ressources des épouxsont serrées, que le débiteur ne dépasse pas de beaucoup son minimum vital,il est choquant d'admettre, sans motivation chiffrée et sans preuve, uneaugmentation de plus de 900 fr. pour divers frais et, en particulier, pourdes frais de garde déjà pris en considération aux termes d'une motivationdétaillée pour un montant de 555 fr. 50. Bien qu'il soutienne - entre parenthèses - que le fait qu'il vivrait enconcubinage n'a été ni allégué ni prouvé, tout en relevant que la maximed'office de l'art. 133 CC s'applique à cet égard, le recourant ne prétendmême pas que tel ne serait pas le cas ni que le concubinage ne serait pasdurable ou qu'il aurait été retenu arbitrairement. Il s'ensuit que le griefselon lequel l'autorité cantonale aurait arbitrairement réduit de moitié lemontant de base est irrecevable (supra consid. 3.1).5.2 Le recourant reproche enfin aux juges cantonaux de ne pas avoir comptédans les revenus de l'intimée les intérêts courant sur la part de cettedernière à la liquidation du régime matrimonial (12'100 fr. par an) ainsi queceux résultant du placement des indemnités pour tort moral des enfants (100fr. par mois au moins). L'arrêt attaqué ne contient aucune motivation à ce sujet. Le recourant ne seplaint toutefois d'aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Or, lorsqu'unedécision cantonale n'est pas motivée, le recourant doit invoquer la violationdu droit d'être entendu garanti par cette disposition. Il ne peut secontenter de la taxer d'arbitraire car, en l'absence de motifs, le Tribunalfédéral n'est pas en mesure de contrôler la conformité de la décisionattaquée à la Constitution, en particulier son caractère insoutenable. 6.Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesureoù il est recevable. Le recourant n'obtenant gain de cause que trèspartiellement, les frais de la procédure seront mis à sa charge dans laproportion où il succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il devra aussi verser àl'intimée une indemnité de dépens réduite (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, etl'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne les contributions d'entretiendes enfants et de l'ex-épouse. 2.Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis pour 2'200 fr. à la charge durecourant et pour 300 fr. à celle de l'intimée. 3.Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'200 fr. à titre de dépensréduits. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 mai 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.47/2006
Date de la décision : 03/05/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-03;5p.47.2006 ?
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