La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2006 | SUISSE | N°2P.331/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 mai 2006, 2P.331/2005


{T 0/2}2P.331/2005/svc Arrêt du 3 mai 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant,Hungerbühler et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Mabillard. X. ________,recourant,représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat, contre Conseil d'Etat du canton du Valais,Chancellerie d'Etat, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais,Cour de droit public,Palais de Justice, 1950 Sion 2. Renouvellement limité des rapports de serviced'un fonctionnaire, recours de droit public contre l'arrêt de laCour de droit public du Tribunal cantonaldu canton du Valais du 21 octobre 200

5. Faits: A.Par décision du 19 avril 1984, le Conseil d'...

{T 0/2}2P.331/2005/svc Arrêt du 3 mai 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant,Hungerbühler et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Mabillard. X. ________,recourant,représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat, contre Conseil d'Etat du canton du Valais,Chancellerie d'Etat, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais,Cour de droit public,Palais de Justice, 1950 Sion 2. Renouvellement limité des rapports de serviced'un fonctionnaire, recours de droit public contre l'arrêt de laCour de droit public du Tribunal cantonaldu canton du Valais du 21 octobre 2005. Faits: A.Par décision du 19 avril 1984, le Conseil d'Etat du canton du Valais(ci-après: le Conseil d'Etat) a nommé à titre définitif X.________, né en1944, cantonnier II; puis, il l'a promu cantonnier I le 7décembre 1988.Entre le 1er avril 1996 et le 31 octobre 2003, X.________ s'est vu àréitérées reprises attester des incapacités de travail qui ont totalisé 993,5jours sur une période de sept ans et demi. Par la suite, il a égalementaccusé de longues périodes d'incapacité de travail. A partir du 16 juin 2004et jusqu'au 3 juillet 2004, après épuisement de son droit au traitement, il atouché les indemnités de la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accident. Il a ensuite repris son activité à 50 %, puis à 100 %.Le 27 avril 2005, trois des supérieurs de X.________ l'ont invité à prendresa retraite à l'âge de 62 ans. Ils relevaient que, à la suite des nombreusesopérations qu'il avait subies, il ne pouvait plus s'acquitter que de tâcheslégères et n'était plus en mesure d'avoir des activités sur des talus, ce quiétait pourtant l'une de ses tâches ordinaires. L'intéressé a alors exprimé lesouhait de travailler jusqu'à l'âge de 63ans. B.Le 15 juin 2005, le Conseil d'Etat a décidé de renouveler jusqu'au 30avril2006 les rapports de service de X.________. Il s'est fondé en particulier surl'art. 1er al. 3 de l'arrêté valaisan du 17 novembre 2004 relatif aurenouvellement des rapports de service des fonctionnaires de l'administrationcantonale pour la période administrative 2006-2009 (ci-après: l'Arrêté) etsur un rapport du 31 mars 2005 de la Section des routes cantonales et descours d'eau du Valais central, d'où il résultait que X.________ pouvaitassumer des travaux légers mais ne pouvait plus intervenir sur le terraincomme sa fonction l'exigeait. Cette situation justifiait objectivement de nepas renouveler sans réserve les rapports de service de l'intéressé pour lanouvelle période administrative. C.X.________ a porté sa cause devant la Cour de droit public du Tribunalcantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêtdu 21 octobre 2005, a rejeté le recours. Le Tribunal cantonal a considéré ensubstance que la décision querellée se fondait sur l'art. 32 de la loi du 11mai 1983 fixant le statut des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais(ci-après: LSF), dès lors qu'il était constant que X.________ ne pouvait plusfournir une fraction relativement importante des prestations habituellementattendues d'un cantonnier. L'intéressé ne pouvait en effet plus travaillersur les talus et le nombre de ses absences durant la période administrative2002-2005 pouvait être qualifié d'excessif. D.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ a demandé auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 octobre 2005,sous suite de frais et dépens. Il se plaint de la violation du droit d'êtreentendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.).Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Conseild'Etat a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure oùil est recevable. E.Par ordonnance du 5 janvier 2006, le Président de la IIe Cour de droit publica rejeté la requête d'effet suspensif formulée par le recourant. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen larecevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p.59). 1.1 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement àcelui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels etjuridiquement protégés (ATF 130 I 82 consid. 1.3 p. 85, 306 consid. 1 p.309). Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux quidécoulent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'unegarantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intérêts en causerelèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid.1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219).Le Tribunal fédéral n'a pas reconnu au fonctionnaire non réélu à la fin de lapériode administrative la qualité pour former un recours de droit publiccontre la décision refusant de renouveler son engagement, à moins que lalégislation cantonale ne lui accorde un droit à la réélection (ATF 120 Ia 110consid. la p. 111/112 et la jurisprudence citée).L'arrêt attaqué concerne une décision de renouvellement limité des rapportsde service d'un fonctionnaire. Les considérations relatives aunon-renouvellement des rapports de service sont aussi valables pour lerenouvellement limité ou avec réserve, qui constitue une mesure moins sévèreque la première.La décision du Conseil d'Etat du 15 juin 2005 se base sur l'art. 35 LSF enrelation avec l'art. 1er al. 3 lettre a de l'Arrêté. Le Tribunalcantonalconfirme la décision précitée et estime pour sa part que lerenouvellement limité des rapports de service se justifie au regard de l'art.32 LSF.Dans une affaire récente (arrêt 2P.57/2005 du 11 août 2005, consid.2.1), leTribunal fédéral a admis la qualité pour agir d'une employée de l'Etat duValais non réélue en application de l'art. 32 LSF, vu que cette dispositionfait dépendre la résiliation des rapports de service de conditionsmatérielles (cf. ATF 126 I 33 p. 34 et la jurisprudence citée).Quant à l'art. 35 LSF, il consacre certes le système de la périodeadministrative, mais en ce sens qu'à l'issue d'une période administrative,les rapports de service sont, sauf décision contraire, tacitement renouveléspour une nouvelle période. De plus, l'art. 1er de l'Arrêté pose le principedu renouvellement si les prestations et le comportement des titulairesjustifient celui-ci (al. 1 in fine) et énumère les cas où les rapports deservice ne peuvent être renouvelés (al. 2) ou renouvelés avec réserve oumodification de statut (al. 3). L'art. 2 prévoit pour sa part les cas où lerenouvellement est limité à une partie seulement de la périodeadministrative. Le Tribunal fédéral a déjà abordé cette question dans uneaffaire valaisanne où il a admis la recevabilité du recours en raison d'uncontexte particulier (arrêt 2P.318/2003 du 24 mars 2004 consid. 1.1.2): lenon-renouvellement des rapports de service était lié à la suppression de lafonction de la recourante mais celle-ci soutenait que le motif invoqué neservait qu'à masquer les véritables raisons de la résiliation, quitiendraient à sa personne. Le Tribunal fédéral n'a cependant pas tranchédéfinitivement la question - qui peut aussi rester ouverte en l'espèce - desavoir si la non-réélection fondée sur l'art. 35 LSF est soumise à desconditions autres que la simple interdiction de l'arbitraire et si, partant,le fonctionnaire frappé d'une telle mesure ne doit pas se voir reconnaître laqualité pour former un recours de droit public.Il n'est pas non plus nécessaire de déterminer à ce stade si lerenouvellement limité des rapports de service de X.________ se fonde surl'art. 32 ou sur l'art. 35 LSF. En effet, la question de la qualité pour agirdu recourant souffre de demeurer indécise, vu le sort qui, de toute manière,doit être réservé à son recours. 1.2 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par laloi contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, leprésent recours est en principe recevable au regard des art. 84 ss OJ. 1.3 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, sous peined'irrecevabilité, contenir un exposé des faits essentiels et un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés etpréciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours dedroit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si ladécision attaquée est en tout point conforme au droit et à l'équité. Iln'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués etsuffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31,258 consid. 1.3 p. 261/262). En outre, dans un recours pour arbitraire fondésur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer la décisionentreprise comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité derecours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser enquoi la décision attaquée serait arbitraire (ATF 128 I 295 consid. 7a p.312).C'est à la lumière de ces principes que les griefs du recourant doivent êtreexaminés. 2.Le recourant se plaint de différentes violations de son droit d'être entenduet de l'interdiction de l'arbitraire, notions qu'il convient de définir. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, des'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prisetouchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, departiciper à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins des'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur ladécision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.504/505; 127 III 576 consid.2c p. 578/579). A lui seul toutefois, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas ledroit d'être entendu oralement par l'autorité (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.428/429; 122 II 464 consid. 4c p. 469). Au surplus, la jurisprudence admetque le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme àl'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former saconviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciationanticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitudequ'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425consid.2.1 p. 428/429; 124 I 208 consid. 4a p. 211). 2.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situationde fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clairet indiscuté ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de lajustice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de lasolution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elleapparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situationeffective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain.ll n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution - en particulierune autre interprétation de la loi - que celle de l'autorité intimée paraîtconcevable, voire préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 120 Ia 369consid. 3a p. 373). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne sejustifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat, ce qu'ilappartient au recourant de démontrer (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173consid. 3.1 p. 178). Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciationdes preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire quesi le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen depreuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyenimportant propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la basedes éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8consid. 2.1 p. 9). 3.X.________ reproche au Tribunal cantonal d'avoir méconnu les exigences poséespar l'art. 32 al. 2 LSF. Aux termes de cette disposition, "le fonctionnairedevenu incapable de remplir ses devoirs de service pour des raisons de santépeut être mis d'office à la retraite par le Conseil d'Etat; il doitpréalablement se soumettre à l'examen d'un médecin désigné par la caisse deprévoyance". Le recourant soutient qu'en ne mettant pas en oeuvre cet examenmédical, l'Etat du Valais et le Tribunal cantonal ont violé son droit d'êtreentendu. De même, si le Tribunal cantonal avait pris la peine de procéder àson "interrogatoire", il aurait pu se convaincre que le recourant, vu sonâge, est encore en bonne forme physique.Pour sa part, le Conseil d'Etat conteste que la présente espèce relève del'art. 32 al. 2 LSF. Il considère que la mesure qui frappe le recourantressortit au non-renouvellement des rapports de service pour une nouvellepériode administrative, justifié par l'art. 35 LSF en relation avec l'art.1er al. 3 lettre a de l'Arrêté, et maintient que celle-ci est parfaitementjustifiée au regard des dispositions en la matière.On peut effectivement se demander si la mesure présentement querelléeconstitue une mise à la retraite d'office au sens de l'art. 32 LSF.Toutefois, le recourant lui-même ne prétend pas que le Tribunal cantonalaurait versé dans l'arbitraire en fondant sa décision sur cette disposition.Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question plus avant.A supposer cette disposition applicable en l'espèce, les moyens soulevés parle recourant seraient de toute manière manifestement mal fondés. 4.Le dossier contient une expertise médicale datée du 13 avril 2004 effectuéepar le Dr Y.________, médecin-conseil de la Caisse de prévoyance Z.________,à la demande du Service du personnel et de l'organisation du canton duValais. Le recourant ne démontre nullement en quoi l'examen auquel il a ainsiété astreint ne pourrait pas constituer celui auquel se réfère l'art. 32 al.2 2ème phrase LSF. X.________ estime en outre que l'examen médical doit êtreeffectué par un médecin désigné contradictoirement par les parties. Cetteexigence sort du cadre de la disposition précitée qui prévoit uniquement quel'examen doit être effectué par un médecin désigné par la Caisse deprévoyance, ce qui est le cas du Dr Y.________. Le recourant considère donc àtort que le Conseil d'Etat, puis le Tribunal cantonal, ont violé son droitd'être entendu et sont tombés dans l'arbitraire en ne mettant pas en oeuvreun nouvel examen médical.On ne voit par ailleurs pas en quoi l'audition de X.________ aurait pufournir au Tribunal cantonal des informations supplémentaires et pertinentesquant aux aptitudes de ce dernier à accomplir les tâches relevant de safonction. En effet, les éléments du dossier suffisent à montrer l'incapacitédu recourant d'assumer une partie des travaux exigés par son poste, comme parexemple l'entretien des talus, vu les problèmes de santé dont il souffre (enparticulier aux hanches) et les nombreuses absences qu'il a déclarées. LeTribunal cantonal pouvait donc, à la faveur d'une appréciation anticipée nonarbitraire des preuves, s'abstenir de procéder à cette mesure d'instruction,quand bien même elle avait été régulièrement requise. Ainsi,
le droit d'êtreentendu de X________ n'a pas été violé du fait que le Tribunal cantonal n'apas procédé à son audition. 5.Dans la mesure où l'argumentation développée par le recourant devrait êtreinterprétée comme impliquant le grief d'établissement arbitraire des faitspertinents, elle serait insuffisante au regard de l'art. 90 al. 1 lettre bOJ. En effet, X.________ ne démontre nullement que le Tribunal cantonalaurait ignoré des éléments déterminants résultant du dossier en retenant quel'intéressé ne pouvait plus intervenir sur les talus ni, pour cette raisonmême, accomplir une part importante des activités relevant de sa fonction. Demême, il n'apporte pas la preuve que le Tribunal cantonal se serait mis encontradiction avec des pièces du dossier, comme l'expertise du Dr Y.________par exemple, et aurait, de la sorte, versé dans l'arbitraire. Le recourant seborne à opposer sa propre version des faits à celle de l'arrêt déféré.Enfin, le recourant lui-même ne prétend pas et démontre encore moins que, sonincapacité d'intervenir sur les talus supposée établie, celle-ci ne sauraitjustifier une application à son détriment de l'art. 32 al. 2 LSF ni unrenouvellement des rapports de service limité à une partie seulement de lanouvelle période administrative. Dans l'hypothèse où il est soulevé, ce moyendoit donc être déclaré irrecevable faute de motivation suffisante (cf. art.90 al. 1 lettre b OJ). 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesureoù il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les fraisjudiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et il n'y a pas lieu de luiallouer de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auConseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton duValais. Lausanne, le 3 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.331/2005
Date de la décision : 03/05/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-03;2p.331.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award