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03/05/2006 | SUISSE | N°2A.59/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 mai 2006, 2A.59/2006


{T 0/2}2A.59/2006/VIA/ajp Arrêt du 3 mai 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant, Hungerbühler et Meylan, Jugesuppléant.Greffier: M. Vianin. AX.________, son épouse BX.________ et leursenfants CX.________ et DX.________,rue du Lac 14, 1007 Lausanne,recourants,représentés par Me Christophe Tafelmacher, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du15 décembre 2005. Faits: A.Ressortissante algérien

ne née le 14 août 1969, BX.________ a été scolarisée àMarseille...

{T 0/2}2A.59/2006/VIA/ajp Arrêt du 3 mai 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant, Hungerbühler et Meylan, Jugesuppléant.Greffier: M. Vianin. AX.________, son épouse BX.________ et leursenfants CX.________ et DX.________,rue du Lac 14, 1007 Lausanne,recourants,représentés par Me Christophe Tafelmacher, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du15 décembre 2005. Faits: A.Ressortissante algérienne née le 14 août 1969, BX.________ a été scolarisée àMarseille entre 1978 et 1983 et à Alger entre 1983 et 1986. A partir du moisde juin 1986, elle a séjourné à Genève, au bénéfice d'une carte delégitimation valable jusqu'au 31 décembre 1990, qui lui avait été délivréepar le Département fédéral des affaires étrangères en sa qualité de filled'un membre de la Mission permanente de la République algérienne démocratiqueet populaire en cette ville. Elle a été scolarisée à Ferney-Voltaire entre1986 et 1988, en qualité de demi-pensionnaire, puis à Annemasse (France) en1988 et 1989. Durant les années 1989 et 1990, elle a suivi à Genève une écoled'esthéticienne, dont elle a obtenu un diplôme en 1990. A la fin de l'année 1990, la mission de son père ayant pris fin, BX.________est retournée en Algérie. Elle y a exploité un salon de coiffure. Le 22 mars1993, elle y a épousé son compatriote AX.________, né le 12 mars 1960. Le 15 juin 1994, au bénéfice d'un passeport diplomatique valable jusqu'au 18avril 1995, elle est revenue en Suisse avec son mari, lui-même titulaire d'unvisa de trois mois. Le 29 juillet 1994, en se donnant pour célibataire, ellea sollicité des autorités vaudoises l'octroi d'une autorisation de séjouravec prise d'emploi comme esthéticienne. Cette autorisation lui a été refuséepar décision du 18 novembre 1994, confirmée par arrêt du Tribunaladministratif du canton de Vaud du 2mai 1995. En cours de procédure, elle asollicité vainement une autorisation de séjour au titre du cas personneld'extrême gravité et ce nouveau refus a été confirmé par arrêt du Tribunaladministratif du 8janvier 1996, lequel a prononcé également le renvoi deSuisse. BX.________ a alors quitté, seule, la Suisse pour l'Algérie, maiselle est revenue deux mois plus tard. Depuis lors, et jusqu'au mois dedécembre 2000, les époux ont vécu clandestinement dans notre pays. Le 16 septembre 2000, BX.________ a donné naissance à un fils, CX.________Les époux ont alors décidé de régulariser leur situation et, respectivementles 5 et 6 décembre 2000, AX.________ et BX.________ ont sollicité l'octroid'une autorisation de séjour, le premier nommé avec prise d'emploi. Par décision du 19 avril 2002, le Service de la population du canton de Vaud(ci-après: le Service de la population) a refusé de leur délivrer uneautorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit. Par arrêt du 2septembre 2002, le Tribunal administratif a confirmé ce refus. Cependant, par une nouvelle décision du 24 novembre 2003, le Service de lapopulation a accepté d'accorder une autorisation de séjour annuelle àAX.________, son épouse et leur enfant, sous réserve de l'octroi parl'autorité fédérale d'une exception aux mesures de limitation, en applicationde l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Après avoir donné aux requérants la possibilité de se déterminer, l'Officefédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (devenuentre-temps l'Office fédéral des migrations) leur a, par décision du 24 août2004, refusé le bénéfice d'une exception aux mesures de limitation. Le 9 décembre 2004, BX.________ a donné naissance à une fille, DX.________. B.Les époux X.________ ont porté leur cause devant le Département fédéral dejustice et police (ci-après: le Département), qui, par décision du15décembre 2005, a rejeté le recours. Le Département a considéré en substance que la durée du séjour clandestin nepouvait être prise en considération, pas plus que celle du séjour deBX.________ entre 1986 et 1990. A partir de la fin de l'année 2000, lesrecourants n'avaient séjourné dans notre pays qu'au bénéfice d'une simpletolérance de séjour, consécutive aux procédures en cours. Quant aux autrescritères, la relation qu'ils avaient nouée avec notre pays n'était pas à cepoint exceptionnelle qu'il se justifiât de faire abstraction de l'illégalitéde leur séjour et d'admettre l'existence d'un cas personnel d'extrêmegravité. Les recourants n'avaient pas noué des liens particulièrement étroitsavec la communauté qui les entoure. Ils n'avaient aucun membre de leurfamille en Suisse, alors qu'une partie de celle de AX.________ vivait enAlgérie. Ils n'avaient pas acquis de connaissances ou des qualificationsprofessionnelles à ce point spécifiques qu'ils ne pouvaient les mettre àprofit dans leur pays d'origine et ils ne pouvaient non plus se prévaloird'une évolution professionnelle si remarquable qu'il se justifiât de lesexempter des nombres maximums. Les deux enfants étaient encore à un âge où unretour en Algérie ne devait pas poser de problème insurmontable. Enfin, iln'y avait pas d'inégalité de traitement et, de toute manière, nul ne sauraitprétendre à l'égalité dans l'illégalité. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, les époux X.________et leurs enfants demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais etdépens, principalement, de réformer cette décision en ce sens qu'ils sont misau bénéfice d'une exception aux mesures de limitation et, subsidiairement,d'annuler cette décision et de renvoyer la cause pour complémentd'instruction et prononcé d'une nouvelle décision. Le Département conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen larecevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p.60;130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 509 consid. 8.1 p. 510). La voie du recours de droit administratif est, en principe, ouverte contreles décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitationprévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 Il 403consid. 1 p. 404/405). Tendant uniquement à faire prononcer une exemption desmesures de limitation et respectant par ailleurs les formes et délais légaux,le présent recours est donc recevable. 2.L'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, le Tribunal fédéralpeut également revoir d'office les constatations de fait (art. 104 lettre bet 105 OJ; ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60). En outre, en particulier enmatière de police des étrangers, lorsque la décision n'émane pas d'uneautorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements,formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant aumoment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1consid. 1b p. 4, 385 consid. 1 p. 390 et les arrêts cités). 3.Les mesures de limitation visent en premier lieu à assurer un rapportéquilibré entre l'effectif de la population en Suisse et celui de lapopulation étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marchédu travail et à assurer l'équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE, selon lequel un étranger n'estpas compté dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, a pour butde faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraientcomptés dans ces nombres maximums, mais pour lesquels cet assujettissementparaîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leurcas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de laformulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoireprésente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles lareconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciéesrestrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans unesituation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie etd'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus desoustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pourlui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personneld'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble descirconstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'impliquepas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'uniquemoyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait quel'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'ysoit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportementn'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer uncas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit siétroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour neconstituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ilsjustifieraient une exemption des mesures de limitation (ATF 130 II 39 consid.3 p. 41/42 et les arrêts cités). Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sensde l'art. 13 lettre f OLE, notamment lorsqu'il s'agit de requérants d'asileayant des enfants élevés en Suisse durant un certain temps, la situation dechacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relationavec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera engénéral un tout; il sera difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, parexemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problèmedes enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation dela famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter uneappréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille(durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolairepour les enfants, etc.; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129). Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse oulorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une largemesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Sonintégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde etirréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinementcomplet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Ilconvient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors deson arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, desefforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le paysd'origine la scolarisation ou la formation professionnelle commencées enSuisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter unerigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieursannées et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est eneffet une période essentielle du développement personnel, scolaire etprofessionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé(ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss; Alain Wurzburger, La jurisprudencerécente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 Ip. 267 ss, p. 297/298). Cette pratique différenciée réalise de la sorte laprise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle estprescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relativeaux droits de l'enfant (entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997; RS0.107). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient enprincipe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longuedurée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutifd'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.Il appartient dès lors à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé setrouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant del'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il ya lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse etdans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, surson intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42 et les arrêtscités). Un étranger séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimationdélivrée par le Département fédéral des affaires étrangères doit savoir quesa présence en Suisse est directement liée à la fonction qu'il occupe, desorte que la durée de son séjour n'est en principe pas déterminante au regardde l'art. 13 lettre f OLE. Sa situation n'est ainsi pas comparable à celled'un requérant d'asile qui a quitté son pays d'origine dans d'autrescirconstances, dans la mesure où il a la possibilité de rester en contactavec son environnement socioculturel et n'est pas empêché de retourner dansson pays d'origine (ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128; 2A.513/2000 consid. 2bet la jurisprudence citée; Wurzburger, op. cit., p. 293 et la référence citéeen note 77). 4.4.1 Si l'on fait abstraction des quatre années passées en Suisse parBX.________ entre 1986 et 1990, il faut constater que les époux X.________ neséjournent régulièrement en Suisse que depuis la fin de l'année 2000, etencore au bénéfice d'une simple tolérance. Seules des considérations tiréesd'autres critères que la durée du séjour pourraient dès lors justifieréventuellement une exception aux mesures de limitation. Hormis le fait de séjourner et de travailler sans autorisation entre juin1994 et décembre 2000, le comportement des époux X.________ n'a pas donnélieu à des plaintes; ils n'ont en particulier aucunement enfreint la loipénale ni émargé à l'aide sociale. Ils sont bien intégrés sur le plan socialet ont manifestement réussi à gagner la sympathie de leur entourage et même àsensibiliser à leur cause un nombre non négligeable de personnes. Mais on nesaurait considérer pour autant qu'ils se sont de la sorte créé des liens siétroits avec la Suisse qu'ils ne pourraient envisager de retourner dans leurpays d'origine. Seul à exercer une activité lucrative pendant toutes cesannées, le recourant AX.________ ne saurait se prévaloir d'une ascensionprofessionnelle si exceptionnelle que ce facteur justifierait à lui seull'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Il ne s'est agi aucontraire que d'emplois subalternes, exercés, au moins jusqu'au début del'année 2003, à temps partiel seulement. Le recourant ne saurait faire valoirà ce propos que cela a tenu au fait qu'il se trouvait alors en clandestinité:il s'agit là d'un inconvénient inhérent à cette situation, que celui qui
l'adélibérément créée doit assumer. Entre 1978 et 1983, la recourante BX.________ a vécu et a été scolarisée enFrance. Entre 1986 et 1988, elle a fréquenté le Lycée international àFerney-Voltaire en qualité de demi-pensionnaire. En 1988 et 1989, c'estencore en France qu'elle a poursuivi des études. On ne saurait donc dire que,dans son cas, la scolarité ait contribué à resserrer ses liens avec laSuisse. Il est vrai que ces circonstances ont également eu pour effet del'éloigner, au moins dans un premier temps, de son milieu sociocultureld'origine. Il n'en demeure pas moins que c'est en Algérie que, entre 1983 et1986, elle a vécu des années décisives de son adolescence. On relèveégalement que, dès le 4septembre 1987, elle était inscrite au Centrenational d'enseignement à distance de Vanves (France) en classe "U.F BASESARABE COURANT NIV 1" (dossier du Service de la population, pièce13). Il nesaurait donc non plus être question d'une totale rupture avec son milieud'origine, ce d'autant moins qu'entre 1990 et 1994, elle a exploité enAlgérie un salon de coiffure et que, en 1993, elle y a épousé un compatriotequi, lui, a vécu sans discontinuer dans ce pays de sa naissance jusqu'en1994. 4.2 Pour l'essentiel, la recourante fait valoir qu'elle a été élevée etscolarisée entièrement à l'occidentale, la plupart du temps en Europe, qu'àson retour dans son pays, elle a adopté un mode de vie conforme à l'éducationqu'elle avait reçue, ce qui, avec la montée de l'islamisme faisait d'elle unecible toute désignée, l'exploitation d'un salon de coiffure étant désormaisinterdite, et que, lors de son bref retour en 1996, elle a constaté que lasituation avait encore empiré. L'ensemble de ces circonstances ferait qu'ellen'a plus aucun lien avec son pays d'origine, où elle n'a du reste plus aucunefamille et dont elle ne parle pas la langue. Entendu par la police en 2001, le recourant AX.________ a commencé par direque, s'il avait gagné la Suisse en 1994, c'est qu'il se sentait menacé dansson pays d'origine. Lors d'une seconde audition, il a toutefois déclarén'avoir "jamais fait l'objet de menaces quelconques"; il a ajouté avoir étéplusieurs fois l'objet de rackets, ce qui l'avait contraint à cesser sonactivité. Il ne pouvait, dans son pays, entreprendre quoi que ce soit et ilétait empêché de vivre sa vie comme il l'entendait. S'il devait y retourner,il ne pourrait fort probablement travailler dans le domaine qui est le sien,à savoir l'artisanat en bijouterie. En procédure d'octroi d'une exception auxmesures de limitation, il a encore fait valoir qu'une cinquantaine de membresde sa famille "au sens élargi" avaient été assassinés depuis 1994 et que laplupart de ses proches avaient émigré. 4.3 Même considérés globalement, les éléments ainsi invoqués ne suffisentcependant pas à justifier une mesure d'exception. Il convient de rappeler àce propos que l'art. 13 lettre f OLE n'a pour objet ni de protéger l'étrangercontre les conséquences de la guerre, de troubles intérieurs ou encore d'abusdes autorités étatiques, ni de le soustraire aux conditions de vie quirègnent dans son pays d'origine et qui sont le lot commun de tous ceux qui yvivent. Comme cela a déjà été relevé, on ne saurait dire que la recourante aentièrement rompu avec son milieu socioculturel d'origine. S'agissant desdifficultés liées à la montée de l'islamisme, on note au demeurant que larecourante n'a ni allégué, ni prouvé aucun élément précis d'où il résulteraitqu'elle aurait été affectée plus que ses compatriotes en situation semblablepar cette évolution politique interne, ou qu'elle le serait en cas de retourforcé dans son pays d'origine. Rien ne permet de penser, en particulier, quele fait de s'être accoutumé à un mode de vie occidentalisé constitue unesituation totalement exceptionnelle dans ce pays. Le recourant AX.________ démontre encore bien moins en quoi la situationqu'il a vécue jusqu'en 1994 présenterait un caractère exceptionnel parrapport à celle que connaissaient ses compatriotes à cette époque, ou qu'ellerevêtirait un tel caractère en cas de retour dans son pays. Mis à part leracket dont il dit avoir été victime, il a lui-même déclaré n'avoir faitl'objet d'aucune menace quelconque. Il a attendu 2004 pour faire état desassassinats dont auraient été victimes de nombreux membres de sa famille;encore s'agit-il selon sa propre expression de sa famille "au sens élargi",notion tellement floue que cette allégation se trouve vidée de touteconsistance, ce d'autant qu'aucune précision n'est donnée sur lescirconstances de temps et de lieu dans lesquelles ces actes auraient étéperpétrés. Enfin, aucun des deux enfants n'a atteint un âge où le retour forcé de leursparents dans leur pays d'origine constituerait pour eux un véritabledéracinement. En définitive, le Département n'a donc pas violé le droit fédéral enconfirmant le refus de mettre les recourants au bénéfice d'une exception auxmesures de limitation. 5.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires (art. 156 al.1OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, auDépartement fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de lapopulation du canton de Vaud. Lausanne, le 3 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.59/2006
Date de la décision : 03/05/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-03;2a.59.2006 ?
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