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03/05/2006 | SUISSE | N°1P.230/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 mai 2006, 1P.230/2006


{T 0/2}1P.230/2006 /col Arrêt du 3 mai 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux,avocat, contre Juge d'instruction du canton de Vaud,rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure pénale, jonction de causes, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantona

l du canton de Vauddu 2 mars 2006. Faits: A.Le Juge d'inst...

{T 0/2}1P.230/2006 /col Arrêt du 3 mai 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux,avocat, contre Juge d'instruction du canton de Vaud,rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure pénale, jonction de causes, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 2 mars 2006. Faits: A.Le Juge d'instruction du canton de Vaud instruit depuis 1998 une enquêtepénale contre A.________, pour abus de confiance, escroquerie et gestiondéloyale notamment (enquête PE98.000133-NCT). Il est reproché au prévenud'avoir commis des malversations dans la gestion de plusieurs fondations deprévoyance en faveur du personnel, notamment en opérant des investissementsimportants et hasardeux dans des sociétés qu'il contrôlait. A. ________ a par ailleurs déposé une plainte pénale contre deux personnes, àqui il reprochait des irrégularités qui auraient été à l'origine de ladéconfiture d'une société du groupe qu'il dirigeait; cette enquête estégalement instruite par le Juge d'instruction cantonal (enquêtePE02.004889-NCT). B.A.________ a requis le Juge d'instruction de joindre les deux enquêtesprécitées. La jonction a été refusée par une ordonnance du 24 janvier 2006,contre laquelle A.________ a recouru auprès du Tribunal d'accusation duTribunal cantonal du canton de Vaud. Ce recours a été rejeté par un arrêtrendu le 2 mars 2006, et l'ordonnance du Juge d'instruction a été confirmée. C.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il se plaintd'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), d'une violationdes garanties de l'art. 6 CEDH et d'une application arbitraire des règles ducode de procédure pénale au sujet de la jonction des enquêtes (art. 24 et 25CPP/VD).Le recourant requiert l'assistance judiciaire et, dans ce cadre, ladésignation de Me Nicolas Saviaux comme avocat d'office.Le recours de droit public n'a pas été communiqué aux parties aux procédurespénales ni aux autorités judiciaires intimées. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recoursmanifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arrêt est alorssommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 2.La décision attaquée, qui ne met pas fin à la procédure pénale, a uncaractère incident, ce qu'admet du reste le recourant. En vertu de l'art. 87al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre une telledécision incidente que s'il peut en résulter un préjudice irréparable pourl'auteur du recours. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage denature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par unjugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités).La réglementation de l'art. 87 OJ est fondée sur des motifs d'économie de laprocédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe nes'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il estcertain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 116 Ia197 consid. 1b p. 199). Au demeurant, la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral(LTF; RO 2006 1205), qui a été adoptée le 17 juin 2005 et qui entrera envigueur le 1er janvier 2007, prévoit une réglementation similaire (art. 92 et93 LTF).Le recourant soutient en substance que le refus de jonction équivaut à unrefus d'instruire à décharge. Or, à ce stade de l'enquête pénale dirigéecontre lui, le recourant ne peut à l'évidence pas invoquer l'existence d'undommage de nature juridique, au sens de la jurisprudence. Le recours de droitpublic est donc manifestement irrecevable, en vertu de l'art. 87 al. 2 OJ. 3.Le recours paraissant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistancejudiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant doitsupporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'ya pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Il n'est pas alloué de dépens. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juged'instruction, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 mai 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.230/2006
Date de la décision : 03/05/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-03;1p.230.2006 ?
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