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02/05/2006 | SUISSE | N°C.212/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mai 2006, C.212/05


Cause {T 0}C 212/05 Arrêt du 2 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton R.________, recourant, représenté par Me Claude Ulmann, avocat, rue duConseil-Général 14, 1205 Genève, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 LausanneAdm cant VD, intimée Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 7 juillet 2005) Considérant en fait et en droit:qu'ayant été licencié avec effet immédiat le 30 novembre 2000, R.________,chef-comptable au service de «X.________ SA» depuis 1988

, a perçu desindemnités de chômage dès le 4 décembre 2000;qu'un...

Cause {T 0}C 212/05 Arrêt du 2 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton R.________, recourant, représenté par Me Claude Ulmann, avocat, rue duConseil-Général 14, 1205 Genève, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 LausanneAdm cant VD, intimée Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 7 juillet 2005) Considérant en fait et en droit:qu'ayant été licencié avec effet immédiat le 30 novembre 2000, R.________,chef-comptable au service de «X.________ SA» depuis 1988, a perçu desindemnités de chômage dès le 4 décembre 2000;qu'une action pour licenciement abusif ayant été introduite, le Tribunal dela juridiction des Prud'hommes du canton de Genève, dont le jugement du 12février 2002 a été confirmé par la Cour d'appel de cette même juridiction le25 novembre 2003 et par le Tribunal fédéral le 9 septembre 2004, a condamnél'employeur, entre autres prestations, au paiement du salaire jusqu'au 30avril 2001;que par décision du 11 novembre 2004, confirmée sur opposition le 12 avril2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a refusé d'accéderà la demande de l'assuré, tendant à reporter le début du délai-cadred'indemnisation au 1er mai 2001, malgré l'issue de la procédure civile; lacaisse fondait sa décision sur la circulaire relative à l'indemnité dechômage (IC 2003), publiée par le Secrétariat d'État à l'économie (seco),conforme à la jurisprudence;que l'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratifdu canton de Vaud, arguant qu'il était contraire au principe de la bonne foide punir un employé pour les carences de son employeur et de le priver ainside trois mois d'indemnités de chômage;que par jugement du 7 juillet 2005, la juridiction cantonale a déboutéR.________ de ses conclusions, soulignant à nouveau que la prise de positiondu seco concernant le début du délai-cadre d'indemnisation, dans une tellesituation, avait été confirmée par la jurisprudence constante du Tribunalfédéral des assurances;que l'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugementconcluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'indemnités de chômagedurant trois mois supplémentaires, développant, au mot près, la mêmeargumentation qu'en première instance;que la caisse s'en remet à justice et que le seco a renoncé à se déterminer;qu'est litigieux le point de savoir si l'intimée a violé le principe de labonne foi en refusant de déplacer le début du délai-cadre d'indemnisation du4 décembre 2000 au 1er mai 2001;que le jugement entrepris expose correctement les normes et la jurisprudencerelatives au droit à l'indemnité (art. 8 al. 1 let. b LACI), auxdélais-cadres (art. 9 LACI), à la perte de travail à prendre en considération(art. 11 al. 3 LACI) et au versement de l'indemnité en cas de doute quantaux droits découlant du contrat de travail (art. 29 LACI), de sorte qu'ilsuffit d'y renvoyer;que l'argumentation du recourant se borne à affirmer que le fait de dénier àun employé un droit, dont il aurait bénéficié sans la faute de son employeur,et de gagner ainsi trois mois d'indemnités «sur son dos» relève assurémentd'une violation du principe de la bonne foi;que ledit principe, découlant directement de l'art. 9 de la Constitutionfédérale et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, protège le citoyendans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues desautorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, desdéclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 636s. consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 128 II 125 consid. 10b/aa, 126 II 387consid. 3a et les arrêts cités);que selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés del'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré unavantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autoritésoit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnesdéterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sescompétences, que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement del'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur lesassurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre desdispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et quela réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a étédonnée (ATF 131 II 636 s. consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 122 II 123consid. 3b/cc et les références);qu'en l'absence déjà de toutes décisions, déclarations, comportements ourenseignements erronés de l'intimée et de toute autre argumentation, on nevoit pas en quoi le principe de la bonne foi trouverait application oujustifierait une modification de la jurisprudence applicable dans le casd'espèce, de sorte que le recours est mal fondé;qu'étant donné la nature et le sort de la procédure (cf. art. 134 et 159 OJ),celle-ci est gratuite et ne saurait donné droit à l'octroi de dépens, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon laprocédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud et au Secrétariat d'État à l'économie. Lucerne, le 2 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.212/05
Date de la décision : 02/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-02;c.212.05 ?
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