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02/05/2006 | SUISSE | N°4P.17/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mai 2006, 4P.17/2006


{T 0/2}4P.17/2006 /ech Arrêt du 2 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,recourant, représenté par Me Luc Jacopin, contre B.________,intimé, représenté par Me Chantal Kuntzer-Krebs,IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, case postale 3174, 2001Neuchâtel 1. art. 9 Cst. (procédure civile), recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunalcantonal neuchâtelois du8 décembre 2005. Faits: A.B. ________ et C.________ sont chacun propriétaire de parcelles adjacentes.Aux termes

de deux baux conclus oralement, celles-ci ont été affermées ...

{T 0/2}4P.17/2006 /ech Arrêt du 2 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,recourant, représenté par Me Luc Jacopin, contre B.________,intimé, représenté par Me Chantal Kuntzer-Krebs,IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, case postale 3174, 2001Neuchâtel 1. art. 9 Cst. (procédure civile), recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunalcantonal neuchâtelois du8 décembre 2005. Faits: A.B. ________ et C.________ sont chacun propriétaire de parcelles adjacentes.Aux termes de deux baux conclus oralement, celles-ci ont été affermées àA.________, qui les a exploitées ensemble jusqu'au 15 novembre 1991. A cettedate, C.________ a repris l'exploitation de sa propre parcelle, A.________continuant de cultiver la propriété de B.________. Au mois de novembre 2001, lors d'un balisage correct et visible de laparcelle, A.________ s'est aperçu que C.________, en cultivant sa propreparcelle, avait empiété sur une bande de terre de 56,4 ares, au nord de laparcelle que B.________ lui avait affermée et pour laquelle il avait toujourspayé le fermage convenu. B.Le 24 janvier 2003, A.________ a saisi la IIe Cour civile du Tribunalcantonal neuchâtelois. Invoquant un manque à gagner causé par cetempiétement, il a conclu principalement à ce que B.________ et C.________ -subsidiairement seul ce dernier - soient condamnés solidairement à lui payerla somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an depuis le 15 novembre 1991.C.________ a conclu au rejet de la demande, de même que B.________, qui a enoutre pris des conclusions reconventionnelles tendant à ce que A.________soit condamné à lui payer la somme de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % sur 200fr. dès le 1er janvier 1999, sur 400 fr. dès le 1er janvier 2000, sur 600 fr.dès le 1er janvier 2001, sur le tout dès le 1er janvier 2002. En cours d'instance, un membre de la Chambre neuchâteloise d'agriculture etde viticulture a été désigné comme expert. Dans son rapport, il a préciséqu'il avait été en mesure de reconstituer le tournus ordinaire de la parcelleincriminée. Il a indiqué que les marges retenues provenaient des documentsofficiels de la "Forschung Anstalt Tänikon" (FAT) qui faisaient office deréférence au niveau suisse dans la détermination des revenus agricoles. Deplus, vu que ces chiffres étaient basés sur des exploitations réelles, ilétait de facto tenu compte du facteur année (météo, marché, etc.). Lesrendements retenus se situaient en dessus de la moyenne suisse vu les trèsbonnes aptitudes pédo-climatiques de la zone étudiée. Pour la valeur desrécoltes, l'expert s'était basé sur un prix sans les différentes primes deculture ou autres paiements directs. Les différentes charges spécifiquesselon la FAT (semences, traitements, fumure) avaient été déduites, ce quidonnait la marge comparable sans primes. Pour être valables, ces margesavaient été réduites du montant usuel pour la récolte des diverses céréaleset sarclées: c'était la marge brute sans contribution. Les tarifs appliquéscorrespondaient à ceux recommandés par l'association suisse des entrepreneursagricoles (ASETA). Les calculs effectués donnaient une marge brute sanscontribution, pour dix années de culture, de 39'847 fr. 50 pour un hectare,soit 22'474 fr. pour la surface incriminée de 0,546 hectare. La perteannuelle moyenne pour cette période de dix ans était ainsi de 2'247 fr. 40. Par jugement du 8 décembre 2005, la IIe Cour civile du Tribunal cantonalneuchâtelois a condamné B.________ à payer à A.________ le montant de 6'200fr. après compensation avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 janvier 2003, arrêtéles frais de justice à 2'710 fr. 80 et les a mis pour un quart à la charge deB.________ et pour trois quarts à celle de A.________, condamné B.________ àpayer à A.________ 700 fr. à titre de dépens réduits et condamné celui-ci àpayer à C.________ 2'800 fr. à titre de dépens. Elle a considéré que lasurface effectivement exploitée par A.________ était inférieure à celle de laparcelle objet du contrat de bail à ferme, ce qui constituait un défaut dontrépondait B.________. N'ayant pas démontré qu'il n'avait pas commis de faute,celui-ci devait à A.________ des dommages-intérêts. Il résultait du dossierque celui-ci exploitait 14,5 hectares au total (12 hectares en propriété etle reste en location) et que le bénéfice net de toute son exploitationagricole avait toujours été bien inférieure au montant de 25'000 fr. auquelil prétendait (déclaration d'impôt pour les années 1994 à 2001, danslesquelles A.________ avait déclaré un bénéfice d'exploitation net oscillantentre 16'110 fr. [en 2001] et 24'628 fr. [en 1998], mais se situant le plussouvent aux alentours de 19'000 fr. [en 2000, 1999 et 1996]). Pour unesurface de 56,4 ares, un manque à gagner de 25'000 fr. par an était doncmanifestement exagéré. Même si ce chiffre était proche de celui auquelarrivait l'expert, il ne pouvait être retenu, vu ce qui précédait. Parailleurs, le juge civil chargé d'évaluer un dommage n'était pas lié par lesdispositions relatives aux indemnités dues par l'Etat en cas de dommagescausés aux cultures par le gibier ou la grêle. En prenant en considération unrevenu net moyen de 19'000 fr. pour 14,5 hectares (soit 145'000 m2), lemanque à gagner pour 56,4 ares (soit 5'640 m2) pouvait être raisonnablementfixé à 739 fr. 10 par an (cette surface correspondant à 3,89% del'exploitation agricole), arrondis à 740 fr., soit 7'400 fr. pour dix ans.Cela étant, la responsabilité délictuelle de C.________ n'avait pas étéétablie. Enfin, la demande reconventionnelle était fondée à concurrence de1'200 fr., représentant le fermage pour l'année 2001. C.Parallèlement à un recours en réforme, A.________ (le recourant) interjetteun recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dansl'appréciation des faits et des preuves, il conclut principalement àl'annulation du jugement entrepris (ch. 1), à la condamnation de B.________ àlui payer la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 janvier2003 (ch. 2), tous frais de justice de première et seconde instance (ch. 3),une indemnité de dépens de 2'800 fr. ainsi qu'une indemnité de dépens dedeuxième instance (ch. 4), enfin à sa propre condamnation à payer àC.________ une indemnité de dépens de 2'800 fr. (ch. 5). Il conclutsubsidiairement à l'annulation du jugement entrepris (ch. 1), à lacondamnation de B.________ à tous les frais et dépens de l'instance derecours (ch. 2) et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveaujugement dans le sens des considérants correspondant à ses conclusionsprincipales et plus spécialement ch. 2, ch. 3 limitée aux frais de justice depremière instance, ch. 4 limitée à l'indemnité de dépens de première instancede 2'800 fr. et ch. 5 (ch. 3). B. ________ (l'intimé) propose le rejet du recours dans la mesure de sarecevabilité, avec suite de frais et dépens. N'ayant pas d'observations àprésenter, la cour cantonale se réfère pour sa part à son jugement. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce detraiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 2.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1 p. 668; 131 V 202 consid. 1). 2.1 Sous réserve de quelques points, le contenu des deux écritures durecourant est rigoureusement identique. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a qualifié d'abusif le procédéconsistant à déposer deux recours, dans des écritures certes distinctes, maisen mélangeant les griefs propres à une voie avec ceux propres à l'autre (ATF116 II 92 consid. 1; 115 II 396 consid. 2a). Il ne faut pas pour autant endéduire que deux recours sont irrecevables du seul fait qu'ils ont la mêmemotivation. Il ne sera pas entré en matière si les moyens tirés de laviolation du droit fédéral et ceux tirés de la violation de droitconstitutionnel sont exposés pêle-mêle. Tel est le cas lorsque les argumentsavancés à l'appui des deux recours apparaissent enchevêtrés les uns auxautres, peu compréhensibles ni logiquement ordonnés (arrêt 4P.227/2004 du 20janvier 2005, consid. 2 et l'arrêt cité). En présence de deux recours dont lamotivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque actede recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voiede droit et satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres. Si laréponse est affirmative, le recours est recevable, quand bien même lerecourant reprend textuellement le même grief dans une autre écriture (ATF118 IV 293 consid. 2a). Le cas d'espèce semble à la limite de l'irrecevabilité au vu de lajurisprudence susmentionnée. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher laquestion, dès lors que, comme on le verra, les griefs invoqués sontmanifestement dépourvus de fondement. 2.2 Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 89al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violationde droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre unedécision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), parune partie qui est personnellement touchée par la décision attaquée (art. 88OJ), le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principerecevable. 2.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisammentmotivés ou sur les critiques purement appellatoires. La partie recourante nepeut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dansune procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librementl'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJn'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propreversion des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, leTribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dansl'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autoritécantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violationde la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 2.4 Vu sa nature cassatoire, le recours de droit public ne peut, saufexceptions non réalisées en l'espèce, tendre qu'à l'annulation de la décisionattaquée (ATF 131 I 291 consid. 1.4; 131 III 334 consid. 6 p. 343), de sorteque les conclusions du recourant visant à la condamnation de l'intimé à luipayer certaines sommes et au renvoi de l'affaire à la cour cantonale pournouvelle décision sont irrecevables. 3.Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et moyens depreuve ayant conduit les premiers juges à rendre une décision erronéeconcernant le montant du dommage subi. 3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'uneautre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle seraitpréférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsquecelle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradictionclaire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou unprincipe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2;129 I 8 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour caused'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable,il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient à la partierecourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décisionincriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y aarbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse,un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompemanifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encorelorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise,le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'enécarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants,substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dansl'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions del'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établiesviennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2p. 345 s.; 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.). Tel est notamment le cas lorsquel'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure deson auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle sefonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement lavaleur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a). Si, en revanche,les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur despoints essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenterde dissiper ses hésitations. A défaut, en se fondant sur une expertise nonconcluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves etvioler l'art. 9 Cst. (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 346; 128 I 81 consid. 2p. 86). 3.2 Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée uniquement surles éléments figurant sur sa taxation fiscale pour arrêter son dommage et dene pas avoir motivé son refus de prendre pour référence les dispositionsrelatives aux indemnités dues par l'Etat en cas de dommages causés auxcultures par le gibier ou la grêle. Ainsi, il serait faux de partir dumontant du bénéfice net réalisé, de le diviser par la surface totaleeffectivement exploitée et de multiplier le résultat par les 56,4 ares nonexploités. Estimer que le bénéfice net augmente proportionnellement àl'augmentation du chiffre d'affaires serait erroné d'un point de vuecomptable. Ce qui augmenterait proportionnellement au chiffre d'affairesserait la marge sur coûts variables. La marge ainsi dégagée couvrirait lescharges fixes et permettrait, ces dernières assumées, de réaliser un profit.La méthode adoptée par la cour cantonale reviendrait à ne pas tenir compte dela spécificité des différents types de charge - fixes ou variables - quiexistent. Les charges fixes n'augmenteraient pas proportionnellement etresteraient stables malgré une modification du chiffre d'affaires, que lerecourant cultive ou non 56,4 ares de plus. Il faudrait donc bien se reposersur l'augmentation de la marge (chiffre d'affaires moins charges variables)comme mentionné dans le rapport d'expertise et retenir le calcul
du dommageeffectué par l'expert et à l'art. 2 du Barème pour le calcul de l'indemnitédue par l'Etat en cas de dommages causés aux cultures et aux pâturages parcertaines espèces de gibier (ci-après: le Barème), soit 25'000 fr. Dès lors,l'on pouvait repartir du bénéfice net pris en considération par la courcantonale pour établir le dommage en lui additionnant les différentes chargesfixes retenues. Cette addition donnerait la marge qui augmenteproportionnellement au chiffre d'affaires. Le calcul ainsi effectuérejoindrait les montants estimés par l'expert: soit 19'000 fr. (chiffres pour2001) bénéfice net d'exploitation, auxquels seraient additionnés 17'300 fr.(amortissements), 5'024 fr. (primes d'assurances), 23'546 fr. (location etintérêts), soit un total de 64'780 fr. Ce total de marge pour 145'000 m2représenterait une marge de 0,45 par m2, soit pour 5640 m2, un manque àgagner de 2'519 fr. par année, et donc un total de 25'200 fr. pour dix ans. 3.3 Si la motivation présentée par la cour cantonale est certes relativementsuccincte, elle permet néanmoins de comprendre que celle-ci a écartél'expertise en raison du fait qu'elle reposait sur des critères abstraits,soit des tarifs recommandés, et ne reflétait par conséquent pas la situationéconomique effective du recourant. Elle s'est dès lors fondée sur d'autreséléments de preuve, en l'occurrence les déclarations fiscales de celui-ci, cequ'elle pouvait faire sans arbitraire dans le cadre de son libre pouvoird'appréciation des preuves. Pour le surplus, si la méthode de calcul adoptéepar la cour cantonale est empreinte d'un certain schématisme, elle n'en estpas pour autant arbitraire, ce d'autant moins que le recourant n'a pasallégué - ce qui ne ressort pas de l'état de fait tel qu'il a été retenu dansl'arrêt entrepris, sans que le recourant ne s'en soit plaint - les élémentschiffrés qui auraient permis, à supposer que sa théorie comptable soitexacte, de calculer, pour chaque année, le montant exact de son dommageeffectif. Enfin, l'on ne voit pas non plus que la cour cantonale ait commisarbitraire en considérant qu'elle n'était pas liée par les chiffres découlantdu Barème, dont la finalité est toute autre que la réparation du dommageencouru dans le contexte d'une responsabilité contractuelle, en l'occurrencedu fermier à raison d'un défaut de la chose affermée. Cela ne sembled'ailleurs pas avoir échappé au recourant qui, dans l'une de ses écriturescantonales, a relevé " à titre informatif" que le taux de rendement annuel de50 fr. par ares dont il se prévalait correspondait aux indemnités versées parl'Etat en cas de dommages aux cultures. 3.4 Il s'ensuit que l'arrêt attaqué résiste au grief d'arbitraire, de sorteque le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargedu recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laIIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. Lausanne, le 2 mai 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.17/2006
Date de la décision : 02/05/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-02;4p.17.2006 ?
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