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02/05/2006 | SUISSE | N°2A.54/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mai 2006, 2A.54/2006


{T 0/2}2A.54/2006 /svc Arrêt du 2 mai 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant,Müller et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Charif Feller. Enrique Daniel Dominguez, recourant,représenté par Me Stefan Graf, avocat,case postale 7540, 1002 Lausanne, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décisiondu Département fédéral de justice et policedu 14 décembre 2005. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.A. ________, ressortissant argentin né

en 1959, est entré en Suisse le 26janvier 2004. Le surlendemain, ...

{T 0/2}2A.54/2006 /svc Arrêt du 2 mai 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant,Müller et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Charif Feller. Enrique Daniel Dominguez, recourant,représenté par Me Stefan Graf, avocat,case postale 7540, 1002 Lausanne, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décisiondu Département fédéral de justice et policedu 14 décembre 2005. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.A. ________, ressortissant argentin né en 1959, est entré en Suisse le 26janvier 2004. Le surlendemain, il a sollicité une autorisation de séjour pourvivre auprès de ses deux filles, ressortissantes suisses nées respectivementen 1983 et 1988. Issues d'un premier mariage dissous par le divorce en 1990,celles-ci avaient décidé de venir vivre en Suisse avec leur mère, en mars2002. Le 18 mai 2005, l'épouse actuelle du recourant et leur enfant communsont entrés en Suisse et y ont déposé, le 7 septembre 2005, une demanded'autorisation de séjour. 1.1 Le 28 avril 2004, le Service de la population du canton de Vaud a informél'intéressé qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjourmoyennant exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f del'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS823.21) et a transmis son dossier à l'autorité fédérale compétente. Le 17juin 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et del'émigration (actuellement: Office fédéral des migrations) a refusé de mettrel'intéressé au bénéfice de l'exemption requise.Statuant sur recours le 14 décembre 2005, le Département fédéral de justiceet police l'a rejeté. 1.2 Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral dejustice et police et de le mettre au bénéfice d'une exception aux mesures delimitation. 2.2.1Selon la jurisprudence, les conditions pour la reconnaissance d'un cas derigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, disposition dérogatoire présentantun caractère exceptionnel, doivent être appréciées restrictivement.L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détressepersonnelle; ses conditions de vie et d'existence, comparées à cellesapplicables à la moyenne des étrangers, doivent être telles qu'un refus de lesoustraire aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de gravesconséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, ily a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39consid. 3 p. 41/42). 2.2 En l'espèce, le recourant fait notamment valoir que sa présencepermanente auprès de sa fille aînée, souffrant d'épilepsie myocloniquejuvénile depuis 1991, est indispensable parce qu'il serait le seul à pouvoirs'en occuper en cas de crise. S'agissant de sa fille cadette, ellesouffrirait d'un grave manque affectif depuis sa séparation d'avec lui. Lesattaches du recourant en Suisse seraient profondes en raison de ses liensavec ses filles, dont il a l'autorité parentale et la garde conjointe et aveclesquelles il a vécu durant la moitié de sa vie de manière très proche. Lerecourant invoque à cet égard l'art. 8 CEDH.Les arguments du recourant ne sauraient justifier un cas de rigueur au sensde l'art. 13 let. f OLE. En effet, c'est volontairement et avec son accordque les filles et leur mère ont décidé de venir s'établir en Suisse en 2002,alors que, de l'aveu même du recourant, l'état de santé de l'aînée s'étaitstabilisé dès 1998 et n'a recommencé à se dégrader qu'après son arrivée enSuisse. Elles n'ont donc pas quitté l'Argentine en vue d'assurer à l'aînée unmeilleur suivi médical et rien ne permet de penser que celle-ci n'yretrouverait pas le traitement médical qui a fait ses preuves avant sondépart pour la Suisse. Par ailleurs, dans la mesure où les filles demeurent,en dépit de leur âge, extrêmement dépendantes de leur père, leur retour enArgentine avec celui-ci n'équivaudrait guère à un véritable déracinement,constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 123 II125 consid. 4a p. 128). Quant à leur mère, dès lors qu'elle s'était mariée enArgentine et qu'elle y a vécu durant neuf ans, on peut raisonnablementenvisager qu'elle suive ses filles au cas où elles rentreraient avec leurpère. Il s'ensuit que le recourant ne saurait prétendre réaliser en sapersonne un cas personnel d'extrême gravité. Dans ces conditions, il n'y apas non plus lieu de rechercher si une prise en compte - de toute manièrelimitée - de l'art. 8 CEDH pourrait permettre de fonder une exception auxmesures de limitation sur un cas personnel d'extrême gravité réalisé en lapersonne des deux filles du recourant.Il sied encore de préciser que même si le retour en Argentine devaitentraîner pour le recourant et ses filles des difficultés financières, l'art.13 let. f OLE ne saurait être invoqué pour se soustraire aux conditionséconomiques régnant dans un pays. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de ladécision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 3.Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit êtretraité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il y ait lieud'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter unémolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auDépartement fédéral de justice et police ainsi que, pour information, auService de la population du canton de Vaud. Lausanne, le 2 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.54/2006
Date de la décision : 02/05/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-02;2a.54.2006 ?
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