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02/05/2006 | SUISSE | N°2A.164/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mai 2006, 2A.164/2006


2A.164/2006/DCE/elo{T 0/2} Arrêt du 2 mai 2006IIe Cour de droit public M. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant,Hungerbühler et Yersin.Greffier: M. Dubey. A. X.Z.________et son fils B.X.________,recourante, représentée par Me Marino Montini, avocat, contre Département de l'économie du canton de Neuchâtel, au Château, 2001 Neuchâtel1,Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale3174, 2001 Neuchâtel 1. refus de prolongation de l'autorisation de séjour et d'octroi del'autorisation d'établissement, recours de droit administratif contre l'arrêt d

u Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel du 20 février 2...

2A.164/2006/DCE/elo{T 0/2} Arrêt du 2 mai 2006IIe Cour de droit public M. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant,Hungerbühler et Yersin.Greffier: M. Dubey. A. X.Z.________et son fils B.X.________,recourante, représentée par Me Marino Montini, avocat, contre Département de l'économie du canton de Neuchâtel, au Château, 2001 Neuchâtel1,Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale3174, 2001 Neuchâtel 1. refus de prolongation de l'autorisation de séjour et d'octroi del'autorisation d'établissement, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel du 20 février 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 Ressortissante russe, née le 19 février 1971, A.X.Z.________ est entréeen Suisse le 13 juin 1999, accompagnée de son fils B.X.________, né le 20septembre 1994. Le 11 octobre 1999, A.X.Z.________ a épousé Z.________,ressortissant suisse, né le 19 février 1961 et a obtenu une autorisation deséjour annuelle pour la dernière fois jusqu'au 11 octobre 2004. Le 22 novembre 2002, Z.________ et A.X.Z.________ ont signé une convention devie séparée qui précisait que la vie commune avait été rompue le 16 août2002. Le 18 octobre 2004, Z.________ a déposé une demande unilatérale dedivorce qui a été notifiée à A.X.Z.________ le 22 octobre 2004. 1.2 Par décision du 1er décembre 2004, le Service des étrangers a refusé deprolonger l'autorisation de séjour dont bénéficiaient A.X.Z.________ et sonfils B.X.________ et leur a imparti un délai au 30 décembre 2004 pour quitterle territoire cantonal. Il a retenu que peu de temps après leur mariage lesépoux avaient rencontré de sérieux problèmes conjugaux, qu'ils étaientséparés depuis plus de deux ans et qu'une réconciliation était hautementimprobable, Z.________ ayant clairement affirmé depuis deux ans ne plusvouloir reprendre la vie commune, puis introduit une demande unilatérale dedivorce. Le mariage de l'intéressée était vidé par conséquent vidé de sasubstance. Saisi d'un recours contre cette décision le Département del'économie du canton de Neuchâtel l'a rejeté. Par arrêt du 20 février 2006,le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a également rejeté lerecours déposé contre l'arrêt du Département de l'économie. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.Z.________ etson fils B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais etdépens, principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 20février 2006 et de constater qu'ils ont droit à l'octroi d'une autorisationd'établissement conformément à l'art. 7 LSEE, subsidiairement, d'annulerl'arrêt du Tribunal administratif du 20 février 2006 et de renvoyer la causeà l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Ilsrequièrent l'octroi de l'effet suspensif. 2.2.1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroiet à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque,nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a étécontracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour etl'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjointétranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi,il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul butd'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à unmariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugaleest définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation.A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants(ATF 130 II 113 consid. 4.2).2.2 Depuis leur mariage célébré le 11 octobre 1999, les époux Z.________ ontfait ménage commun jusqu'au 16 août 2002, soit pendant une durée inférieure àtrois ans. Le 22 novembre 2002, ils ont signé une convention de vie séparée,ratifiée par le juge civil le 21 février 2003, dans le but de réfléchir surl'avenir de leur union. Ce temps de réflexion s'est conclu le 18 octobre 2004par le dépôt d'une requête unilatérale de divorce déposée par Z.________ quia été notifiée à la recourante le 22 octobre 2004. Comme l'a constaté à justetitre le Tribunal administratif, Z.________ n'envisageait plus une reprise dela vie commune depuis le mois de septembre 2003. C'est à en effet à partir du15 septembre 2003 qu'il a adressé divers courriers au Service des étrangersexposant la situation du couple et en particulier celle de la recourante. Ilne pouvait échapper à la recourante que ces courriers faisaient suite aucommandement de payer du 5 mai 2003 que ce dernier lui avait fait notifier etau rapport de police relatif à l'altercation survenue entre les conjoints le30 juin 2003. Il ressort en outre du dossier que, par courrier du 2 juillet2003, Z.________ s'est adressé au Procureur général du canton de Neuchâtelpour étendre la plainte déposée le 30 juin 2003 contre la recourante. Il s'yplaignait de dénonciation calomnieuse de la part de cette dernière. Dans cesconditions, on ne saurait accorder foi aux déclarations de la recourante quiespérait une reprise de la vie commune jusqu'au jour du dépôt de la requêteunilatérale de divorce, ni la suivre lorsqu'elle nie l'existence d'un abus dedroit de sa part en raison du comportement de son mari, les motifs qui ontcausé la séparation ne jouant aucun rôle pour juger de la question de l'abusdu droit de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE. Le mariage des épouxZ.________ était par conséquent vidé de sa substance dès le mois deseptembre 2003, soit avant le 11 octobre 2004 marquant la fin du délai decinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE et n'existe plus que formellement depuis cemoment-là. Enfin, en tant que la recourante reproche au Tribunal administratif de ne pasavoir tenu compte de son long séjour et de sa bonne intégration en Suisseainsi que des conséquence pénibles qu'aurait un retour en Russie pour sonfils B.X.________, son recours est irrecevable, le Tribunal fédéral n'ayantpas à revoir l'appréciation faite par les autorités cantonales qui, selonl'art. 4 LSEE, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation de séjourou d'établissement, lorsque l'étranger ne dispose, comme ici, d'aucun droit àune telle autorisation. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procéduresimplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échanged'écritures, le Tribunal fédéral s'étant uniquement fait produire le dossier.Avec ce prononcé, la requête respectivement d'octroi de l'effet suspensif etde mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, la recourante doitsupporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument de justice de 1'800 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, auDépartement de l'économie et Tribunal administratif du canton de Neuchâtelainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 2 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.164/2006
Date de la décision : 02/05/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-02;2a.164.2006 ?
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