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01/05/2006 | SUISSE | N°I.794/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mai 2006, I.794/04


Cause {T 7}I 794/04 Arrêt du 1er mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : MmeGehring P.________, recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat,boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 12 octobre 2004) Faits: A.P. ________, mariée et mère de deux enfants nés en 1970 et 1975, a travaillédepuis 1972 à temps partiel (50 %) en qualité de concierge d'immeubles,consacrant le reste de son temp

s aux tâches ménagères et éducatives. Le 10octobre 2000, elle a...

Cause {T 7}I 794/04 Arrêt du 1er mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : MmeGehring P.________, recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat,boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 12 octobre 2004) Faits: A.P. ________, mariée et mère de deux enfants nés en 1970 et 1975, a travaillédepuis 1972 à temps partiel (50 %) en qualité de concierge d'immeubles,consacrant le reste de son temps aux tâches ménagères et éducatives. Le 10octobre 2000, elle a déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente en raison de diversesatteintes à la santé. Procédant à l'instruction du dossier, l'Office cantonal AI de Genève(ci-après : l'office) a recueilli divers avis médicaux. Selon son médecintraitant, P.________ souffre de diabète de type II traité à l'insuline,d'obésité, de polyarthrite rhumatoïde séronégative, de cardiomyopathiedilatée et d'hypertension artérielle, entraînant une incapacité totale detravail depuis le 28 octobre 1987. Ce médecin précise que si du point de vuemétabolique et cardiaque, le traitement est satisfaisant, P.________ présenteen revanche de plus en plus fréquemment des poussées de synovites au niveaudes pieds et des mains qui la gênent dans ses activités quotidiennes (rapportdu 10 novembre 2000 du docteur J.________ [spécialiste FMH en médecineinterne et endocrinologie]). Selon un rapport du 4 juillet 2001 des docteursS.________ et M.________ du service de cardiologie de l'Hôpital X.________,P.________ a été admise au mois de juin 2001 pour la pose d'un défibrillateurautomatique implantable chez une patiente présentant un risque élevé de mortsubite dans le cadre d'une cardiomyopathie dilatée avec épisodes detachycardies ventriculaires non soutenues inductibles. L'intervention s'estdéroulée sans problèmes. A la sortie, les médecins prénommés ont diagnostiquéune cardiomyopathie dilatée avec fonction systolique du ventricule gauchesévèrement altérée mais bien compensée, des tachycardies ventriculairespolymorphes non soutenues symptomatiques inductibles, une insuffisancemitrale modérée à sévère, un diabète de type II insulino-requérant, unedyslipidémie, une hypertension artérielle, une polyarthrite rhumatoïde et uneanémie normocytaire normochrome. Dans un rapport établi le 18 juillet 2001,le docteur J.________ précise que l'état de santé de P.________ nécessite dessoins ambulatoires réguliers de plus en plus contraignants et que l'évolutiongénérale de celui-ci est peu satisfaisante. L'office a ensuite fait procéder à une enquête économique sur le ménage dontil appert en substance que P.________ subit une incapacité ménagère de 25,5 %correspondant à une invalidité de 12,75 % pour un taux d'occupationcorrélatif de 50 % (rapport du 12 septembre 2001). Ce document précisequ'elle vit avec son époux - lui-même bénéficiaire d'une rente entièred'invalidité en raison de troubles cervicaux - et que pour les courses ainsique l'entretien du logement, elle peut compter sur l'aide de celui-ci et desa fille. Par décision du 1er février 2002, l'office a mis P.________ au bénéfice d'unedemi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 63 % à partir du 1er octobre1999, compte tenu d'une perte de gain de 50 % et d'une invalidité ménagère de12,75 %. B.P.________ a recouru contre la décision de l'office auprès de la Commissioncantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (aujourd'hui :Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève). En annexe à son écriture,elle a joint un certificat établi le 19 février 2002 par son médecin traitantselon lequel elle présente depuis le 1er octobre 1999, une incapacité totaled'effectuer toute activité ménagère. En cours de procédure, elle a produit unnouveau rapport médical indiquant qu'elle a été hospitalisée le 8 mai 2002 enraison de lomboscialtalgies bilatérales décompensées. A la sortie, lesmédecins ont diagnostiqué les comorbidités suivantes : lombosciatalgiesbilatérales sur canal lombaire étroit, polyarthrite rhumatoïde séronégativeet non érosive, suspicion de polymyalgia rheumatica, diabète de type IIinsulino-requérant, cardiomyopathie dilatée d'origine rythmique ethypertensive, dyslipidémie traitée, anémie normocytaire normochrome, statuspost-thrombose axillaire droite survenue en décembre 2001 dans les suites dela pose d'un défibrillateur interne en juin 2001 (rapport du 3 juin 2002 desdocteurs B.________ et R.________ de la division de rhumatologie de l'HôpitalX.________. Par jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal cantonal des assurancessociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours pour lesmêmes motifs que ceux retenus par l'office. P.________ - dûment représentéepar Me Mathey-Doret depuis le 22 janvier 2004 - a formé recours de droitadministratif contre ce jugement. Le 7 avril 2004, le Tribunal fédéral desassurances a annulé celui-ci et renvoyé l'affaire à la juridiction cantonaleafin qu'elle statue à nouveau sur la cause selon une composition régulière(arrêt P. du 7 avril 2004, I 63/04). Par jugement du 12 octobre 2004 notifiéle même jour à l'adresse directement de P.________, le Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève a confirmé sonprononcé initial. C.Par mémoire posté le 3 décembre 2004, P.________ interjette recours de droitadministratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, enconcluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entièrefondée sur un degré d'invalidité de 84 %. A titre subsidiaire, elle requiertle renvoi de l'affaire pour complément d'instruction. En outre, ellesollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. En annexe àson écriture, elle joint plusieurs rapports médicaux énumérant outre lescomorbidités précitées, un trouble dépressif récurrent (rapport du 21 août2003 du docteur J.________), une compression du nerf médian dans le canalcarpien à prédominance bilatérale (rapport du 26 septembre 2003 des docteursD.________et F.________ de l'unité de chirurgie de la main de l'HôpitalX.________ et des lombosciatalgies bilatérales déficitaires sur canallombaire étroit (rapport du 20 janvier 2004 des docteurs G.________ etA.________ [du service de rhumatologie de l'Hôpital X.________], rapport desdocteurs C.________ et E.________ [du service de neurochirurgie de l'HôpitalX.________], compte rendu opératoire du 22 janvier 2004 du docteurE.________, et rapports des 26 février 2004 des docteurs O.________ etI.________, 14 juin 2004 des docteurs L.________ et N.________ et 29 novembre2004 du docteur J.________). L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Par procuration signée le 22 janvier 2004, la recourante a fait élection dedomicile en l'étude de son mandataire où toute notification ayant trait auprésent litige devait être effectuée pour l'être valablement. Faute d'avoirété communiqué à l'adresse ainsi fournie ou encore par voie édictale, lejugement du 12 octobre 2004 a été notifié de manière irrégulière (art. 38PA). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucunpréjudice pour les parties. Cependant, la jurisprudence n'attache pasnécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; laprotection des parties est suffisamment garantie lorsque la notificationirrégulière atteint son but malgré l'irrégularité, ce qui est le cas enl'espèce. Le recours de droit administratif, interjeté dans les 30 jourssuivant la prise de connaissance par la recourante du jugement cantonal endate du 2 novembre 2004, est intervenu en temps utile; partant, il estrecevable (art. 132 et 106 OJ). 2.Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations del'assurance-invalidité, en particulier sur le degré d'invalidité qu'elleprésente. 3.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et lajurisprudence relatives à la notion d'invalidité, son évaluation chez lesassurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative (méthodemixte de l'évaluation de l'invalidité), l'échelonnement des rentes enfonction du degré d'invalidité, ainsi que les principes jurisprudentiels surl'appréciation des rapports médicaux par le juge. Il précise également àjuste titre que le présent litige reste soumis aux dispositions de la LAI envigueur jusqu'au 31 décembre 2002, soit sans les modifications entraînées parl'entrée en vigueur, au 1er janvier 2003, de la LPGA, ni celles de la LAI du21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en vigueur au 1er janvier2004 (RO 2003 3852), dès lors que le juge n'a pas à tenir compte desmodifications de droit ou de l'état de fait survenues après que la décisionlitigieuse, in casu le 1er février 2002, a été rendue (cf. ATF 129 V 4consid. 1.2). On peut donc y renvoyer sur ces points. 4.Dans un premier moyen, la recourante fait grief à la juridiction cantonaled'avoir entériné le taux d'invalidité ménagère retenu par l'office en regardd'un rapport d'enquête économique contradictoire et incohérent. Enparticulier, elle leur reproche d'avoir retenu un empêchement de 25,5 % dansl'accomplissement des tâches ménagères alors que les constatations del'enquêtrice auraient dû conduire à lui reconnaître un taux minimal de 67,5 %en regard des atteintes physiques dont elle souffre. Cette appréciation estselon elle d'autant plus critiquable que l'office et la juridiction cantonalelui ont reconnu une incapacité totale de travail dans un domaine d'activitéquasiment identique puisque l'assurée exerçait le métier de concierge. Elleajoute que les méthodes d'évaluation bien que différentes selon que l'onenvisage l'invalidité sur le plan professionnel ou ménager ne suffisent pas àjustifier une discordance aussi flagrante. En conclusion, elle considèrecomme inconcevable qu'une personne souffrant d'atteintes à la santé tellesqu'elle ne puisse plus du tout travailler comme concierge soit en revanchereconnue apte à près de 75 % à effectuer ses propres tâches ménagères. Dansun second grief, la recourante se prévaut d'une constatation incomplète desfaits dans la mesure où ni l'office ni la juridiction cantonale n'ont tenucompte du caractère invalidant du trouble dépressif récurrent dont ellesouffre et requiert un complément d'instruction en ce sens. 5.A l'époque de la décision litigieuse, la recourante souffrait decardiomyopathie dilatée avec fonction systolique du ventricule gauchesévèrement altérée, de tachycardies ventriculaires polymorphes non soutenuessymptomatiques inductibles, d'insuffisance mitrale modérée à sévère, dediabète de type II insulino-requérant, de dyslipidémie, d'hypertensionartérielle, de polyarthrite rhumatoïde séronégative et d'anémie normocytairenormochrome (rapports des 10 novembre 2000 du docteur J.________ et 4 juillet2001 des docteurs S.________ et M.________). Des pièces produites en instance fédérale, il appert que outre cesaffections, le docteur J.________ a diagnostiqué le 21 août 2003 un troubledépressif récurrent et une insuffisance rénale modérée. Le 26 septembresuivant, les docteurs D.________et F.________ ont constaté le développementdepuis plusieurs mois d'une symptomatologie de compression du nerf médiandans le canal carpien à prédominance bilatérale. Le 20 janvier 2004, lesrhumatologues et neurochirurgiens de l'Hôpital Y.________ observent que larecourante - connue pour des lombalgies chroniques dans un contexte de canallombaire étroit avec irradiation dans le membre inférieur droit - a constatéune perte de force dans la jambe droite depuis le mois de novembre 2003suivie d'une exacerbation des douleurs nécessitant son hospitalisation aucours du mois de janvier suivant. En raison d'une progression du déficitneurologique avec apparition d'un pied tombant dès le 19 janvier 2004, lesneurochirurgiens se sont prononcés en faveur d'une indication opératoire.Bien qu'étroitement liés à l'objet du litige, les troubles précités ne sontpas de nature à influencer l'appréciation du litige au moment où la décisionattaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités), de sorte qu'ils nesauraient être pris en considération dans la présente procédure mais devrontfaire l'objet d'une nouvelle décision (ATF 121 V 366 consid. 1b et laréférence). 6.6.1La recourante ne remet en cause ni le choix de la méthode mixted'évaluation de l'invalidité, ni la répartition (à raison de 50 % et 50 %)entre l'exercice d'une activité lucrative et l'accomplissement des travauxhabituels. Elle ne conteste pas non plus la pondération des différents champsdes tâches ménagères retenue dans le rapport d'enquête économique, maisuniquement l'appréciation de son incapacité d'effectuer ces activités. 6.2 Selon la jurisprudence, la fixation de l'invalidité dans les travauxhabituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet,le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pasd'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travauxhabituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes ducas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequell'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manièregénérale sur les résultats de l'enquête ménagère. Selon la jurisprudence, unetelle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel,singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avecles constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faireprocéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrésdans les activités habituelles (VSI 2001, p. 158, consid. 3c; arrêt M. du 6septembre 2004, I 249/04, consid. 5.1.1, W. du 26 juillet 2004, I 155/04,consid. 3.2, S. du 28 février 2003, I 685/02, consid. 3.2).6.3 Selon le rapport d'enquête économique sur le ménage établi en l'espèce,la recourante subit les empêchements suivants : Travaux Pondération Empêchement Invalidité____________________________________________________ Conduite du ménage 5 % 0 % 0 %Alimentation 50 % 20 % 10 %Entretien du logement 15 % 70 % 10,5 %Emplettes/courses diverses 10 % 10 % 1 %Lessive/vêtements 20 % 20 % 4 %Soins aux enfants 0 % 0 % 0 %Divers 0 % 0 % 0 %______________________________________________________Total 100 % 25,5 %6.4Cependant, il n'est pas contesté que les troubles cardiaque et diabétiqueempêchent la recourante d'effectuer tous les gros travaux de nettoyage(rapport du 22 avril 2002 du docteur V.________). Il appert des constatationsde l'enquêtrice qu'elle ne parvient pas à dévisser les couvercles des bocauxet les bouchons de bouteilles s'ils n'ont pas été préalablement ouverts unepremière fois. Elle n'est pas non plus en mesure de soulever, ni de déplacerune casserole remplie d'eau. Elle ne peut
que préparer des repas simples etremettre la cuisine en ordre dans un domaine, l'« Alimentation », quiimplique la préparation, la cuisson et le service des repas, le nettoyage dela cuisine et l'approvisionnement du ménage. Sur le plan de l'« entretien dulogement », elle ne peut pas passer l'aspirateur, ni changer la literie,entretenir les sols, nettoyer les vitres et la baignoire. Au niveau des «emplettes et courses diverses », elle ne peut rien porter de lourd. Certespeut-elle se déplacer au moyen des transports publics mais sous réservetoutefois d'une déserte adéquate des stations compte tenu de son état desanté, dès lors que ses hanches ne lui permettent pas de marcher troplongtemps. Enfin, s'agissant de la «lessive et entretien des vêtements» quiimplique de laver / suspendre / ramasser / repasser / raccommoder / nettoyerles chaussures, l'assurée peut faire ses lessives et, par intermittence, leraccommodage. Par contre, elle n'est pas à même d'effectuer le repassage dulinge. En outre, tous les quinze jours environ, elle subit une crise articulaire quil'empêche complètement de vaquer à ses occupations habituelles, l'assuréen'étant même plus en mesure de s'alimenter par elle-même (cf. rapportd'enquête économique sur le ménage). Pour palier ces empêchements, l'on ne saurait attendre de l'assurée qu'ellerecoure à l'aide de ses enfants sans les pénaliser dans une mesuredéraisonnable dans l'exercice de leur activité professionnelle et dans leurvie privée. L'on ne saurait davantage recourir à l'aide de son mari, dès lorsque lui-même souffre de troubles cervicaux fondant l'octroi d'une renteentière d'invalidité. Les pourcentages retenus au titre d'empêchements ménagers dans l'enquêteéconomique sur le ménage s'avèrent ainsi insuffisants. 7.Sur le plan médical, seuls les docteurs J.________ (rapport du 19 février2002) et V.________ (rapport du 22 avril 2002) se sont déterminés au sujet del'incapacité ménagère subie par la recourante. Dans la mesure où le premier ne fait pas état d'une incapacité ménagèretotale dans ses rapports des 10 novembre 2000 et 18 juillet 2001, lesconclusions contraires qu'il prend dans son rapport du 19 février 2002 nesauraient être décisives pour l'issue du présent litige, cela d'autant moinsque selon la jurisprudence, le médecin traitant est généralement enclin, encas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation deconfiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160consid. 1c et les références). Quant au docteur V.________, il indique dans son rapport du 22 avril 2002 queles troubles cardiaque et diabétique empêchent la recourante d'effectuer tousles gros travaux de nettoyage. Sur le plan articulaire, il observe enrevanche que la gêne évoquée par le docteur J.________ dans son rapport du 10novembre 2000 ne signifie pas que l'assurée ne soit pas en mesure d'accomplirles tâches ménagères. Il déduit des constatations des docteurs S.________ etM.________ - "status dans les limites de la norme" (cf. rapport du 4 juillet2001) - que l'affection rhumatismale de la recourante était alors calme.Soulignant le caractère fluctuant de ces derniers troubles, il indique qu'ilappartient à la recourante d'adapter l'accomplissement de ses travauxménagers à son état de santé. Enfin, il met en évidence le caractèrecontradictoire des déclarations de l'intéressée laquelle se prévaut d'uneincapacité ménagère de 100 % en même temps qu'elle admet être à même depréparer des repas simples et de remettre en ordre sa cuisine. Ce faisant, ledocteur V.________ ne fournit aucune appréciation médicale personnelle ausujet de la capacité ménagère de la recourante. Or et contrairement à l'avisde ce dernier, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'étatde santé de l'assuré et à indiquer dans quelle mesure et pour quellesactivités celui-ci est incapable de travailler. En outre, les donnéesmédicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peutencore, raisonnablement, exiger de ce dernier (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1) dans le cadre d'uneactivité aussi bien lucrative que ménagère.A défaut d'avis médical pertinent au sujet de la capacité ménagère de larecourante et d'une enquête corrélative convaincante, il y aurait en principelieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation desempêchements subis par l'assurée dans l'accomplissement de ses activitéshabituelles. Cependant, en regard de l'évolution de l'état de santé de cettedernière, un renvoi du dossier en ce sens équivaudrait à faire établir uneévaluation médico-théorique de son incapacité ménagère, ce qui est contraireà la jurisprudence (cf. consid. 6.2 supra). En revanche, sur la base desconstatations du rapport d'enquête économique sur le ménage et de l'état desanté de l'assurée tel qu'il ressort des rapports médicaux au dossier àl'époque de la décision litigieuse, il est légitime d'admettre quel'empêchement qu'elle subit dans le domaine de l'"Alimentation" s'élève àtout le moins à 50 % ce qui porte à 40,5 % le pourcentage global desempêchements subis par le recourante sur le plan ménager. Il en résulte undegré d'invalidité de 70 % au moins, lui ouvrant droit à une rente entière. 8.Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé. 9.S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En outre, la partie quiobtient gain de cause a droit à des dépens (art. 135 en corrélation avecl'art. 159 OJ). La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurancessociales de la République et canton de Genève du 12 octobre 2004 est modifiéen ce sens que la recourante a droit à une rente entière à partir du 1eroctobre 1999. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'Office cantonal AI de Genève versera à la recourante la somme de 2'500 fr.à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instancefédérale. 4.Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton deGenève statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, auregard de l'issue du procès de dernière instance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1er mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.794/04
Date de la décision : 01/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-01;i.794.04 ?
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