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01/05/2006 | SUISSE | N°5P.138/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mai 2006, 5P.138/2006


{T 0/2}5P.138/2006 /frs Arrêt du 1er mai 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffière: Mme Mairot. Etat de Neuchâtel, Département de la Santé et des affaires sociales, Officede Recouvrement et d'avances des contributions d'entretien,2002 Neuchâtel 2,recourant, contre X.________,intimé, représenté par Me Sabine Kolly, avocate,Cour de cassation civile du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel, case postale 3174,2001 Neuchâtel 1. art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile duTrib

unal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 mars 2006.Faits: A...

{T 0/2}5P.138/2006 /frs Arrêt du 1er mai 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffière: Mme Mairot. Etat de Neuchâtel, Département de la Santé et des affaires sociales, Officede Recouvrement et d'avances des contributions d'entretien,2002 Neuchâtel 2,recourant, contre X.________,intimé, représenté par Me Sabine Kolly, avocate,Cour de cassation civile du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel, case postale 3174,2001 Neuchâtel 1. art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile duTribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 mars 2006.Faits: A.Par convention d'entretien signée le 20 août 1999, ratifiée par le présidentde l'autorité tutélaire du district de Boudry le 27 août 1999, X.________s'est engagé à contribuer à l'entretien de l'enfant A.________ qu'il a euavec Y.________. Le 25 mai 2004, Y.________ a donné procuration et cédé ses droits à l'Officede recouvrement et d'avances des contributions d'entretien de l'État deNeuchâtel. B.Le 14 juillet 2005, sur réquisition de poursuite de l'État de Neuchâtel,l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a notifié àX.________ un commandement de payer la somme de 3'114 fr. (poursuite n°xxxx), pour les contributions d'entretien concernant la période de juin 2004à février 2005. Le poursuivi y a fait opposition. Par décision du 18 octobre 2005, le président du Tribunal civil du districtde Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée déposée par le créancier,considérant que le débiteur avait rendu vraisemblable sa libération eninvoquant la compensation avec le montant de 7'794 fr. qu'il avait versé entrop durant les années 2001 à 2003. Statuant le 15 mars 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal ducanton de Neuchâtel a admis le recours du créancier et prononcé la mainlevéedéfinitive de l'opposition à concurrence de 1'600 fr., sans intérêts. Elle aconsidéré qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de décider si lesmontants versés en trop constituaient des libéralités ou s'ils pouvaient êtreinvoqués en compensation et, de surcroît, que la compensation de créancesprivilégiées n'était possible que si le débiteur prouvait que le paiement enespèces de la pension n'était pas nécessaire au créancier (art. 125 ch. 2CO). C.L'État de Neuchâtel, agissant par son office de recouvrement, interjette unrecours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation del'arrêt du 15 mars 2006. Il invoque la violation de l'art. 9 Cst. Des observations n'ont pas été demandées. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 352 consid. 1 p.353 et les arrêts cités). 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée de l'opposition netranchent pas une contestation civile au sens des art. 44 et 46 OJ, de sortequ'elles ne sont pas susceptibles de recours en réforme (ATF 93 II 436consid. 2 p. 436/437). Les griefs invoqués ne pouvant pas être soumis par unautre moyen de droit au Tribunal fédéral, la condition de subsidiarité durecours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ; ATF 120 Ia 256 consid.1a p. 257). Déposé à temps contre une décision prise en dernière instancecantonale, le recours est également ouvert au regard des art. 86 al. 1 et 89al. 1 OJ. 1.2 Le recourant est une collectivité publique qui procède en qualité decessionnaire de contributions d'entretien dues aux enfants (art. 289 al. 2CC; ATF 123 III 161 consid. 4b p. 163 et les citations). Malgré la cession(légale), ces prétentions demeurent fondées sur le droit privé (ATF 106 II287 consid. 2a p. 290; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 289 CC).Dans ses rapports avec le débirentier, la collectivité publique n'agit pas entant que détentrice de la puissance publique, mais comme un simple créancier,sans aucun pouvoir décisionnel. En conséquence, le recourant a bien qualitépour recourir sous l'angle de l'art. 88 OJ (arrêt 5P.193/2003 du 23 juillet2003, consid. 1.1.2, publié in: FamPra.ch 2003 p. 971 ss, 973). 1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droitpublic, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés,et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258consid. 1.3 p. 261/262). Le principe jura novit curia est inapplicable (ATF125 I 71 consid. 1c p. 76). Le justiciable qui exerce un recours de droitpublic pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décisionattaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recoursjouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenterd'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doitdémontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur uneapplication de la loi ou une appréciation des preuves manifestementinsoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312;125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entrepas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 2.Pour fixer le montant à concurrence duquel elle a accordé la mainlevée del'opposition, la cour cantonale s'est basée sur le courrier de l'office derecouvrement du 13 juin 2005 et a considéré que l'État poursuivant n'étaitdonc créancier que de la somme de 1'600 fr. Par ce courrier adressé aumandataire du débiteur, l'office de recouvrement se déclarait surpris del'invocation de la compensation par le débiteur, le "trop" versé l'ayant étéà bien plaire. Il précisait en outre: "Toutefois, par gain de paix, MmeY.________ est prête à renoncer à son arriéré. En conséquence, seul unmontant de 1'600 fr. reste dû par M. X.________ à l'État de Neuchâtel". Ilinvitait donc le débiteur à s'acquitter de ce montant au moyen des bulletinsde versement annexés. Invoquant la violation de l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la courcantonale de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il était subrogé à la cédantedans l'intégralité de ses droits pécuniaires relatifs aux pensionsalimentaires, que celle-ci lui a cédé tous ses droits par laprocuration-cession et qu'il est donc devenu créancier de l'intégralité desmontants réclamés. C'est d'ailleurs comme créancier qu'il a requis lapoursuite du débiteur. Il relève que la cession signée lui cède des droitsplus étendus que ceux prévus par l'art. 289 al. 2 CC puisqu'il concerne tousles droits, à concurrence des contributions échues et futures. En outre, ledébiteur a été valablement informé de cette cession. Par là, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale.Il ne démontre pas en quoi celle-ci serait tombée dans l'arbitraire enretenant que, sur le vu de sa lettre du 13 juin 2005, le recourant avaitrenoncé à l'arriéré et que seul restait dû le montant de 1'600 fr. Sacritique purement appellatoire est irrecevable (cf. consid. 1.3 ci-dessus). 3.Le présent recours étant irrecevable, les frais de la procédure doivent êtremis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouerde dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 750 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour decassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 1er mai 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.138/2006
Date de la décision : 01/05/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-01;5p.138.2006 ?
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