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01/05/2006 | SUISSE | N°5P.117/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mai 2006, 5P.117/2006


{T 0/2}5P.117/2006 /frs Arrêt du 1er mai 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher et Hohl.Greffière: Mme Jordan. A. ________,recourant, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat, contre B.________,intimé, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel, case postale 56,1702 Fribourg. art. 9 Cst. (séquestre), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat deFribourg, IIe Cour d'appel, du 20 mars 2006. Faits: A.Le 25 novembre 2005, A.________ a requis le séquestre de biens

de B.________,se fondant sur une créance résultant de rappo...

{T 0/2}5P.117/2006 /frs Arrêt du 1er mai 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher et Hohl.Greffière: Mme Jordan. A. ________,recourant, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat, contre B.________,intimé, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel, case postale 56,1702 Fribourg. art. 9 Cst. (séquestre), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat deFribourg, IIe Cour d'appel, du 20 mars 2006. Faits: A.Le 25 novembre 2005, A.________ a requis le séquestre de biens de B.________,se fondant sur une créance résultant de rapports de travail de 160'856 fr. etinvoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP. Par ordonnance du 28 novembre 2005, le Président du Tribunal civil de laSarine a prononcé le séquestre des avoirs de B.________ auprès de l'UBS, d'unvéhicule automobile et des meubles, équipements et installations del'établissement public que le débiteur exploitait en raison individuelle. Le 30 janvier 2006, le Président du Tribunal civil a admis l'opposition auséquestre et annulé son ordonnance. Statuant le 20 mars 2006, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal du cantonde Fribourg a rejeté le recours de A.________ et confirmé le jugementattaqué. B.Contre cet arrêt, A.________ forme un recours de droit public au Tribunalfédéral, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autoritécantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi del'assistance judiciaire. L'intimé propose le rejet du recours. L'autorité cantonale s'en remet àjustice, tout en exposant qu'elle a indiqué par inadvertance manifeste que sacognition en fait était limitée à l'arbitraire et qu'elle a procédé enréalité à un examen libre des griefs. Par ordonnance du 7 avril 2006, le Président de la IIe Cour civile a accordél'effet suspensif au recours et déclaré sans objet la demande de sûretés. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Déposé en temps utile contre une décision sur opposition au séquestre rendueen dernière instance cantonale (SJ 1998 p. 145 consid. 2 p. 146, non publiéaux ATF 123 III 494), le présent recours est ouvert du chef des art. 84 al.2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 2.Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir limité son examen àl'arbitraire, ce qui serait constitutif d'un déni de justice formel contraireà l'art. 29 al. 1 Cst. ou d'une violation de son droit d'être entendu garantipar l'art. 29 al. 2 Cst. Il se plaint en outre d'une interprétationarbitraire de l'art. 20 de la loi fribourgeoise du 11 mai 1891 concernantl'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite(LELP/FR; RS/FR 28.1).2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité qui restreint son pouvoir d'examen àl'arbitraire alors que le droit applicable lui attribue un contrôle completde la décision attaquée viole le droit d'être entendu garanti par l'art. 29al. 2 Cst. ou commet un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1Cst. (ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 p. 303-304 et les arrêts cités). 2.2 Dans son arrêt, l'autorité cantonale expose, en droit, que sa cognitionest limitée à l'arbitraire conformément à l'art. 299a al. 2 let. b CPC/FR etprécise ce qu'il y a lieu d'entendre par arbitraire. Elle procède ensuite,sur cette base, à l'examen des critiques du recourant et conclut que celui-cin'a pas satisfait à son obligation de tenter de démontrer l'arbitraire del'appréciation du premier juge et que, dans cette mesure, on peutsérieusement douter de la recevabilité de son recours. Elle ajoute encore quele recours devrait être rejeté, à supposer qu'il soit recevable. En effet, àl'évidence, l'appréciation du premier juge retenant que, sous l'angle de lavraisemblance, l'intimé paraît bien établi en Suisse et que le recourant n'apas fourni d'indices concrets d'un risque élevé de fuite en France ou enChine, résistait au grief d'arbitraire.Or, d'après l'art. 20 LELP/FR, la décision du Président du tribunald'arrondissement, qui connaît de l'opposition à l'ordonnance de séquestre ausens de l'art. 278 LP (al. 1 let. g), est susceptible d'appel au Tribunalcantonal (al. 2, 1ère phr.), dont la Cour d'appel revoit librement la causeen fait et en droit, quelle que soit la valeur litigieuse (al. 2, 2e phr.).C'est donc à bon droit que le recourant reproche à cette dernière autoritéd'avoir restreint son pouvoir d'examen à l'arbitraire et, partant, d'avoircommis un déni de justice formel ou violé son droit d'être entendu. 3.Dans sa réponse au recours, la Cour d'appel expose qu'elle a indiqué parinadvertance manifeste que sa cognition en fait était limitée à l'arbitraireet qu'elle a procédé en réalité à un examen libre des griefs. Elle conclutque le recourant n'a pas satisfait à son obligation de démontrer quel'appréciation du premier juge était entachée "d'erreur" et qu'à l'évidencel'appréciation de celui-ci résistait à l'examen. La violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le recours dedroit public lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pasrestreint par rapport à celui de la dernière autorité cantonale et qu'il n'enrésulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72;125 I 209 consid. 9 p. 219 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas enl'espèce, le pouvoir d'appréciation des preuves par le Tribunal fédéral étantlimité à l'arbitraire. 4.L'intimé, qui succombe, supportera les frais et dépens de la procédure (art.156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Dans cette mesure, la demande d'assistancejudiciaire du recourant est sans objet. Quand bien même ne serait-elle passans objet, qu'elle serait rejetée. Le recourant n'a en effet pas démontréson indigence dans son mémoire de recours, pas plus qu'il n'a produit depièces relatives à sa situation financière, se bornant à renvoyer au dossierjudiciaire de première instance (art. 152 al. 1 OJ; ATF 125 IV 161 consid. 4ap. 164). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimé. 3.L'intimé versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 4.La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, dans la mesureoù elle n'est pas sans objet. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel. Lausanne, le 1er mai 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.117/2006
Date de la décision : 01/05/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-01;5p.117.2006 ?
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