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01/05/2006 | SUISSE | N°4P.304/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mai 2006, 4P.304/2005


{T 0/2}4P.304/2005 /ech Arrêt du 1er mai 2006Ire Cour civile MM. les juges Corboz, président, Favre et Pagan, juge suppléant.Greffier: M. Thélin. X. ________,recourant, représenté par Me Marino Montini, contre Y.________,intimé, représenté par Me Marie-Ange Zellweger,Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de Cassation civile, casepostale 3174, 2001 Neuchâtel 1. procédure civile; appréciation des preuves recours de droit public contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la Cour deCassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Faits: A.X. ________, qui explo

ite une boulangerie à ..., a employé Y.________ du 1eravril 20...

{T 0/2}4P.304/2005 /ech Arrêt du 1er mai 2006Ire Cour civile MM. les juges Corboz, président, Favre et Pagan, juge suppléant.Greffier: M. Thélin. X. ________,recourant, représenté par Me Marino Montini, contre Y.________,intimé, représenté par Me Marie-Ange Zellweger,Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de Cassation civile, casepostale 3174, 2001 Neuchâtel 1. procédure civile; appréciation des preuves recours de droit public contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la Cour deCassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Faits: A.X. ________, qui exploite une boulangerie à ..., a employé Y.________ du 1eravril 2003 au 6 février 2004 en qualité de boulanger-pâtissier. B.Le 15 mars 2004, ce dernier a ouvert action contre son ancien employeurdevant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel. Sa demandetendait au paiement de 22'100 fr. à titre de salaire, de 10'100 fr. à titred'indemnité pour résiliation abrupte et injustifiée du contrat de travail etde 4'032 fr. à titre de prestations de prévoyance professionnelle, cettedernière somme devant être versée sur un compte de libre passage. Ledéfendeur a contesté toute obligation. Il a élevé des prétentionsreconventionnelles portant sur 11'509 fr.70 au total, avec suite d'intérêts.Statuant par un jugement du 3 novembre 2004, le tribunal a partiellementadmis la demande principale; il a rejeté la demande reconventionnelle. Ledéfendeur était condamné à payer les sommes nettes de 20'456 fr.05 et 2'958fr.80, correspondant respectivement à un arriéré de salaire et à uneprestation de prévoyance professionnelle. Les juges ont retenu que le salaires'élevait à 35'125 fr. pour toute la durée des rapports de travail; ledéfendeur avait prouvé par pièces le paiement de 12'700 fr. seulement et iléchouait dans la preuve de versements supplémentaires. Après déduction de1'968fr.95 correspondant à des vacances auxquelles le demandeur n'avait pasdroit, le défendeur devait encore le montant précité de 20'456 fr.05.La Cour de cassation civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 6octobre2005 sur le pourvoi en cassation de la partie condamnée. Elle a retenu que leTribunal des prud'hommes était incompétent pour connaître de la contestationrelative à la prévoyance professionnelle; sur ce point, elle a réformé lejugement. Pour le surplus, elle a rejeté le pourvoi, dans la mesure oùcelui-ci était recevable. C.Agissant par la voie du recours de droit public, le défendeur requiert leTribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation civile. Il seplaint d'une appréciation arbitraire des témoignages concernant le paiementdes salaires dans son entreprise et d'un refus arbitraire d'ordonner laproduction de pièces détenues par l'intimé.Invité à répondre, celui-ci a conclu au rejet du recours, dans la mesure oùil est recevable, et il a présenté une demande d'assistance judiciaire. LaCour de cassation civile n'a pas présenté d'observations.Le défendeur a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réformedirigé contre le même prononcé. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur lerecours de droit public. 2.Celui-ci peut être exercé contre une décision cantonale pour violation desdroits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En règlegénérale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure(art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéralapte à redresser l'inconstitutionnalité que l'on dénonce (art. 84 al. 2, 86al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, lerecours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation desdroits constitutionnels (art. 43 al.1OJ). L'exigence d'un intérêt actuel,pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée(art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant laforme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façonsuffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let.bOJ; ATF130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid.1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décisionattaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenuou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants(ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 3.Le recourant soutient qu'il a payé le salaire litigieux de la main à la main,en plusieurs fois, en espèces et sans réclamer de quittances. Devant leTribunal des prud'hommes, plusieurs témoins ont déclaré qu'ils avaient euxaussi travaillé au service du recourant et que celui-ci leur avait parfoisversé leur dû de cette façon. Le recourant reproche aux précédents jugesd'avoir apprécié arbitrairement ces témoignages en ne retenant pas que saversion des faits était ainsi confirmée.En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits,la juridiction cantonale tombe dans l'arbitraire, et elle viole ainsi l'art.9 Cst., lorsque, sans aucune raison sérieuse, elle ne prend pas enconsidération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'ellese trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur labase des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables(ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; voir aussi ATF 130 III 87 consid. 3.3 p.89/90). Dans la présente affaire, les témoignages invoqués portent sur despaiements à des tiers; ils ne fournissent aucune indication sur les sommesque l'intimé aurait reçues du recourant, le cas échéant, sans avoir à signerde quittance. Par conséquent, la Cour de cassation civile retient sansarbitraire que ces mêmes témoignages n'apportent pas la preuve des paiementsallégués. 4.A l'appui de sa demande en justice, l'intimé a annoncé la production d'unedocumentation concernant son propre compte bancaire, documentation qu'il n'apas effectivement versée au dossier judiciaire. Dans son pourvoi encassation, le recourant a reproché aux premiers juges d'avoir statué sansexiger ni examiner ces pièces alors qu'elles auraient éventuellement apportéla preuve des paiements que lui-même alléguait. La Cour de cassation a rejetéce grief au motif qu'il n'aurait pas été possible d'identifier aveccertitude, dans la documentation bancaire de l'intimé, la trace deshypothétiques paiements que cette partie aurait reçus en espèces.Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toutepersonne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à sondétriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits denature à influer sur la décision, de participer à l'administration despreuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie inclutle droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que lefait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaissemanifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge estautorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibleset, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuvesupplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler saconviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p.157; 130 II 425 consid. 2.1 p.428; 125 I 417 consid. 7b p. 430).La Cour de cassation a jugé que la preuve présentement en cause n'était pasapte à révéler la vérité sur le point litigieux. Devant le Tribunal fédéral,le recourant ne conteste pas cette appréciation qui semble d'ailleursraisonnable; il se borne à affirmer que le Tribunal des prud'hommes avait ledevoir de constater les faits d'office et d'administrer d'office les preuvesnécessaires à cette fin. Cette argumentation n'est pas concluante; fauted'indiquer en quoi les documents auraient été utiles à l'élucidation desfaits, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Lacritique afférente aux pièces que l'intimé n'a pas produites est doncirrecevable au regard de cette disposition. 5.Le recours de droit public se révèle privé de fondement, dans la mesure où ilest recevable, ce qui entraîne son rejet. 6. La procédure n'est pas gratuite car le montant de la demande initiale, quidétermine la valeur litigieuse selon l'art. 343 al. 2 et 3 CO, étaitsupérieur au plafond de 30'000 fr. prévu par cette disposition (ATF 122 III495 consid. 4; 115 II 30 consid. 5b p. 41). A titre de partie qui succombe,le défendeur doit donc acquitter l'émolument judiciaire et les dépens àallouer à l'autre partie (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ); il n'est pasnécessaire de statuer sur la demande d'assistance judiciaire introduite parcelle-ci.Le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 3.Le recourant acquittera une indemnité de 2'500 fr. à verser à l'intimé àtitre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 1er mai 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.304/2005
Date de la décision : 01/05/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-01;4p.304.2005 ?
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