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01/05/2006 | SUISSE | N°4C.396/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mai 2006, 4C.396/2005


{T 0/2}4C.396/2005 /ech Arrêt du 1er mai 2006Ire Cour civile MM. les juges Corboz, président, Favre et Pagan, juge suppléant.Greffier: M. Thélin. X. ________,défendeur et recourant, représenté par Me Marino Montini, contre Y.________,demandeur et intimé, représenté par Me Marie-Ange Zellweger. contrat de travail; prétentions du travailleur recours en réforme contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la Cour deCassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.X. ________, qui exploite une boulangerie à ..., a em

ployé Y.________ du 1eravril 2003 au 6 février 2004 en qualité de...

{T 0/2}4C.396/2005 /ech Arrêt du 1er mai 2006Ire Cour civile MM. les juges Corboz, président, Favre et Pagan, juge suppléant.Greffier: M. Thélin. X. ________,défendeur et recourant, représenté par Me Marino Montini, contre Y.________,demandeur et intimé, représenté par Me Marie-Ange Zellweger. contrat de travail; prétentions du travailleur recours en réforme contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la Cour deCassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.X. ________, qui exploite une boulangerie à ..., a employé Y.________ du 1eravril 2003 au 6 février 2004 en qualité de boulanger-pâtissier. 2.Le 15 mars 2004, ce dernier a ouvert action contre son ancien employeurdevant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel. Sa demandetendait au paiement de 22'100 fr. à titre de salaire, de 10'100 fr. à titred'indemnité pour résiliation abrupte et injustifiée du contrat de travail etde 4'032 fr. à titre de prestations de prévoyance professionnelle, cettedernière somme devant être versée sur un compte de libre passage. Ledéfendeur a contesté toute obligation. Il a élevé des prétentionsreconventionnelles portant sur 11'509 fr.70 au total, avec suite d'intérêts,comprenant notamment une indemnité de 1'000 fr. pour abandon injustifié del'emploi à la boulangerie.Statuant par un jugement du 3 novembre 2004, le tribunal a partiellementadmis la demande principale; il a rejeté la demande reconventionnelle. Ledéfendeur était condamné à payer les sommes nettes de 20'456 fr.05 et 2'958fr.80, correspondant respectivement à un arriéré de salaire et à uneprestation de prévoyance professionnelle. Les juges ont retenu que le salaires'élevait à 35'125 fr. pour toute la durée des rapports de travail; ledéfendeur avait prouvé par pièces le paiement de 12'700 fr. seulement et iléchouait dans la preuve de versements supplémentaires. Après déduction de1'968fr.95 correspondant à des vacances auxquelles le demandeur n'avait pasdroit, le défendeur devait encore le montant précité de 20'456 fr.05.La Cour de cassation civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 6octobre2005 sur le pourvoi en cassation de la partie condamnée. Elle a retenu que leTribunal des prud'hommes était incompétent pour connaître de la contestationrelative à la prévoyance professionnelle; sur ce point, elle a réformé lejugement. Pour le surplus, elle a rejeté le pourvoi, dans la mesure oùcelui-ci était recevable. 3.Agissant par la voie du recours en réforme, le défendeur requiert le Tribunalfédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation civile et de lui renvoyerla cause pour nouvelle décision.Le demandeur conclut au rejet du recours et présente une demande d'assistancejudiciaire.Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ilétait recevable, un recours de droit public que le demandeur a introduitcontre le même prononcé. 4.Selon la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 let. b OJ, le mémoire durecours en réforme doit comporter des conclusions chiffrées lorsque lacontestation porte sur des sommes d'argent. Le recours par lequel on requiertseulement l'annulation de la décision attaquée est en principe irrecevablefaute de satisfaire à cette exigence, sauf s'il apparaît qu'en casd'admission des griefs présentés, le Tribunal fédéral ne pourrait de toutemanière pas rendre un jugement final et que la cause devrait être renvoyée àla juridiction cantonale en application de l'art. 64 al. 1 OJ, pourcomplètement de l'état de fait et nouvelle décision (ATF 95 II 433 consid. 1p. 436; voir aussi ATF 111 II 384 consid. 1 in fine p. 386; 106 II 201consid. 1 p. 203).A l'appui de sa demande en justice, le demandeur a annoncé la productiond'une documentation concernant son propre compte bancaire, documentationqu'il n'a pas effectivement versée au dossier judiciaire. Dans son pourvoi encassation, le défendeur a reproché aux premiers juges d'avoir statué sansexiger ni examiner ces pièces alors qu'elles auraient éventuellement apportéla preuve des paiements que lui-même alléguait en soutenant qu'il avait verséle salaire litigieux de la main à la main, en plusieurs fois, en espèces etsans réclamer de quittances. La Cour de cassation a rejeté ce grief au motifqu'il n'aurait pas été possible d'identifier avec certitude, dans ladocumentation bancaire du demandeur, la trace des hypothétiques paiements quecette partie aurait reçus en espèces. En instance de réforme, le défendeurinvoque l'art. 343 al. 4 CO et soutient que le Tribunal des prud'hommes avaitle devoir de constater les faits d'office et d'administrer d'office lespreuves nécessaires à cette fin. Cette argumentation méconnaît que le montantde la demande initiale, qui détermine la valeur litigieuse selon l'art. 343al. 2 et 4 CO, était supérieur au plafond de 30'000 fr. prévu par cettedisposition; par conséquent, celle-ci n'est pas applicable et la décisionprésentement attaquée ne peut pas lui être contraire. La critique est doncirrecevable.Pour le surplus, le défendeur reproche à la juridiction cantonale de n'avoirpas imputé, sur le salaire encore dû, l'indemnité prévue par l'art. 337d al.1 CO en cas d'abandon injustifié de l'emploi, alors que selon lesconstatations de fait auxquelles elle est parvenue, le demandeur a décidélui-même de ne plus revenir travailler. A défaut de conclusions chiffrées, cegrief est lui aussi irrecevable. 5.Au regard de la valeur litigieuse précitée, la procédure n'est pas gratuite(art. 343 al. 3 CO; ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30 consid. 5b p. 41). Atitre de partie qui succombe, le défendeur doit donc acquitter l'émolumentjudiciaire et les dépens à allouer à l'autre partie (art. 156 al. 1 et 159al. 2 OJ); il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'assistancejudiciaire introduite par celle-ci. Le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 3.Le défendeur acquittera une indemnité de 2'500 fr. à verser au demandeur àtitre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 1er mai 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.396/2005
Date de la décision : 01/05/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-01;4c.396.2005 ?
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