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28/04/2006 | SUISSE | N°I.1/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 avril 2006, I.1/05


Cause {T 7}I 1/05 Arrêt du 28 avril 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd B.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rueCentrale 47, 2502 Bienne, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 15 novembre 2004) Faits: A.B. ________, né en 1954, domicilié à C.________, souffre de paralysiecomplète des membres inférieurs à la suite d'un accident survenu en 1984. Ila bénéficié de diverses mesures de réadaptation de l'assu

rance-invalidité.Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS en génie...

Cause {T 7}I 1/05 Arrêt du 28 avril 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd B.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rueCentrale 47, 2502 Bienne, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 15 novembre 2004) Faits: A.B. ________, né en 1954, domicilié à C.________, souffre de paralysiecomplète des membres inférieurs à la suite d'un accident survenu en 1984. Ila bénéficié de diverses mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité.Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS en génie civil, il travaille enqualité de responsable des constructions au service de X.________, avec untaux d'occupation de 60 %. Dans un premier temps, le lieu de travail étaitsitué à D.________. Par communication du 10 mars 2000, l'Office cantonal AI du Valais a informél'assuré qu'il avait droit à des contributions annuelles d'amortissement pourson véhicule à moteur durant la période du 1er février 2000 au 31 décembre2009. Le 16 janvier 2004, l'intéressé a requis l'office AI de lui allouerladite prestation pour l'année 2003. Invité à fournir des renseignementscomplémentaires à l'appui de sa demande, il a notamment indiqué que sonbureau était désormais situé à R.________. En outre, il a informél'administration qu'il utiliserait sa voiture pour se rendre à son bureau,même s'il n'était pas atteint dans son intégrité physique. Par décision du 7 avril 2004, confirmée sur opposition le 5 août suivant,l'office AI a supprimé le droit à des contributions d'amortissement à partirdu 1er mai 2004. Il a considéré que l'utilisation d'un véhicule à moteurn'était pas nécessitée par l'invalidité, du moment que l'assuré auraitutilisé un tel moyen de transport pour se rendre à son lieu de travail mêmesans atteinte à la santé. B.Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 5 août 2004, leTribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugementdu 15 novembre 2004. C.B.________ interjette recours de droit administratif en concluant àl'annulation du jugement attaqué et de la décision sur opposition, sous suitede dépens. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à descontributions annuelles d'amortissement pour son véhicule à moteur au-delà du30 avril 2004. Comme l'intéressé s'est vu allouer, par communication du 10mars 2000, des contributions annuelles d'amortissement pour son véhicule àmoteur durant la période du 1er février 2000 au 31 décembre 2009, il convientd'examiner si les circonstances (changement du lieu de travail) dontdépendait l'octroi desdites prestations ont changé au point de justifier leursuppression (art. 17 al. 2 LPGA). 1.1 Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité(art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires quisont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gainou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou nonexercé une activité lucrative préalable; ce droit est déterminé en fonctionde toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés ont droit auxprestations prévues aux art. 13, 19 et 21 LAI, quelles que soient lespossibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissementde leurs travaux habituels (al. 2). Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dresserale Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer uneactivité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ouaméliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou seperfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, premièrephrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareilscoûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage oudévelopper son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité degain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira leConseil fédéral (al. 2). La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'uneordonnance du département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI). Conformémentà cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remisede moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 2 OMAIdispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par laliste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir descontacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al.1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste parun astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrativeou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou àdes fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activiténommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). Selon l'art.21bis LAI, l'assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l'assuréqui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit. 1.2 L'annexe à l'OMAI mentionne sous ch. 10.04*, en liaison avec le ch. 10,les voitures automobiles destinées aux assurés qui, exerçant d'une manièreprobablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins,ne peuvent se passer d'un tel moyen personnel pour se rendre à leur travail. 1.3 L'indemnisation a lieu sous la forme de contributions d'amortissement(ch. 10.01.1*-10.04.1* de la circulaire de l'OFAS concernant la remise desmoyens auxiliaires par l'assurance-invalidité [CMAI]). Ces contributions sontallouées annuellement, la première fois lors de l'acquisition du véhicule,puis au 1er janvier de chaque année civile (ch. 10.01.7*-10.04.7* CMAI). 2.2.1En l'espèce, il est constant que le recourant exerce de manière durableune activité lui permettant de couvrir ses besoins. Il n'est pas contesté nonplus que l'intéressé ne peut se passer d'un véhicule automobile personnelpour se rendre à son travail, son handicap ne lui permettant à l'évidence pasde s'y rendre d'une autre manière. Il faut dès lors examiner le point desavoir si l'utilisation d'une voiture automobile est nécessitée parl'invalidité. 2.2 Selon la jurisprudence, l'utilisation d'un véhicule à moteur personnelpour le parcours du chemin du travail n'est pas nécessitée par l'invaliditélorsqu'il faut admettre que l'assuré, même valide, devrait de toute façon serendre à son lieu de travail avec une automobile. Pour juger - de manièrehypothétique - de cette question, il faut tenir compte de l'ensemble descirconstances du cas particulier. La nécessité d'un véhicule peut être due àdes motifs d'ordre strictement professionnel (par exemple lorsque lerequérant exerce la profession de chauffeur de taxi, de représentant decommerce ou de transporteur de marchandises) ou à l'éloignement du lieu detravail, lorsque les moyens de transport en commun font défaut ou que leurutilisation ne peut être raisonnablement exigée d'une personne valide, parexemple en raison d'horaires trop défavorables ou parce qu'elle entraîneraitune trop grande perte de temps par rapport à l'usage d'un véhiculeindividuel. Le droit à des contributions d'amortissement pour une voitureautomobile ne peut donc pas être refusé au seul motif que l'intéresséutiliserait de toute façon une automobile même sans invalidité. Pour nierl'existence d'un tel droit, on doit bien plutôt pouvoir admettre quel'ensemble des circonstances du cas particulier obligerait également unepersonne non invalide à utiliser un véhicule automobile (ATF 97 V 239 s.consid. 3b; SVR 2001 IV n° 33 p. 101 s. consid. 3; Praxis 1991 n° 215 p. 909consid. 2c). 3.3.1La juridiction cantonale a fait siennes les considérations de l'officeintimé selon lesquelles l'assuré, même valide, utiliserait de toute façon uneautomobile pour se rendre à son lieu de travail situé à R.________. D'unepart, elle s'est fondée pour cela sur les déclarations de l'intéressé qui aindiqué qu'il utiliserait sa voiture pour se rendre à son bureau, même s'iln'était pas atteint dans son intégrité physique. D'autre part, le tribunalcantonal a considéré qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce(moyens de transport publics disponibles, spécificités du trajet, distance àparcourir et temps nécessaire), l'assuré se rendrait à son lieu de travail envoiture. De son côté, le recourant fait valoir que l'utilisation d'un véhicule àmoteur personnel pour se rendre à son lieu de travail est nécessitée parl'invalidité. Sans atteinte à la santé, il aurait quitté depuis bienlongtemps son employeur actuel et travaillerait à D.________ où se trouve lecentre économique du canton du Valais. Toutefois, parce qu'il est invalide etqu'il ne lui est pas possible de trouver une autre fonction à responsabilitéen travaillant à raison d'un horaire de travail de 60 %, il a dû rester auservice de son employeur et accepter que son lieu de travail fût déplacé àR.________. 3.2 Sur le vu de la jurisprudence exposée au consid. 2.2, les considérationsde la juridiction cantonale, selon lesquelles le recourant, même valide,utiliserait une automobile pour se rendre à son lieu de travail, sont dénuéesde pertinence pour trancher le présent litige. Dès lors, peu importe le faitque l'intéressé a déclaré qu'il utiliserait ce moyen de transport même sansatteinte à la santé ou que l'on puisse déduire de l'ensemble descirconstances du cas particulier qu'il se rendrait à son lieu de travail envoiture. Il faut bien plutôt examiner s'il ne serait pas possible à l'assuré- en admettant qu'il ne soit pas atteint dans sa santé - de se rendre à sonbureau, à R.________, sans utiliser un véhicule automobile. 3.3 En empruntant les transports en commun, l'assuré pourrait se rendre à sonbureau par le bus de 6h27 au départ de C.________. Il arriverait àdestination à 7h45, après avoir changé de bus à D.________ et effectué unparcours à pied d'une durée de vingt-trois minutes. L'ensemble du trajetdurerait donc une heure et dix-huit minutes. Au retour, le recourant pourraitprendre le bus de 17h19, après avoir effectué un parcours à pied d'une duréede quatorze minutes, et arriverait à destination à 18h20, ce qui ferait untrajet d'une durée totale d'une heure et quinze minutes, y compris leparcours à pied. En prenant le bus suivant (17h54), il accomplirait le trajeten une heure. 3.4 Dans le domaine de l'assurance-chômage, l'art. 16 al. 2 let. f LACIdispose qu'un travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heurespour l'aller et de plus de deux heures pour le retour (et qui ne satisfaitpas à d'autres exigences sans incidences en l'espèce) n'est pas réputéconvenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté parun assuré qui requiert des prestations de l'assurance-chômage. A contrario,on peut inférer de cette norme que l'utilisation des transports en communpour effectuer le trajet de C.________ au bureau des constructions, àR.________, pourrait être raisonnablement exigée d'une personne validerequérant de telles prestations. Dans le cas particulier, l'éloignement dulieu de travail et les horaires des moyens de transport en commun nepermettent dès lors pas d'admettre que l'assuré, même valide, seraitcontraint de se rendre à son travail en automobile. Il s'ensuit quel'utilisation par le recourant d'un véhicule à moteur personnel pour serendre à son bureau est nécessitée par l'invalidité.Cela étant, le changement du lieu de travail ne justifiait pas la révision dudroit du recourant à des contributions d'amortissement pour sa voitureautomobile et l'office intimé n'était pas fondé, pas sa décision suropposition du 5 août 2004, à supprimer ce droit à partir du 1er mai 2004. Lerecours se révèle ainsi bien fondé. 4.Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat. Il adroit à une indemnité de dépens pour la procédure (art. 159 al. 1 en liaisonavec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances ducanton du Valais du 15 novembre 2004, ainsi que la décision sur opposition del'Office cantonal AI du Valais du 5 août 2004 sont annulés. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'Office cantonal AI du Valais versera au recourant la somme de 2'000 fr. àtitre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour la procédurefédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.1/05
Date de la décision : 28/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-28;i.1.05 ?
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