Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 15 LFLP; art. 49 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31mars 2004); art. 15 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre 2004) en relation avec l'art. 12 OPP 2 (dans sa teneur en vigueurjusqu'au 31 décembre 2002): Intérêts sur l'avoir de vieillesse dans laprévoyance professionnelle plus étendue dans le cadre du calcul de laprestation de sortie selon l'art. 15 LFLP. Interprétation d'un règlement d'une institution de prévoyance enveloppantequi contient des règles concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesseselon le minimum LPP uniquement, mais pas concernant les intérêts surl'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue. Sous l'angle des principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalitéde traitement et de la proportionnalité, le fait que l'avoir de vieillessen'a porté aucun intérêt pendant une période de temps limitée (durant deuxans) dans la prévoyance professionnelle plus étendue a été considéré commeadmissible au regard des circonstances du cas d'espèce. (consid. 4)