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28/04/2006 | SUISSE | N°B.40/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 avril 2006, B.40/05


{T 7}B 40/05 Arrêt du 28 avril 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Métral C.________, recourant, contre Fondation collective LPP Vaudoise Assurances, place de Milan, 1001 Lausanne,intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 18 août 2004) Faits: A.C. ________ a travaillé pour la Société anonyme X.________ du 2 août 1995 au27 février 2000. A ce titre, il était affilié à la Fondation de prévoyanceX.________. Le taux d'activité convenu était de 50 %. Parallèlement à cetemploi, il a fondé, le 15 j

anvier 1996, une société à responsabilité limitée,Y.________ Sàrl, ...

{T 7}B 40/05 Arrêt du 28 avril 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Métral C.________, recourant, contre Fondation collective LPP Vaudoise Assurances, place de Milan, 1001 Lausanne,intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 18 août 2004) Faits: A.C. ________ a travaillé pour la Société anonyme X.________ du 2 août 1995 au27 février 2000. A ce titre, il était affilié à la Fondation de prévoyanceX.________. Le taux d'activité convenu était de 50 %. Parallèlement à cetemploi, il a fondé, le 15 janvier 1996, une société à responsabilité limitée,Y.________ Sàrl, dont il est associé-gérant, avec son épouse (associée). Lasociété a pour but «toutes activités de services et de conseils en matièred'options suisses et étrangères, de fonds de placements, d'assurances, ainsique de gestion de fortune». Le capital social est de 20'000 fr., dont unepart de 19'000 fr. au nom de C.________ et une part de 1000 fr. au nom de sonépouse. Par convention des 14 septembre et 8 octobre 1999, Y.________ Sàrl a adhéré àla Fondation collective LPP Vaudoise Assurances (ci-après : Fondationcollective Vaudoise Assurances). Cette convention donnait mandat à lafondation de conclure, en qualité de preneur d'assurance, un contratd'assurance-vie collective, couvrant au moins les prestations prévues par laLPP, auprès de la Vaudoise Vie, compagnie d'assurances (ci-après : VaudoiseVie). Le 7 octobre 1999, la Fondation collective Vaudoise Assurances et laVaudoise Vie ont conclu un contrat d'assurance-vie collective, prenant effetrétroactivement le 1er septembre 1999, pour le personnel de Y.________ Sàrl.Cette dernière a annoncé le paiement d'un salaire annuel brut de 48'000 fr.,puis de 72'000 fr. dès le 1er janvier 2000, en faveur de C.________. Le 6 juillet 2000, ce dernier a déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité. Son médecin traitant, le docteur M.________,psychothérapeute, a attesté une incapacité de travail totale depuis le 28février 2000 en raison d'une neurasthénie; il a également fait état d'untrouble dépressif majeur, d'un diabète insulino-dépendant, d'une maladiecoeliaque et d'épilepsie (rapport du 27 septembre 2000). Par décision du 30janvier 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud aalloué à C.________ une rente entière d'invalidité, avec effet dès le 1erfévrier 2001. Pour sa part, la Vaudoise Vie a refusé de lui verser desprestations. Elle considérait qu'il était déjà incapable d'exercer sonactivité de gestionnaire de fortune en septembre 1999, lorsque le contratd'assurance-vie la liant à la Fondation collective Vaudoise Assurances a priseffet. B.C.________ a ouvert une action en paiement contre la Fondation collectiveVaudoise Assurances et la Vaudoise Vie. Il a conclu à ce que lesdéfenderesses soient condamnées à lui verser une rente fondée sur un tauxd'invalidité de 100 % dès le 1er mars 2002, solidairement entre elles. Par jugement du 18 août 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud adéclaré irrecevables les conclusions du demandeur contre la Vaudoise Vie etrejeté celles prises contre la Fondation collective Vaudoise Assurances. C.C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,dont il demande l'annulation. En substance, il prend les mêmes conclusionsqu'en instance cantonale; il demande, en plus, que la Fondation collectiveVaudoise Assurances soit condamnée au paiement d'un intérêt de 5 % sur lesprestations dues à partir du 1er mars 2002. La Fondation collective Vaudoise Assurances conclut au rejet du recours,alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité desrecours dont il est saisi (ATF 130 V 514 consid. 1, 126 V 31 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquernotamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pourbut de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudenceadmet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire derecours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans sonensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quelssont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaireque la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige enquestion. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites,le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans quele recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336consid. 1a et les références; cf. ATF 130 I 320 consid. 1.3.1). Le recours dedroit administratif qui contient exclusivement des arguments sur le fond,alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matièrepour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et neconstitue pas, dès lors, un recours valable (ATF 123 V 335). 1.2 Le recourant conclut à la condamnation de la Vaudoise Vie au paiement(solidairement avec la Fondation collective Vaudoise Assurances) d'une rented'invalidité avec effet dès le 1er mars 2002. En instance cantonale, lespremiers juges ont toutefois déclaré irrecevable cette même conclusion. Lerecourant ne précise pas pour quels motifs ils auraient dû entrer en matière,de sorte que les conclusions du recours de droit administratif concernant laVaudoise Vie sont irrecevables. En revanche, il convient d'entrer en matièresur les conclusions concernant la Fondation collective Vaudoise Assurances. 2.Selon l'art. 24 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre2004 (applicable en l'espèce, puisque les faits dont le recourant déduit undroit aux prestations sont antérieurs à cette date : cf. ATF 130 V 333consid. 2.3, 446 sv. consid. 1.2.1), l'assuré a droit à une rente entièred'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens del'AI, et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 pour cent aumoins. Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédéralesur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à lanaissance du droit aux prestations d'invalidité. En matière de prévoyanceprofessionnelle, les prestations d'invalidité sont dues par l'institution deprévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de lasurvenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce momentne coïncide pas avec celui de la naissance du droit à une rente del'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI, mais il correspond àla survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine del'invalidité. Ainsi, l'art. 23 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre 2004) précise qu'ont droit à des prestations d'invalidité lespersonnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, etqui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont lacause est à l'origine de l'invalidité (ATF 123 V 264 consid. 1b, 121 V 101consid. 2a, 120 V 116 consid. 2b et les références). Par ailleurs, selon l'art. 3.5.1 du règlement de prévoyance de l'intimée,ont droit aux prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides àraison de 25 % au moins et qui étaient assurées lorsqu'est survenuel'incapacité de gain dont la cause est à l'origine de l'invalidité. 3.3.1Les premiers juges ont considéré que l'assuré était déjà incapabled'exercer son activité de gestionnaire de fortune lors de l'affiliation deY.________ Sàrl à la Fondation collective Vaudoise Assurances, en raison desatteintes à la santé qui sont à l'origine de son invalidité au sens des art.23 LPP et 3.5.1 du règlement de prévoyance. Ils se sont notamment appuyés surun rapport établi le 27 octobre 1998 par les docteurs W.________ etP.________, médecins à l'hôpital Q.________. Ces médecins font état d'unehospitalisation à l'hôpital Q.________ du 19 au 22 octobre 1998 et posent lesdiagnostics de fatigue chronique sur probables hypoglycémies répétées,diabète de type I depuis 1985, hypothyroïdie préclinique, maladie coeliaqueprobable, épilepsie traitée, hypotension orthostatique et probableintolérance au lactose. L'état de fatigue durait depuis deux ans ets'aggravait. Un examen neuropsychologique avait mis en évidence des troublesmnésiques diffus et un ralentissement psycho-moteur acompagné de troubles del'attention et de légers troubles des praxies. Les premiers juges se sont également référés à un rapport établi le 26 mars1999 par les doctoresses L.________ et D.________, médecins à l'hôpitalQ.________. Celles-ci décrivent notamment des troubles mnésiques et uneasthénie d'origine multifactorielle. Parmi les causes évoquées figurent deshypoglycémies répétées, pouvant expliquer en partie la fatigue et la survenuede troubles mnésiques plus permanents, ainsi qu'un éventuel état dépressifsurajouté. Les doctoresses L.________ et D.________ exposent que C.________présente depuis l'âge de 14 ans une importante asthénie, s'aggravantprogressivement avec les années et surtout dans les six derniers mois,«puisqu'il a dû abandonner pratiquement son activité de gestionnaire defortune.» C.________ a par ailleurs consulté le docteur M.________,psychiatre-psychothérapeute, dès le 30 avril 1999, en raison de troublessomatoformes et d'un trouble dépressif d'intensité moyenne. Selon le docteurM.________, ces affections se sont progressivement développées sur plusieursannées, au début sous forme d'une asthénie (en relation avec diversesatteintes somatiques, telles que l'épilepsie, le diabète et la coeliakie); lepatient avait pu maintenir son activité professionnelle malgré les affectionsconstatées, mais depuis le 28 février 2000, son état avait nécessité un arrêttotal de travail (rapport du 4 juillet 2000). Dans un rapport du 27 mars2001, le docteur M.________ précise s'être référé uniquement à l'activitéexercée pour X.________ SA lorsqu'il avait admis le maintien d'une capacitéde travail jusqu'au 28 février 2000, l'assuré ayant déjà considérablementdiminué, voire cessé son activité indépendante de gestionnaire de fortune denombreux mois auparavant. Le docteur M.________ ajoute que depuis le 30 avril1999 au moins, l'assuré n'a plus pu travailler du tout dans son activitéindépendante. Enfin, dans un rapport du 28 mars 2001, le docteur H.________, spécialiste enendocrinologie et diabétologie, précise qu'en l'an 2000, la situation deC.________ était objectivement et subjectivement légèrement aggravée parrapport à celle constatée en 1996. A l'époque, l'assuré présentait déjà destroubles importants de la concentration, une fatigabilité importante, mais lasituation était moins désespérée qu'en l'an 2000, puisque certainesaffections n'avaient pas encore été diagnostiquées. Toujours selon le docteurH.________, la conjonction de l'ensemble des pathologies explique la lentepéjoration de l'état de santé objectif et subjectif du patient. L'incapacitéde travail en tant que gestionnaire de fortune, également évoquée par lerapport de l'hôpital Q.________ du 18 mars 1999, est donc tout à fait réelle,déjà présente en 1996 et aggravée au fil des années. 3.2 Tous les rapports médicaux cités décrivent une incapacité de travail etde gain, dans l'activité de gestionnaire de fortune, survenue bien avantl'affiliation de Y.________ Sàrl à la Fondation collective VaudoiseAssurances. Les constatations des premiers juges sur ce point ne sont doncpas critiquables. Il est vrai que le docteur H.________ est par la suiterevenu sur son rapport du 28 mars 2001 et a attesté que la capacité detravail de C.________ était «restée normale jusqu'au printemps 2000, date àlaquelle [son] état général s'est dégradé de manière significative»(certificat des 2 avril 2003, 28 avril 2004 et 21 mars 2005). Ce revirementcomplet du médecin traitant de l'assuré, survenu après le début du litigeopposant C.________ à la Fondation collective Vaudoise Assurances, n'esttoutefois pas motivé et revêt une valeur probante nettement insuffisante pourmettre en doute les autres documents médicaux figurant au dossier. Dans cecontexte, on ajoutera que ni la crise conjugale traversée par le recourant àla fin de l'année 1999 ni la valeur particulièrement basse des hormones decroissance IGF-1 au début de l'année 2000 - sans que l'on connaisse cettevaleur auparavant -, ne permettent de retenir qu'une modificationdéterminante de son état de santé serait survenue à cette époque,contrairement à ce qu'il soutient. Il est bien plus vraisemblable queC.________ a progressivement abandonné son activité de gestionnaire defortune, avant le mois de septembre 1999 déjà, et qu'il a conservé aussilongtemps que possible son emploi à mi-temps pour X.________ SA, jusqu'à ceque son état de santé se soit dégradé au point de le contraindre à cessertotalement de travailler. 3.3 Selon le recourant, les rapports médicaux attestant une incapacité detravail en 1999 sont contredits par les provisions encaissées par Y.________Sàrl et le développement des activités de cette société à la fin de l'année1999. C.________ expose qu'il avait acquis de nouveaux clients et que lescomptes de Y.________ Sàrl pour l'année 1999 démontrent qu'il exerçait bel etbien son activité de gestionnaire de fortune. La collaboration avec certainsclients s'était même intensifiée dans le courant de l'année, ce qui avaitpermis de fixer son salaire à 4000 fr. par mois dès le 1er septembre 1999,puis à 6000 fr. par mois dès le 1er janvier 2000. Son travail au sein deY.________ Sàrl était même plus rémunérateur que l'activité exercée pourX.________ SA. On ne saurait suivre cette argumentation. Le versement de provisions parquelques clients en 1999 traduit, certes, une certaine activité du recourantdans le courant de l'année, voire après l'affiliation de Y.________ Sàrl àl'intimée, en septembre 1999. Cela n'exclut toutefois pas la survenance d'uneincapacité de travail et de gain notable, déjà avant cette date, en raisondes atteintes à la santé qui sont à l'origine de l'invalidité du recourant.Au demeurant, le recourant est mal venu de soutenir que son activité pourY.________ Sàrl était plus rémunératrice, en 1999, que celle exercée pourX.________ SA, alors que le Tribunal fédéral des assurances a constaté, dansun arrêt rendu le 19 novembre 2004 dans un litige opposant C.________ à lafondation de prévoyance X.________ (B 71/04), que les salaires allégués de4000 fr., puis 6000 fr., n'avaient en réalité jamais été versés. C.________avait à l'époque produit deux attestations de son épouse, d'après lesquellesil avait renoncé à un salaire pour les mois de septembre à décembre 1999 enraison de la situation financière de Y.________ Sàrl, puis pour la période dejanvier à mai 2000 en raison de son incapacité de travail. 4.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. C.________ n'était pas assurépar la Fondation collective Vaudoise Assurances lors de la survenance, avantle
1er septembre 1999, de l'incapacité de travail et de gain dont la causeest à l'origine de l'invalidité, au sens des art. 23 LPP et 3.5.1 durèglement de prévoyance de l'intimée. Par conséquent, il ne peut prétendre lepaiement d'une rente d'invalidité par l'intimée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.40/05
Date de la décision : 28/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-28;b.40.05 ?
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