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28/04/2006 | SUISSE | N°6P.81/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 avril 2006, 6P.81/2006


{T 0/2}6P.81/2006 /rod Arrêt du 28 avril 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. X. ________,requérant, représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2006 (6P.146/2005 et6S.474/2005), Faits: A.Le 24 novembre 2003, X.________ a été, sur plaintes de son épouse et de sabelle-mère, inculpé de tentative de viol

et lésions corporelles simples surla personne de la première, ainsi q...

{T 0/2}6P.81/2006 /rod Arrêt du 28 avril 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. X. ________,requérant, représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2006 (6P.146/2005 et6S.474/2005), Faits: A.Le 24 novembre 2003, X.________ a été, sur plaintes de son épouse et de sabelle-mère, inculpé de tentative de viol et lésions corporelles simples surla personne de la première, ainsi que de voies de fait et menaces sur lapersonne de la seconde. Il a été renvoyé en jugement devant la Courcorrectionnelle du canton de Genève, siégeant avec le concours du jury. À l'ouverture du procès, aucune des deux plaignantes n'ayant comparu,X.________ a requis le renvoi des débats à une session ultérieure, afin depouvoir être confronté avec elles. La cour a rejeté sa requête. À l'issue desdébats, elle l'a acquitté des préventions de tentative de viol, voies de faitet menaces, mais l'a condamné pour lésions corporelles simples et conduited'un véhicule automobile en état d'ébriété à trois mois d'emprisonnement avecsursis pendant deux ans, sous déduction de deux mois et douze jours dedétention préventive, et à 500 fr. d'amende. Contre cette condamnation, X.________ s'est pourvu en cassation. Par arrêt du11 novembre 2005, la Cour de cassation du canton de Genève a réduit la partdes frais mise à sa charge, mais rejeté son pourvoi pour le surplus. B.Contre ce dernier arrêt, X.________ a interjeté un recours de droit public etun pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Entre autres griefs, il faisaitvaloir qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable, parce que la courcorrectionnelle avait refusé de renvoyer les débats afin qu'il puisse êtreconfronté avec son épouse. Il y voyait une violation du droit aucontre-interrogatoire des témoins à charge, garanti à l'art. 6 par. 3 let. dCEDH. Par arrêt du 27 février 2006, notifié aux parties le 9 mars suivant, la courde céans a rejeté le recours de droit public et le pourvoi en nullité dans lamesure où ils étaient recevables. Elle a jugé recevable, mais mal fondé, lemoyen que le recourant tirait du refus de la cour correctionnelle de renvoyerles débats. En effet, elle a retenu que le juge d'instruction avait, le 4décembre 2003, entendu l'épouse en présence du défenseur du recourant, MeHrant Hovagemyan, qui avait posé des questions, et que X.________ lui-même,absent au début des opérations, avait assisté à la fin de l'audition. Lerecourant n'avait dès lors pas été privé de la faculté de contre-interrogerla plaignante (arrêt du 27 février 2006, consid. 4.2.1). C.X.________ dépose une demande de révision tendant à la réforme de l'arrêt du27 février 2006, en ce sens que l'arrêt de la cour cantonale de cassationsoit annulé. Il soutient que la constatation selon laquelle il a assisté à lafin de l'audience d'instruction du 4 décembre 2003 résulte d'uneinadvertance, au sens de l'art. 136 let. d OJ. Selon lui, la cour de céansaurait confondu l'identité des plaignantes et, ainsi, retenu à tort qu'ilavait été personnellement confronté avec son épouse, alors qu'il n'aurait étéconfronté qu'à sa belle-mère, à la fin de l'audience d'instruction du 10décembre 2003. Il assortit sa demande de révision d'une requête d'assistance judiciaire etd'une requête d'effet suspensif (art. 142 OJ). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Une cour du Tribunal fédéral peut statuer elle-même, dans sa compositionordinaire, sur une demande de révision visant un arrêt qu'elle a rendu, mêmelorsque cette demande se fonde sur l'art. 136 let. d OJ (ATF 96 I 279 consid.2 p. 280 et la référence). 2.Déposée le 7 avril 2006, soit moins de trente jours après la notification del'arrêt attaqué (art. 141 al. 1 let. a OJ), dans les formes et avec lespièces justificatives prévues à l'art. 140 OJ, la demande est recevable. 3.En vertu de l'art. 136 let. d OJ, une partie peut demander la révision d'unarrêt du Tribunal fédéral lorsque, par inadvertance, celui-ci n'a pasapprécié des faits importants qui ressortent du dossier. 3.1 Au regard de cette disposition, le verbe "apprécier" doit être compris,conformément au texte allemand, dans le sens de "prendre en considération".L'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération unepièce déterminée, versée au dossier, ou qu'il l'ait mal lue, s'écartant parmégarde de sa teneur exacte. Le Tribunal fédéral commet une inadvertance s'ilignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ous'il transcrit inexactement ou incomplètement une pièce du dossier et se meten contradiction avec celle-ci, mais non s'il apprécie mal une preuveadministrée devant lui (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédéraled'organisation judiciaire, vol. V, n. 5.4 ad art. 136 OJ p. 18/19). LeTribunal fédéral ne commet dès lors pas une inadvertance au sens de l'art.136 let. d OJ si, ayant correctement vu la teneur d'une pièce, il en tire unedéduction de fait erronée. Enfin, le motif de révision de l'art. 136 let. dOJ ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris enconsidération sont "importants"; il doit s'agir de faits pertinents,susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise etfavorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s. et les référencescitées). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour decéans n'a nullement confondu l'identité des personnes que le juged'instruction a respectivement entendues les 4 et 10 décembre 2003. En effet,le procès-verbal d'audition de l'épouse du 4 décembre 2003, sur lequel s'estfondée la cour de céans, commence par la mention suivante: "Me HrantHovagemyan, conseil de M. X.________, inculpé, lequel n'est pas présent endébut d'audience [mis en évidence par le réd.], assiste à cette dernière."C'est sur la base de cette restriction ("au début"), dont on ne comprendraitguère l'utilité si elle n'avait pas pour but de signifier a contrario quel'inculpé était présent à la fin de l'audition, que la cour de céans aconstaté que le requérant, absent au début des opérations, a assisté à la finde l'audition de l'épouse du 4 décembre 2003. La constatation de faitcritiquée par le requérant ne résulte dès lors pas d'une erreur dans lalecture de la pièce, mais d'une interprétation de son texte, appréhendé demanière exacte. Elle ne repose donc pas sur une inadvertance au sens del'art. 136 let. d OJ. Aussi la demande est-elle mal fondée. 3.3 Au demeurant, la cour de céans a relevé dans son arrêt du 27 février 2006(consid. 4.2.2) que la cour correctionnelle et le jury ne se sont fondés surles dires de l'épouse que dans la faible mesure où ceux-ci étaient corroboréspar les constatations des premiers intervenants et par celles du médecinconsulté après les faits. Que le requérant ait été, ou non, confrontépersonnellement avec son épouse ne constitue dès lors pas un fait importantau sens de l'art. 136 let. d OJ, puisque le requérant n'a en toute hypothèsepas été condamné sur la base des déclarations d'un témoin à charge qu'iln'aurait pas eu l'occasion de contre-interroger et que l'art. 6 par. 3 let. dCEDH n'a, par conséquent, de toute façon pas été violé. 4.En définitive, la demande de révision doit donc être rejetée. La requêted'effet suspensif n'a dès lors plus d'objet. Comme il est apparu d'emblée que la demande était dépourvue de chance desuccès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1OJ). Le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.La demande de révision est rejetée. 2.La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 3.La requête d'assistance judiciaire du requérant est rejetée. 4.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du requérant. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du requérant, auProcureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton deGenève. Lausanne, le 28 avril 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.81/2006
Date de la décision : 28/04/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-28;6p.81.2006 ?
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