La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2006 | SUISSE | N°6P.54/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 avril 2006, 6P.54/2006


{T 0/2}6P.54/20066S.110/2006 /rod Arrêt du 28 avril 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourante, représentée par Me Xavier Wenger, avocat, contre Y.________,Procureur général du canton du Valais,case postale 2282, 1950 Sion 2,Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice,av. Mathieu-Schiner 1,1950 Sion. 6P.54/2006Art. 9 et 29 Cst. (procédure pénale); arbitraire, droit d'être entendu 6S.110/2006Refus de donner suite (légitime défense; lésions corporelles simples), recours

de droit public (6P.54/2006) et pourvoi en nullité (6S.110/20...

{T 0/2}6P.54/20066S.110/2006 /rod Arrêt du 28 avril 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourante, représentée par Me Xavier Wenger, avocat, contre Y.________,Procureur général du canton du Valais,case postale 2282, 1950 Sion 2,Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice,av. Mathieu-Schiner 1,1950 Sion. 6P.54/2006Art. 9 et 29 Cst. (procédure pénale); arbitraire, droit d'être entendu 6S.110/2006Refus de donner suite (légitime défense; lésions corporelles simples), recours de droit public (6P.54/2006) et pourvoi en nullité (6S.110/2006)contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton duValais du 30 janvier 2006. Faits: A.Par acte du 29 juillet 2004, X.________ a porté plainte contre Y.________pour lésions corporelles simples, injures et menaces. Après paiement d'uneavance de frais, elle a été informée que le juge d'instruction ordonnait uneenquête préliminaire, au sens de l'art. 45bis du code de procédure pénalevalaisan (RS/VS 312.0; ci-après CPP/VS). Dans le cadre de cette procédure, la police a entendu le prévenu, qui adéclaré avoir agi en état de légitime défense. Elle a remis un premierrapport de dénonciation au juge. Le 20 octobre 2004, X.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, déposéune plainte complémentaire. Elle alléguait avoir appris tout récemment que,de septembre à novembre 2003, à une époque où elle vivait chez lui, leprévenu avait abusé d'elle à plusieurs reprises alors qu'elle se trouvaitsous l'influence de médicaments. A réception de cette plainte, le juged'instruction a écrit à la plaignante et à son conseil qu'il ordonnait uncomplément d'enquête préliminaire, en leur précisant qu'il les tiendrait "aucourant du suivi" dès que le rapport de la police lui serait communiqué. Interrogé par la police, le prévenu a contesté les nouvelles accusationsportées contre lui et produit une cassette vidéo dans le but d'établir que laplaignante avait, quoi qu'elle en dît, entretenu librement des relationssexuelles avec lui. La police a fait visionner cette cassette à la plaignante, entendue enprésence d'une personne de confiance. X.________ a fait valoir qu'ellen'avait aucun souvenir des événements filmés, ayant probablement été droguée. Le 18 décembre 2004, la police a déposé son rapport sur le soupçon d'abussexuels. Par décision du 13 juillet 2005, rendue sans que le conseil de la plaignanteait été invité à consulter le dossier ni à s'exprimer sur le résultat del'enquête préliminaire, le juge d'instruction a refusé de donner suite auxdeux plaintes. Il a considéré, sur la première, que l'intimé avait agi enétat de légitime défense et, sur la seconde, que les accusations de laplaignante étaient dépourvues de toute crédibilité. B.X.________ a contesté ce refus devant la Chambre pénale du Tribunal cantonaldu canton du Valais, qui l'a confirmé par décision du 30 janvier 2006. C.Agissant par les voies du recours de droit public et du pourvoi en nullité,X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette dernière décision.Elle se plaint, dans son recours de droit public, de violation du droitd'être entendu, de constatation arbitraire des faits et d'applicationarbitraire du droit cantonal, et, dans son pourvoi, de violation du "principede la légalité des preuves" et de violation des art. 33 et 123 CP. Elle a déposé par la suite une requête d'assistance judiciaire, aprèspaiement des avances. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, lorsqu'une décision fait à la foisl'objet d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité, il convienten principe d'examiner d'abord le recours de droit public. Rien en l'espècene justifie de déroger à cette règle. I. Recours de droit public 2.La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. 2.12.1.1Comme il ne figure pas parmi les droits procéduraux que l'art. 8 de laloi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS312.5; ci-après LAVI) accorde aux personnes qui se prétendent victimes d'uneatteinte directe à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, le droitd'être entendu continue de relever exclusivement du droit cantonal deprocédure et du droit constitutionnel fédéral. La personne qui intervient enqualité de victime dans le procès pénal ne peut dès lors pas se plaindre dansun pourvoi en nullité d'une violation de son droit à être entendue (art. 269PPF; ATF 124 IV 137 consid. 2d p. 140; 120 Ia 101 c. 3a p. 109 s.). Le moyenest ainsi recevable au regard de l'art. 84 OJ. 2.1.2 Cependant, selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recoursde droit public est ouvert seulement à celui qui se prétend atteint parl'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés.Lorsque le recourant invoque la violation d'une garantie de procédure,l'intérêt juridiquement protégé dont il tire sa qualité pour recourir nerésulte pas de la situation juridique de fond, mais de son droit departiciper à la procédure. Il dispose d'un tel droit s'il avait qualité departie dans la procédure cantonale (ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229). Le droit à une décision judiciaire que l'art. 8 al. 1 let. b LAVI accorde àla victime en cas de refus de suivre ou de non-lieu n'emporte pas celuid'être partie à la procédure judiciaire précédant cette décision. Il suffitqu'une autorité judiciaire se prononce (cf. Bernard Corboz, Les droitsprocéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996 p. 52 ss, spéc. p. 72; GilbertKolly, Zu den Verfahrensrechten der Opfer von Straftaten (Art. 8 OHG) imfreiburgerischen Strafprozess, in RFJ 1994 p. 32 ss, spéc. p. 45; SabineSteiger-Sackmann, OHG-Kommentar, n. 10 ad art. 8 LAVI). La recourante n'avaitdès lors pas qualité de partie en vertu de la LAVI. Par ailleurs, selon la décision attaquée, les art. 45bis et 46 CPP/VS, quirégissent l'enquête préliminaire et la décision sur l'ouverture del'instruction, ne donnent pas d'autres droits procéduraux au plaignant queceux de recevoir une décision motivée en cas de refus de donner suite à laplainte et de recourir contre ce refus au Tribunal cantonal. La recourante neconteste pas cette interprétation du droit cantonal, que la cour de céans adu reste déjà jugée exempte d'arbitraire (arrêt 6P.54/1999 du 1er juin 1999,publié in RVJ 2000 p. 200, consid. 3b p. 203). Il suit de là qu'en procédurepénale valaisanne, le lésé n'a pas qualité de partie dans la phase del'enquête préliminaire. En cas de refus du juge d'instruction de donner suiteà la plainte ou à la dénonciation, il acquiert seulement la qualité de partiedevant le Tribunal cantonal, s'il exerce la voie de recours que lui ouvrel'art. 46 ch. 4 CPP/VS. En l'espèce, la recourante n'a dès lors pas qualité pour s'en prendre à laprocédure suivie par le juge d'instruction, à laquelle elle n'était paspartie. Bien qu'il remplisse toutes les autres conditions de recevabilité desart. 84 ss OJ, son moyen ne sera dès lors examiné que dans la mesure où ilconcerne la procédure suivie par le Tribunal cantonal. 2.2 La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvresont déterminées par la législation cantonale, sous réserve des garantiesminimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. Le Tribunal fédéral contrôlel'interprétation et l'application de la première sous l'angle restreint del'arbitraire, tandis qu'il vérifie librement le respect des secondes (ATF 126I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). Dans le cas présent, larecourante se plaint exclusivement d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 2.2.1 Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entenducomprend en particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance dudossier, ainsi que celui de se faire représenter ou assister, s'il n'est pasapte à se défendre lui-même. La personne autorisée à participer à uneprocédure doit, pour jouir d'une possibilité réelle de faire valoir sesarguments, pouvoir consulter le dossier et connaître les éléments dontdispose l'autorité. Elle doit dès lors avoir l'occasion de consulter lespièces, à tout le moins au siège de l'autorité avec possibilité de prendredes notes ou de faire des photocopies. Son accès au dossier ne peut êtrelimité que dans un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'unparticulier ou éventuellement dans son propre l'intérêt (cf. ATF 126 I 7consid. 2b p. 10 s. et les arrêts cités). Elle doit aussi pouvoir se faireassister par un avocat si elle n'est pas apte à défendre elle-même sesintérêts de manière efficace dans la procédure, du moins lorsque, sans cettepossibilité, les autres garanties de procédure offertes par la protection dudroit d'être entendu pourraient devenir illusoires (ATF 105 Ia 288 consid. 2bp. 291). 2.2.2 Cependant, comme le droit constitutionnel d'être entendu est un droit,à l'exercice duquel le titulaire peut en principe renoncer, l'autorité n'apas à prendre d'office toutes les mesures propres à le satisfaire. Pour qu'ily ait violation du droit d'être entendu d'une partie dûment informée del'existence de la procédure, il faut que celle-ci ait fait valoir son droiten demandant, par exemple, à être entendue dans ses explications, à avoiraccès au dossier ou à administrer une preuve pertinente, et qu'elle se soitheurtée à un refus injustifié de l'autorité. Dans le cas présent, la recourante n'a pas demandé au Tribunal cantonal delui donner accès au dossier, ni à plus forte raison de la laisser déposer uneécriture complémentaire après consultation de toutes les pièces. La mention"tous autres moyens réservés" figurant au chiffre III de sa plainte du 21juillet 2005 constitue, de par son caractère indéterminé, une clause de stylesans portée contraignante pour l'autorité. Aussi, en statuant sur le recourssans autre mesure d'instruction que l'apport du dossier de première instanceet l'invitation faite au juge d'instruction de déposer des déterminations, leTribunal cantonal n'a-t-il pas violé le droit d'être entendu de larecourante. Par conséquent, dans la mesure où il est recevable, le premier moyen de larecourante est mal fondé. 3.La recourante soutient ensuite qu'en prenant en considération la cassettevidéo produite par l'intimé, le Tribunal cantonal a commis une violationarbitraire des règles interdisant l'utilisation en procédure des preuvesillégales (seconde partie de la première lettre b de son acte de recours, p.7 à 9). Mais elle n'indique pas quelles dispositions légales cantonales, ouquelles dispositions de rang constitutionnel, le Tribunal cantonal auraitainsi violées. Son moyen est dès lors irrecevable, faute de satisfaire auxexigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 II 297 consid.2.2.2 p. 301 et les références). Au demeurant, si la recourante avait invoqué les règles d'exclusion quidécoulent à certaines conditions des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF131 I 272 consid. 3.2 p. 274 ss et les références), force aurait été deconstater que ces règles tendent à protéger le prévenu. Elles ne nuisent pasà la défense, qui, sauf exceptions, doit être autorisée à rapporter toutmoyen de preuve à décharge, même obtenu en violation de la loi (cf. JérômeBénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, thèse Lausanne1994, p. 237 s.; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., n. 609 p. 201). 4.Enfin, la recourante soulève deux griefs d'arbitraire, l'un portant sur laconstatation des faits, l'autre sur l'application du droit cantonal. En vertude l'art. 8 al. 1 let c LAVI, elle a qualité pour soulever ces moyens, dèslors que la décision attaquée, rendue par un tribunal, vaut jugement au sensde cette dernière disposition (Corboz, op. cit. p. 75), que la recouranteétait partie à la procédure devant le Tribunal cantonal et que l'on voit enoutre assez distinctement quelles prétentions civiles elle pourrait fairevaloir contre l'intimé. 4.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résultepas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération oumême qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral n'annulera la décisionattaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle setrouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle violegravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elleheurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Pour qu'unedécision soit arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation formulée soitinsoutenable; il faut encore qu'elle se révèle insoutenable dans son résultat(ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et àl'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'amanifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il aomis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre àmodifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des élémentsrecueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1p. 9). Lorsqu'elle se plaint d'application arbitraire d'une norme juridique,elle doit démontrer que la décision attaquée est manifestement insoutenable,qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair etincontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et del'équité (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440). 4.2 S'agissant de la constatation des faits, la recourante soutient que leTribunal cantonal a versé dans l'arbitraire en déniant toute crédibilité àses accusations d'abus sexuels alors qu'aucune investigation n'a étéentreprise pour établir quels médicaments elle prenait au moment des faits oupour vérifier si du GHB pouvait lui avoir été administré à son insu, avec desconséquences compatibles avec le comportement qu'on lui découvre sur lesimages vidéo. Mais, ce faisant, la recourante se plaint que le Tribunal cantonal n'ait pasordonné des mesures d'instruction qu'elle n'avait elle-même pas pris la peinede requérir. Elle ne prétend pas que le Tribunal cantonal aurait omis detenir compte, ou qu'il aurait tiré des conclusions insoutenables, de preuvesfigurant au dossier. Dès lors, son moyen est mal fondé. 4.3 Pour ce qui concerne l'application du droit cantonal, la recourantereproche au Tribunal cantonal d'avoir violé arbitrairement les art. 46 ch. 1et 46bis ch. 1 CPP/VS en confirmant le refus de suivre sur sa premièreplainte pénale pour un motif qui n'est pas prévu à l'art. 46bis ch. 1 CPP/VS. En réalité, la décision attaquée ne confirme pas une renonciation à l'actionpublique, au sens de l'art. 46bis CPP/VS, mais un refus de donner suite à laplainte, rendu en application de l'art. 46 ch. 3 CPP/VS (cf. décision du juged'instruction du 13 juillet 2005, p. 3). Aux termes de l'art. 46 ch. 1 à 3CPP/VS, le juge d'instruction examine sans délai si les faits incriminésparaissent punissables et si les conditions légales de l'action publiqueparaissent
remplies (ch. 1); il statue, par une décision motivée, s'il y alieu d'engager une poursuite et si celle-ci a lieu d'office ou sur plainte(ch. 2); lorsque le juge refuse de donner suite à une dénonciation ou à uneplainte, il en avise l'auteur et la personne concernée par la dénonciation oula plainte, en indiquant les motifs de son refus; il se prononce sur lesfrais (ch. 3). En fait, le Tribunal cantonal a constaté que, sur les événements qui ontdonné lieu à la première plainte de la recourante, les versions des partiesne concordaient que sur le fait qu'aucun témoin n'avait assisté à leurdispute. Pour le reste, elles divergeaient non seulement sur lescirconstances et le lieu de l'incident, mais encore sur l'identité del'agresseur, l'intimé faisant valoir qu'il avait repoussé la plaignante d'uncoup de pied après que celle-ci lui eut arraché une poignée de cheveux,qu'elle l'eut griffé au visage et qu'elle eut fait tomber ses lunettes sur lesol. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal a considéré que, compte tenunotamment des relations particulières existant entre les intéressés, jamaisaucune des versions en présence ne pourrait être privilégiée au détriment del'autre. Il a dès lors retenu la version de l'intimé, sous réserve du nombrede coups donnés. Considérant, sur la base de cette version des faits, quel'intimé avait agi en état de légitime défense, le Tribunal cantonal n'a pasversé dans l'arbitraire en retenant que les conditions auxquelles l'art. 46CPP/VS prescrit l'ouverture de l'action publique n'étaient pas remplies.Aussi le moyen pris d'une violation arbitraire de cette disposition est-ilégalement mal fondé. Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure oùil est recevable. II. Pourvoi en nullité. 5.Les personnes qui se prétendent victimes d'une infraction portant uneatteinte directe à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique peuventse pourvoir en nullité contre une ordonnance de non-lieu rendue en dernièreinstance cantonale, si elles étaient déjà parties à la procédure, et dans lamesure où l'ordonnance attaquée touche leurs prétentions civiles ou peutexercer une influence sur le jugement de celles-ci (art. 268 ch. 2 et 270let. e ch.1 PPF). Comme on voit assez distinctement quelles prétentions civiles la recourantepourrait exercer contre l'intimé, son pourvoi est recevable. 6.La recourante invoque une violation du "principe de la légalité des moyens depreuve", qu'elle rattache au principe de la légalité criminelle. Selon elle,ce principe interdirait la prise en considération de preuves illégales dansle procès pénal. Le principe de la légalité criminelle, consacré par l'art. 1 CP, n'a pas laportée que lui prête la recourante. Il s'agit d'une règle de droit matériel(pas de crime, pas de peine sans loi), qui n'a pas pour fonction deconcrétiser le principe général de la légalité dans le domaine de laprocédure pénale. Aucune règle d'exclusion de preuve n'en découle. Ce moyenest ainsi dépourvu de tout fondement. 7.Enfin, la recourante se plaint d'une violation des art. 33 et 123 CP par lerefus de donner suite à sa plainte pour lésions corporelles simples, injureset menaces. Elle soutient que rien dans l'état de fait retenu par lesautorités cantonales n'autoriserait à conclure que le comportement del'intimé, qui ne conteste pas avoir donné des coups, serait justifié par lalégitime défense. Selon elle, l'intimé s'est, à tout le moins, défendu demanière disproportionnée, sans que son acte soit excusable (cf. art. 33 al. 2CP). Il serait donc bien punissable, contrairement à ce qu'ont retenu lesautorités cantonales. Aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, celui qui est attaqué sans droit ou menacésans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par desmoyens proportionnés aux circonstances. Conformément à cette dispositionlégale, la personne qui fait l'objet d'une attaque illicite a donc le droitde se défendre, mais en utilisant des moyens proportionnés. Savoir si saréaction respecte cette exigence est avant tout une question d'appréciation.Pour y répondre, le juge devra tenir compte, en particulier, de la gravitéde l'attaque et de l'importance du bien juridique menacé, d'une part, et del'importance du bien juridique que la défense met en danger, d'autre part(ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68). La proportionnalité de la défense doits'examiner d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque aumoment où il a agi; les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à desubtils raisonnements a posteriori pour déterminer si celui qui s'est défenduaurait pu ou dû, pour ce faire, recourir à des moyens moins dommageables (ATF107 IV 12 consid. 3a p. 15). En l'espèce, sous réserve du nombre de coups donnés, le Tribunal cantonal aretenu la version des faits de l'intimé, qui lie dès lors le Tribunal fédéral(art. 277bis al. 1 PPF). Or, il n'est pas disproportionné, même pour unhomme, de repousser d'un ou plusieurs coups de pieds dans les jambes unefemme qui lui arrache des cheveux et lui griffe le visage. Dès lors, commel'a considéré à bon droit le Tribunal cantonal, les coups portés par l'intimésont couverts par les dispositions de l'art. 33 CP. Aussi le pourvoi doit-il être rejeté. III. Frais 8.Comme il est apparu d'emblée que les deux recours étaient dépourvus de chancede succès, les requêtes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art.152 al. 1 OJ). La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice,arrêtés à 2'000 fr. pour chacun des deux recours, soit à 4'000 fr. au total(art. 156 al. 1 OJ, 245 et 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le pourvoi en nullité est rejeté. 3.Les requêtes d'assistance judiciaire de la recourante sont rejetées. 4.Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, àl'intimé, au Procureur général du canton du Valais et à la Chambre pénale duTribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 28 avril 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.54/2006
Date de la décision : 28/04/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-28;6p.54.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award