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28/04/2006 | SUISSE | N°2A.186/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 avril 2006, 2A.186/2006


2A.186/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 28 avril 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourant,représenté par Me Nabil Charaf, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 14 mars 2006. Considérant: Que X.________, ressortissant marocain né le 26 fé

vrier 1965, est entré enSuisse sans visa le 4 février 2003...

2A.186/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 28 avril 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourant,représenté par Me Nabil Charaf, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 14 mars 2006. Considérant: Que X.________, ressortissant marocain né le 26 février 1965, est entré enSuisse sans visa le 4 février 2003,qu'il a obtenu une autorisation de séjour après avoir épousé, le 23 mai 2003,une ressortissante suisse née le 22 août 1964,que, le 23 décembre 2003, le recourant a quitté le domicile conjugal,que, statuant le 5 mars 2004 sur les mesures protectrices de l'unionconjugale, la vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne aratifié la convention des époux prévoyant notamment leur séparation,que l'épouse a ouvert une action en divorce, l'audience préliminaire ayantété fixée au 20 septembre 2006,que, par décision du 10 mai 2005, le Service de la population a refusé deprolonger l'autorisation de séjour de X.________, estimant, en bref, que leprénommé invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance,que, par arrêt du 14 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud aconfirmé ladite décision et imparti à l'intéressé un délai au 30 avril 2006pour quitter le territoire cantonal,que, par courrier du 24 mars 2006, le recourant a sollicité du Service de lapopulation un séjour temporaire jusqu'à la fin de la procédure de divorce,que, le 29 mars 2006, le Service de la population a précisé qu'il n'avait paspour pratique de prolonger le délai de départ imparti par l'autoritéjudiciaire,qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demandeau Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 14 mars 2006 et del'autoriser à séjourner temporairement en Suisse jusqu'à l'issue de laprocédure de divorce,que seul le dossier de la cause a été requis et produit, que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroiet à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsqu'il s'en prévaut à desfins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêtscités),qu'il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seulbut d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à unmariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugaleest définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation(ATF 130 II 113 consid. 4.2),qu'en l'espèce, il ressort des constatations de fait - qui lient le Tribunalfédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées(art. 105 al. 2 OJ) - que les époux s'étaient séparés après quelques moisseulement de vie commune et que le mariage n'était plus vécu depuis lors,qu'il convient d'admettre, à l'instar de la cour cantonale, que la rupture del'union conjugale est définitive, ce que le recourant ne conteste d'ailleurspas sérieusement,que, partant, en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formel-lement, le recourant commet un abus de droit qui ne lui permet pas deprétendre au renouvellement (temporaire) de son autorisation de séjour sur labase de l'art. 7 al. 1 LSEE,que, dès lors que le recourant peut se faire représenter dans la procédure dedivorce ou solliciter un visa pour comparaître personnellement, ses droits deprocédure ne sont pas compromis (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p. 104), desorte qu'il ne lui est pas non plus possible de requérir à ce titre lerenouvellement temporaire de son autorisation de séjour,qu'au surplus, dans la mesure où le recourant entend différer son renvoi, lerecours est d'emblée irrecevable (art. 100 al. 1 let. b ch. 4 OJ),que, manifestement mal fondé, le recours doit être traité selon la procéduresimplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échanged'écritures,qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,que le recours apparaissant d'emblée mal fondé, la requête d'assistancejudiciaire (art. 152 al. 1 OJ) doit être rejetée,que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsiqu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 28 avril 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.186/2006
Date de la décision : 28/04/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-28;2a.186.2006 ?
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