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27/04/2006 | SUISSE | N°I.60/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 avril 2006, I.60/05


Cause {T 7}I 60/05 Arrêt du 27 avril 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset G.________, recourant, représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat, rue de laTerrassière 9, 1207 Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 2 décembre 2004) Faits: A.G. ________, né en 1946, a exercé l'activité de coiffeur de 1965 à 1999.D'abord salarié, il a travaillé de manière indépendante dès 1989. Victimed'une rupture bilatérale de la c

oiffe des rotateurs (épaule droite en 1994 etépaule gauche en 1997), ...

Cause {T 7}I 60/05 Arrêt du 27 avril 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset G.________, recourant, représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat, rue de laTerrassière 9, 1207 Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 2 décembre 2004) Faits: A.G. ________, né en 1946, a exercé l'activité de coiffeur de 1965 à 1999.D'abord salarié, il a travaillé de manière indépendante dès 1989. Victimed'une rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs (épaule droite en 1994 etépaule gauche en 1997), il a subi cinq opérations. Son état de santé l'acontraint à réduire son activité professionnelle et à engager des employés.En 1998, il a cessé l'exploitation de son salon de coiffure en raison del'augmentation des charges. Le 10 juin 1998, G.________ s'est annoncé à l'Office del'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) et a requis l'octroide mesures de reclassement et de placement, ou le versement d'une rente. Pardécision du 17 mars 2000, l'office l'a mis au bénéfice d'une rente entièred'invalidité à partir du 1er juin 1997, en fonction d'une incapacité de gainde 70 %, présente depuis le 31 décembre 1995; les possibilités deréadaptation professionnelle devaient être examinées prochainement. Ladécision était fondée sur un rapport d'expertise du 3 février 1998 du docteurS.________, spécialiste en chirurgie mandaté par Swica, assurance-maladieperte de gain, et sur les rapports des 5 janvier et 2 juillet 1999 du docteurH.________, chirurgien traitant. Selon le premier, l'assuré présentait unimportant syndrome de périarthrite scapulo-humérale rendant impossible lareprise d'une activité professionnelle telle que celle de coiffeur;l'incapacité de travail totale était tout à fait justifiée et risquait de seprolonger encore quelques mois. Quant au chirurgien traitant, il a préciséque son patient souffrait aux deux épaules depuis 1994 (rupture de la coiffedes rotateurs de l'épaule gauche, status post-réparation d'une rupture de lacoiffe des rotateurs de l'épaule droite) et que son incapacité de travailétait de 100 % dans sa profession de coiffeur, la situation étantstationnaire. Dans le cadre de la procédure de révision subséquente, l'office AI a requisl'avis du docteur H.________, lequel a exposé que l'assuré possédait unecapacité de travail entière dans une activité adaptée (rapport du 15 avril2002); l'office a demandé un bilan de la situation au Centre d'intégrationprofessionnelle de Genève (COPAI). Les maîtres du COPAI ont conclu quel'assuré présentait une capacité de travail de 70 % dans une activité légèreadaptée. Pour sa part, le médecin-conseil du centre a attesté que l'assurésouffrait d'une pathologie bilatérale de la coiffe des rotateurs, opérée unefois à droite et quatre fois à gauche, qu'il était limité dans l'emploi desmembres supérieurs au-dessus de l'horizontale, ainsi que dans les mouvementsrépétitifs et ceux impliquant des vibrations régulières. Par ailleurs, lasituation était stabilisée et ne requérait en principe pas une nouvelleintervention. En dehors de ces limitations, l'assuré devait pouvoirtravailler à plein temps, avec un rendement de 70 % (rapports du docteurL.________ du 29 novembre 2002 et du COPAI du 6 décembre 2002). Sur la basede ces appréciations, l'office a supprimé le droit à la rente dès le 1er mars2003, au motif que l'invalidité n'était plus que de 39 %, par décision du 27janvier 2003 et décision sur opposition du 31 juillet 2003. B.Par jugement du 2 décembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances socialesde la République et canton de Genève a admis partiellement le recours formépar cet assuré et lui a reconnu le droit à un quart de rente (chiffre 2 dudispositif). Il a annulé les décisions des 27 janvier et 31 juillet 2003,renvoyé la cause à l'office AI pour calcul du montant de la rente et donnéacte à l'administration de son accord d'examiner le droit de l'assuré à desmesures de réadaptation d'ordre professionnel. C.G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Ilconclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif, au maintien de la renteentière d'invalidité et à la confirmation du jugement entrepris pour lesurplus. Préalablement, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciairegratuite. Dans sa réponse, l'office AI propose le rejet du recours et la confirmationdu jugement du 2 décembre 2004, tandis que l'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La décision par laquelle l'office AI a supprimé le droit à la rente del'assuré à partir du 1er mars 2003 est postérieure à l'entrée en vigueur dela LPGA. L'art. 17 LPGA est donc applicable à la révision de la rentelitigieuse. Les principes jurisprudentiels développés en matière de révisionde rente sous le régime de l'ancien art. 41 LAI demeurent cependantapplicables (ATF 130 V 349 ss consid. 3.5). 2.2.1En l'espèce, il s'agit cependant de savoir si l'on est en présence d'unmotif de révision, ce qui suppose une modification notable du tauxd'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque lescirconstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression oude la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciationdu cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art.41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révisionen particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen derRentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss).La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer le fondementjuridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Rüedi, DieVerfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich vonInvalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision vonDauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15). 2.2 On doit convenir avec les premiers juges que les circonstances se sontmodifiées entre la décision de rente du 17 mars 2000 et celle des 27janvier/31 juillet 2003. A l'époque de la décision initiale de rente,l'office était en possession des rapports des docteurs S.________ du 3février 1998 et H.________ des 5 janvier et 2 juillet 1999, lesquelsfaisaient état de la situation pour la période allant de 1994 aux suites dela quatrième opération du 19 janvier 1999. Le 2 juillet 1999, le docteurH.________ qualifiait l'état de santé de l'assuré de stationnaire. Dansl'intervalle, le recourant a subi une cinquième opération le 24 septembre1999. La décision des 27 janvier/31juillet 2003 prend en considération lessuites de cette intervention chirurgicale qui a amené à un état stabilisé auniveau de la coiffe des rotateurs (rapport du docteur L.________ du 29novembre 2002). 2.3 Ainsi que le relève le recourant, le dossier médical pour apprécier sacapacité de travail dans une activité adaptée n'est pas très étoffé. Cecidit, les avis médicaux et professionnels recueillis durant la procédure derévision s'accordent à considérer que le recourant est limité dans l'emploide ses membres supérieurs au dessus-de l'horizontale, ainsi que dans lesmouvements répétitifs et ceux impliquant des vibrations régulières (rapportdu docteur L.________ du 29 décembre 2002). Il doit également éviter le portde charges (rapport du COPAI du 6 décembre 2002). En dehors de ceslimitations, il devrait selon le docteur L.________ pouvoir travailler àplein temps avec un rendement de 70 % dans toute activité respectant lescontre-indications susmentionnées. Les maîtres du COPAI concluent à unecapacité résiduelle de travail de 70 % (70 % de rendement sur un plein tempsou un temps de travail aménagé et un rendement de 100 %). Ils retiennent lesactivités suivantes: tout domaine dans le façonnage ou la petite mécanique,le secteur de la petite livraison (analyses médicales par exemple) avecvoiture adaptée (automatique), le travail de bureau simple (complément deformation). Ils précisent que l'assuré présente de bonnes aptitudes tant auniveau physique (maîtrise, précision et coordination des gestes) qu'au niveaude la cérébralité (mémoire, abstraction, capacité à suivre des coursthéoriques) ou même social (contact avec la clientèle possible). Aucune piècedu dossier ne contredit réellement les conclusions du médecin et des expertsdu COPAI. Sur la base de ces éléments, une capacité de travail de 70 % dans uneactivité adaptée apparaît crédible et il ne peut réellement être faitreproche à l'administration d'avoir retenu un tel taux dans une activitéadaptée, d'autant que le docteur H.________, chirurgien traitant, avait fixéla capacité de travail, certes de manière théorique et sommaire, à 100 % dansune activité ne mettant pas en charge les épaules. En l'absence de touteautre pièce médicale étayant ses dires, le fait que ce praticien soit revenusur ses conclusions au cours de son audition par la Présidente du Tribunalcantonal des assurances sociales (cf. procès-verbal du 19 août 2004) n'estpas de nature à infirmer les conclusions du médecin et des experts du COPAI. 3.En l'espèce, la comparaison des revenus doit se faire au regard de lasituation existant en 2003 (cf. ATF 129 V 222). Les premiers juges ont fixé le revenu sans invalidité 2002 à 53'835 fr. en sefondant sur le gain annuel obtenu par le recourant en tant que coiffeurindépendant en 1993, soit l'année précédant celle au cours de laquelle il asubi une incapacité de travail de longue durée. Dès lors que le montant de53'835 fr. correspond à celui revendiqué par l'assuré dans le cadre de laprocédure cantonale et qu'il n'est plus contesté par l'intimé, aucune raisonne justifie de s'écarter de ce montant dans la comparaison des revenus. Aprèsadaptation de ce montant à l'évolution des salaires selon l'indice dessalaires nominaux pour les hommes de l'année 2003 (+ 1,3 %; La Vieéconomique, 7/8 2005, p. 99, B 10.3), on obtient un revenu sans invalidité de54'535 fr. (valeur 2003). S'agissant du revenu d'invalide, on ne saurait tenir compte du gain moyenréalisable dans les activités liées à l'industrie manufacturière et auxtransports terrestres retenues par l'administration, au regard du caractèretrop peu représentatif et limitatif de ces occupations. Il convient plutôt, àl'instar des premiers juges, de se référer aux données salariales, tellesqu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Officefédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En l'espèce,compte tenu des activités adaptées de substitution que pourrait exercer lerecourant, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre leshommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau dequalification 4) dans le secteur privé, soit en 2002, 4'557 fr. par mois ouannuellement 54'684 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002,[ESS], p. 43, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compted'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaireinférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; LaVie économique, 7/8 2005, p. 98, B 9.2), ce montant doit être porté à 57'008fr. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indicedes salaires nominaux pour les hommes de l'année 2003 (+ 1,3 %; La Vieéconomique, 7/8 2005, p. 99, B 10.3), on obtient un revenu annuel de 57'749fr. Au regard de la capacité résiduelle de travail du recourant (70 %), il ya lieu de ramener ce montant à 40'424 fr. Ce montant doit encore être réduit,afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles etprofessionnelles du cas particulier, par exemple de certaines limitationsliées au handicap et à l'âge. En l'espèce, la déduction maximale retenue parl'administration et les premiers juges apparaît justifiée au regard descirconstances. Il en résulte un revenu d'invalide de 30'318 fr. (valeur2003). La comparaison avec le revenu sans invalidité de 54'535 fr. conduit à undegré d'invalidité de 44 % (le taux de 44,4 % étant arrondi au pour centinférieur [ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44]). Ce tauxouvre droit à un quart de rente. Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultatet que le recours se révèle mal fondé. 4.Le recourant voit ses conclusions rejetées, de sorte qu'il ne peut prétendrede dépens (art. 159 OJ). Il convient toutefois de lui allouer l'assistancejudiciaire, conformément à l'art. 152 OJ, en relation avec l'art. 135 OJ,puisque ses moyens ne lui permettent pas, selon le formulaire qu'il a rempli,d'assumer ses frais de défense. L'assuré est toutefois rendu attentif au faitqu'il devra rembourser la caisse du tribunal s'il devient ultérieurement enmesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). La procédure, qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à lavaleur ajoutée) de Me Daniel Vouilloz sont fixés à 2'500 fr. pour laprocédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.60/05
Date de la décision : 27/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-27;i.60.05 ?
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