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27/04/2006 | SUISSE | N°I.190/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 avril 2006, I.190/05


{T 7}I 190/05 Arrêt du 27 avril 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset A.________, recourant, représenté par Me Alain Schweingruber, avocat, avenuede la Gare 49, 2800 Delémont, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350Saignelégier, intimé Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 31 janvier 2005) Faits: A.A. ________, né en 1953, a travaillé, notamment, comme aide-couvreur auservice de l'entreprise X.________ SA du 14 août 19

95 au 26 novembre 1997.Licencié pour motifs économiques, il ...

{T 7}I 190/05 Arrêt du 27 avril 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset A.________, recourant, représenté par Me Alain Schweingruber, avocat, avenuede la Gare 49, 2800 Delémont, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350Saignelégier, intimé Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 31 janvier 2005) Faits: A.A. ________, né en 1953, a travaillé, notamment, comme aide-couvreur auservice de l'entreprise X.________ SA du 14 août 1995 au 26 novembre 1997.Licencié pour motifs économiques, il a oeuvré en qualité de couvreurindépendant dès avril 1998, à plein temps jusqu'en août 1998 et à tempsréduit par la suite. A cette époque, il a subi une intervention chirurgicaleau coude. A.a Le 4 octobre 1999, il a présenté une demande de prestations del'assurance-invalidité sous forme de rente, se prévalant de douleurs auniveau du dos, de la main droite, du bras droit et des deux jambes,consécutives à divers accidents. Du 2 au 27 avril 2001, il a accompli unstage au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité(COPAI). Le médecin-conseil du centre, la doctoresse M.________, adiagnostiqué une discopathie L5-S1, une préarthrose avec ostéochondromatosedu coude droit ayant nécessité une toilette articulaire en mars 2000, ainsique des traumatismes multiples relativement mineurs. Les atteintes organiquesde l'assuré étaient difficilement compatibles avec une occupation lourde,telle celle de ferblantier-couvreur. En revanche, il était en mesured'exercer des activités adaptées allégées, permettant l'alternance despositions, évitant le port de charges lourdes et modérément lourdes, ainsique l'utilisation soutenue des membres supérieurs. Les rendements obtenusn'ont pas dépassé les 50 %, en raison des nombreuses pauses prises parl'assuré pour s'entretenir avec ses collègues (rapport du 1er mai 2001). Al'issue de cette période d'observation, l'assuré a manifesté sa volonté de nepas accomplir de stage et refusé toute aide au placement. Par décision du 25octobre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (officeAI) a rejeté la demande de rente, l'invalidité n'étant que de 11.45 %.L'assuré n'a pas recouru contre cette décision. A.b Le 9 janvier 2002, A.________ a accepté d'accomplir un stage enmécanique, lequel devait se dérouler du 11 mars au 15 septembre 2002 aucentre de formation professionnelle Y.________. Celui-ci a été interrompu le6 juin 2002 à la demande de l'office AI, au vu du comportement inadéquat del'assuré (remise en question systématique des ordres, refus de travaillerplus que trois à quatre heures par jour, refus d'emblée des nouvelles tâches,qualité du travail laissant à désirer etc.; cf. rapport du centre deformation professionnelle Y.________ du 6 juin 2002).Après avoir été averti, à réitérées reprises, des conséquences possibles desa passivité, l'assuré a confirmé lors d'un entretien du 24 octobre 2002qu'il n'était pas intéressé à bénéficier d'une aide au placement. L'office AIa donc maintenu sa décision de refus de rente. A.c Le 2 octobre 2003, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestationstendant à l'octroi d'une rente. Par décision du 17 décembre 2003, l'office AIa refusé d'entrer en matière, l'assuré ne faisant valoir aucun fait nouveau.Le 19 janvier 2004, A.________ a formé opposition contre cette décision. Une expertise confiée au docteur O.________, spécialiste en chirurgieorthopédique, a mis en évidence une douleur chronique du rachis avecdiscopathie discrète L5-S1, des séquelles de lésion de la main gauche avechypersensibilité digitale distale du troisième doigt, des séquelles de lésiondu troisième doigt de la main droite avec défaut d'extension de l'IPP de 10degrés et greffe un peu disgracieuse ainsi que des douleurs au genou droitavec petit pincement interne et des douleurs au coude droit dans la régionépitrochléenne sur arthrose débutante du coude. L'expert en a déduit quel'assuré présentait une capacité de travail de 50 % dans son métier decouvreur et de 100 % - avec rendement complet après apprentissage des gestes- dans une activité légère adaptée ne nécessitant pas des stations accroupiesprolongées, permettant les déplacements et changements de position, excluantle port répété de charges lourdes ou moyennes (rapport du 11 mars 2004). Cesconclusions ont été confirmées par le docteur R.________, médecin traitant del'assuré (rapport du 23 mars 2004). Par décision du 17 mai 2004, l'office AI a rejeté l'opposition, au motif quela comparaison du revenu sans invalidité de 58'524 fr. 55 et du revenud'invalide de 53'703 fr. 20, calculé sur la base des statistiques salariales,conduisait à une invalidité de 8,23 %, arrondis à 8 %. B.Par jugement du 31 janvier 2005, le Tribunal cantonal de la République etcanton du Jura, Chambre des assurances, a rejeté, pour les mêmes motifs, lerecours formé par l'assuré contre cette décision. C.A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert l'annulation, éventuellement la réformation, sous suite de fraiset dépens. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciairegratuite. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris expose correctement les règles légales (dans leurteneur en vigueur à la date déterminante de la décision litigieuse) et lesprincipes jurisprudentiels régissant la notion d'invalidité (art. 7 et 8LPGA), son évaluation et le degré de cette dernière ouvrant le droit à unerente (art. 16 LPGA et art. 28 LAI), les modalités d'examen d'une nouvelledemande (art. 17 LPGA) ainsi que sur la valeur probante des rapportsmédicaux. Sur ces différents points, il suffit d'y renvoyer. On précisera également que l'entrée en vigueur de l'art. 17 LPGA sur lesconditions d'une révision du droit à la rente n'a pas apporté de modificationaux principes jurisprudentiels développés en ce domaine sous le régime dudroit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si bien que ceux-ci demeurentapplicables (ATF 130 V 349 consid. 3.5). En particulier, savoir si l'on esten présence d'un motif de révision du droit à la rente suppose unemodification notable du taux d'invalidité. Le point de savoir si un telchangement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ilsse présentaient au moment de la décision initiale de rente et lescirconstances existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369consid. 2; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 2.La juridiction cantonale a considéré que les conditions du droit à la renten'étaient pas réunies à l'époque de la décision sur opposition litigieuse (17mai 2004), au motif que l'invalidité ne dépassait pas respectivement 11.45 %et 8.24 %. Implicitement, elle a considéré qu'aucun changement important descirconstances propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à larente, ne s'était produit depuis sa décision du 25 octobre 2001 et que lesconditions de la révision n'étaient pas remplies.Ce point de vue doit être suivi. Une comparaison de l'appréciation dumédecin-conseil du COPAI (du 1er mai 2001) et de l'expertise du docteurO.________ (du 11 mars 2004) révèle que les diagnostics sont pratiquementsuperposables. Il en va de même en ce qui concerne la capacité de travaildans une activité adaptée. S'agissant de la capacité de travail dansl'activité de couvreur, la doctoresse M.________ est d'avis que celle-ci estnulle, tandis que le docteur O.________ l'évalue à 50 %. Cette différencen'est pas déterminante, dès lors que l'on peut exiger du recourant qu'ilmette en valeur une capacité de travail entière dans une activité adaptée.Par ailleurs, les limitations relatives à ces activités sont décrites demanière très semblable par les deux médecins à trois ans d'intervalle. 3.Pour sa part, le recourant conteste le grief selon lequel il n'aurait pas missuffisamment à profit les mesures de réinsertion et de reclassementprofessionnel qui lui étaient proposées. Ce faisant, il s'en prend au refusimplicite de l'office AI de lui allouer des mesures de réadaptationprofessionnelles. Il n'en tire cependant aucune conclusion, si ce n'est lereproche adressé à l'administration de n'avoir pas interpellé son médecintraitant à ce sujet. Même si l'on admettait qu'il conclut implicitement àl'octroi de mesures de réadaptation professionnelles, il y aurait de toutemanière lieu de rejeter sa demande pour un autre motif que son manque demotivation. En effet, la diminution de la capacité de gain du recourantn'atteint pas le seuil minimum de 20 % prévu par la jurisprudence pour ouvrirdroit à une mesure de reclassement (cf. ATF 124 V 110 consid. 2b et lesréférences). 4.Dans un second moyen, le recourant - qui ne remet en cause ni les conclusionsde l'expert O.________ ni le montant du revenu sans invalidité - s'en prendau revenu d'invalide. 4.1 Il estime tout d'abord que l'on doit toujours tenir compte de sonactivité de couvreur et que son taux d'incapacité de travail de 50 % dans cedomaine se confond avec son taux d'invalidité. Ce raisonnement ne peut êtresuivi pour les motifs retenus par les premiers juges au consid. 6.2 in initiodu jugement entrepris. 4.2 Par ailleurs, sans critiquer pour elle-même la comparaison des revenus àlaquelle se sont livrées les deux instances précédentes, le recourant allègueque la question de sa capacité résiduelle de travail n'a pas été examinée demanière concrète et conclut à l'annulation du jugement cantonal pour cemotif. En réalité, l'expert s'est prononcé de manière précise et détaillée sur cettequestion. Il résulte de son analyse que le recourant est à même d'exercer uneactivité légère adaptée sans formation complémentaire. Compte tenu du largeéventail d'activités non qualifiées que recouvrent les secteurs de laproduction et des services énumérés dans l'Enquête suisse sur la structuredes salaires 2002 (tabelle 1), un certain nombre d'entre elles sontnécessairement légères, permettent l'alternance des positions, excluent lesstations accroupies prolongées et sont donc adaptées aux problèmes physiquesdu recourant, tels qu'ils ont été décrits par les experts (cf. Plädoyer,2002/6 p. 64, consid. 4b; SVR 2002 IV no 24 p. 76 consid. 3). Par ailleurs, est seule déterminante la question de savoir dans quelle mesurela capacité de gain résiduelle de l'assuré peut être exploitée économiquementsur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (VSI1998 p. 296 consid. 3b et les arrêts cités; Omlin, Die Invalidität in derobligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 208). Il n'y apas lieu d'examiner si le recourant peut être placé eu égard aux conditionsconcrètes du marché du travail, mais uniquement s'il pourrait encoreexploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les placesde travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer la comparaison des revenusémanant des deux instances précédentes et le taux d'invalidité de 8 % auquelelles sont parvenues. C'est dès lors à bon droit que l'administration et les premiers juges ont niéau recourant le droit à une rente de l'assurance-invalidité. 5.Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi del'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusionsne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et sil'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). La jurisprudence considère queles conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant desmoyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion,d'engager un procès ou de le continuer (ATF 128 I 236 consid. 2.5.3, 125 II275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la référence). En l'espèce, la solution du litige ressortait à satisfaction du jugementattaqué. Quant aux moyens soulevés devant la Cour de céans, ils étaientdépourvus de pertinence. Il s'ensuit que le recours était voué à l'échec, sibien que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédurefédérale ne sont pas réalisées, sans qu'il faille se prononcer sur lesrenseignements lacunaires fournis par le recourant sur ses revenus et sesconditions de vie. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de laRépublique et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéraldes assurances sociales. Lucerne, le 27 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.190/05
Date de la décision : 27/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-27;i.190.05 ?
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