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27/04/2006 | SUISSE | N°6S.71/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 avril 2006, 6S.71/2006


{T 0/2}6S.71/2006 /rod Arrêt du 27 avril 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Bendani. X. ________,recourant, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Fixation de la peine (art. 63 CP) et sursis (art. 41 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 27 octobre 2005. Faits: A.En mai 2000, après avoir connu une période de chômage, X.________, né en1975, a été engagé en qualité d'aide-compta

ble chez Y.________ SA, grâce àl'intervention notamment de son an...

{T 0/2}6S.71/2006 /rod Arrêt du 27 avril 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Bendani. X. ________,recourant, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Fixation de la peine (art. 63 CP) et sursis (art. 41 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 27 octobre 2005. Faits: A.En mai 2000, après avoir connu une période de chômage, X.________, né en1975, a été engagé en qualité d'aide-comptable chez Y.________ SA, grâce àl'intervention notamment de son ancien colocataire, comptable au sein decette gérance. Son travail consistait à s'occuper de la caisse de l'agence,des comptes CCP, de la TVA, de deux comptes à la BCV, des décomptes dechauffage et du salaire du concierge. Quelques semaines après son engagement,soit dès la fin du mois de mai 2000 jusqu'en juillet 2003, il a détourné unesomme totale de 391'543 fr. 35 au préjudice de Y.________. SA Cette société a déposé plainte le 21 juillet 2003, après avoir informé sonemployé que son contrat de travail était résilié avec effet immédiat. Le 22juillet 2003, X.________ a exposé à son ex-employeur qu'il ne pourrait pasrembourser les sommes détournées, qu'il assumerait les conséquences d'uneplainte et qu'il s'excusait. Le 1er septembre, il s'est rendu à la police eta admis avoir détourné environ 363'000 fr. Y.________ SA a ouvert une actioncivile devant le Tribunal cantonal pour une somme de 401'243 fr. 80; en coursde procédure, l'ex-employé a passé expédient sur les conclusions de lademanderesse. B.Par jugement du 28 septembre 2005, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour abus de confiance, àquinze mois d'emprisonnement et a ordonné un traitement psychiatrique endétention. Par arrêt du 27 octobre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. C.Ce dernier dépose un pourvoi en nullité pour violation des art. 41 et 63 CP.Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il requiert l'effet suspensif,qui lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 15 mars 2006. La Cour de cassation et le Ministère public vaudois n'ont pas déposéd'observations sur le fond. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant soutient que sa peine est exagérément sévère étant donné qu'il aavoué les faits à la police, qu'il ne pouvait pas rembourser les sommesdétournées et qu'il a passé expédient sur les conclusions civiles de laplaignante. 1.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc êtreadmis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle estfondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les élémentsd'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ouenfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'ondoive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p.20 s. et les références citées). Les éléments pertinents pour la fixation dela peine ont été rappelés dans ce dernier arrêt auquel on peut donc seréférer. 1.2 Le recourant ne prétend pas, et on ne le voit du reste pas, que la peineaurait été fixée sur la base de critères étrangers à l'art. 63 CP ou enomettant de tenir compte d'éléments importants et pertinents. Il suffit doncd'examiner si la Cour de cassation a abusé de son pouvoir d'appréciation enconfirmant la peine de quinze mois d'emprisonnement. Le recourant s'est rendu coupable d'un abus de confiance. Sa faute est grave,compte tenu du montant détourné et de la longue période durant laquelle il aagi (cf. supra consid. A). Il n'a jamais eu le courage d'alerter sonemployeur et a également trompé la confiance de son ami, qui lui avait trouvéce travail, alors qu'il était au chômage. A sa décharge, il faut tenir compted'une légère diminution de responsabilité, du fait qu'il n'a pasd'antécédents judiciaires, qu'il a avoué ses actes et qu'il a exprimé sesregrets à la plaignante. Au regard de ces éléments, la peine infligée neparaît pas à ce point sévère que la Cour de cassation doive se voir reprocherun abus de son large pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droitfédéral. 2.Le recourant se plaint du refus du sursis. Il explique qu'il n'a pasd'antécédents, qu'il a fait des aveux complets, qu'il a présenté ses excusesà la victime, qu'il a passé expédient sur les conclusions civiles de sonex-employeur et qu'il a adopté un comportement correct depuis ces événements,de sorte que les juges auraient dû poser un pronostic favorable. 2.1 Une peine de quinze mois d'emprisonnement, par sa nature et sa durée,peut objectivement être assortie du sursis. La seule question est donc desavoir si la condition subjective prévue à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP estréalisée, c'est-à-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents etdu caractère du recourant, que cette mesure sera de nature à le détourner decommettre d'autres crimes ou délits, c'est-à-dire si un pronostic favorablepeut être posé quant à son comportement futur. Pour poser ce pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation,de sorte que sa décision sur ce point ne sera annulée que si elle repose surdes considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prendpas en compte les critères découlant de celle-ci ou si elle se révèle à cepoint sévère ou clémente que l'on doive conclure à un abus du pouvoird'appréciation. Pour déterminer si le sursis serait de nature à détournerl'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à uneappréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Il doit être tenucompte, d'une part, des circonstances de l'acte et, d'autre part, de lasituation personnelle de l'auteur. Il n'est pas admissible d'accorder uneimportance prépondérante à certains des éléments à prendre en considérationdans l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP et d'en négliger d'autres,voire de ne pas en tenir compte (ATF 128 IV 193 consid. 3b p. 198 et lesréférences citées). 2.2 La Cour de cassation a relevé que le recourant était sans activité,qu'il représentait un risque de récidive très élevé, qu'il n'avait pasproposé de plan de remboursement, ni versé un montant symbolique, allantjusqu'à faire opposition au commandement de payer notifié par la plaignante,qu'il avait continué à jouer dans les casinos ou au tactilo jusqu'au moisd'août 2005, que son interdiction volontaire à tous les casinos suissesdemandée à cette date avait été signée pour les besoins de la cause, qu'ilavait entrepris un traitement ambulatoire dès novembre 2004, mais n'avaitsuivi que cinq séances jusqu'au jour du procès et qu'il avait affecté un gainde 25'000 fr. gagné au tactilo au règlement de dettes jugées urgentes, plutôtqu'au remboursement de sa victime. Sur la base de ces éléments, elle a concluque l'attitude du recourant dénotait une absence crasse de prise deconscience et qu'il était par conséquent absolument impossible de poser unpronostic favorable. 2.3 Contrairement à ce qu'a fait la Cour cantonale, on ne saurait reprocherau recourant de ne pas avoir proposé de plan de remboursement, ni versé unmontant symbolique à la plaignante. En effet, selon les faits retenus,l'intéressé n'a pas d'activité professionnelle; sa situation financière estobérée et il émarge au revenu minimum de réinsertion. Dans de tellesconditions, il ne pouvait s'engager sérieusement à réparer le dommage causé.Le fait qu'il ait affecté un gain de 25'000 fr. à des dettes jugées urgentesplutôt qu'au remboursement de sa victime ne saurait, sans autre mesured'instruction, être perçu comme une absence de prise de conscience. Il est vrai que, selon l'arrêt attaqué, le recourant présente un risque derécidive très élevé et a continué à jouer dans les casinos ou au tactilojusqu'au mois d'août 2005. Le psychiatre, qui l'a expertisé, a posé lediagnostic de jeu pathologique, qualifié de sévère, trouble qui laisseintacte la conscience mais altère légèrement la volonté. Ces élémentsdéfavorables ne suffisent cependant pas, au regard de l'ensemble descirconstances, pour poser un pronostic défavorable. En effet, d'une part, lerecourant s'est tout de même fait interdire de casinos et a commencé unethérapie, ce qui démontre une prise de conscience des difficultés en cause.D'autre part, la Cour de cassation n'a pas examiné l'effet d'un sursisassorti à d'éventuelles règles de conduite (cf. art. 41 ch. 2 al. 1 CP). Dansce sens, elle n'a pas analysé si certaines mesures comme une interdiction dejeux et une obligation de soins pouvaient suffire à limiter le risqueprésenté par le recourant. Enfin, selon les constatations cantonales, le recourant n'a pas d'antécédentsjudiciaires. Il bénéficie d'une formation achevée, puisqu'il est titulaired'un CFC de technicien-dentiste. Excepté le fait d'avoir continué à jouer, lerecourant s'est relativement bien comporté après la commission del'infraction. Ainsi, le 22 juillet 2003, soit le lendemain du dépôt de laplainte de la victime, il a écrit à son employeur qu'il ne pourrait pasrembourser les sommes détournées, qu'il assumerait les conséquences de laplainte et qu'il présentait ses excuses. Le 1er septembre 2003, il s'estrendu à la police et a avoué l'ensemble de ses forfaits. En cours deprocédure civile, après avoir fait opposition au commandement de payer, lerecourant a passé expédient sur les conclusions de la plaignante. Il a entaméune thérapie et s'est fait, même si tardivement, interdire de casinos. Il n'aplus commis de nouvelles infractions depuis. Tous ces éléments sontfavorables au recourant. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater quel'arrêt attaqué viole l'art. 41 CP et doit être annulé, la cause étantrenvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 3.Le recourant obtient gain de cause sur l'un des griefs soulevés, de sorte quela part des frais qui devrait être mise à sa charge pour la partie où ilsuccombe (art. 278 al. 1 PPF) est compensée par l'indemnité qui devrait luiêtre allouée pour celle où il obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF). Iln'y a donc pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnité àl'intéressé. Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la causerenvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale. Lausanne, le 27 avril 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.71/2006
Date de la décision : 27/04/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-27;6s.71.2006 ?
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