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27/04/2006 | SUISSE | N°2A.221/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 avril 2006, 2A.221/2006


2A.221/2006/ADD/elo{T 0/2} Arrêt du 27 avril 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Wurzburger.Greffier: M. Addy. X. ________, recourant,représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. refus de délivrer une autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 23 mars 2006. Considérant en fait et en droit: 1.Ressortissa

nt croate de Bosnie-Herzégovine, X.________, né en 1972, sé...

2A.221/2006/ADD/elo{T 0/2} Arrêt du 27 avril 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Wurzburger.Greffier: M. Addy. X. ________, recourant,représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. refus de délivrer une autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 23 mars 2006. Considérant en fait et en droit: 1.Ressortissant croate de Bosnie-Herzégovine, X.________, né en 1972, séjourneet travaille en Suisse sans autorisation depuis 1999. Par décision du 25avril 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de luidélivrer une autorisation de séjour à quel que titre que ce soit, en refusantnotamment de transmettre à l'autorité fédérale compétente son dossier en vued'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personneld'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le recours formé par X.________ contre cette décision a été rejeté par leTribunal administratif du canton de Vaud par arrêt du 23 mars 2006. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut àl'annulation de l'arrêt précité du 23 mars 2006. Il n'a pas été demandé dedéterminations aux autorités intimées. 2.En matière de police des étrangers, le recours de droit administratif n'estpas recevable contre le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral neconfère par un droit (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). Le recourant ne saurait, contrairement à ce qu'il soutient, déduire un droità l'autorisation de séjour de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers(cf. ATF 122 II 186 consid. 1 p. 187). Le recourant fait ensuite valoir un risque de discrimination à l'embauches'il devait retourner en Bosnie-Herzégovine. Les art. 14 CEDH et 2 du Pacteinternational du 16 décembre 1966, relatif aux droits économiques, sociaux etculturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1), qui prohibent les inégalités detraitement, n'ont pas de portée propre et peuvent être invoqués uniquementlorsqu'une inégalité lèse la jouissance d'autres droits et libertés reconnuspar ces conventions internationales (en matière de droit au regroupementfamilial en relation avec le Pacte ONU II, voir arrêt 2A.57/1997 du 28 mai1997 consid. 3c/dd et ee). En l'occurrence, le recourant invoque l'art. 2 enrelation avec l'art. 7 du Pacte ONU I, selon lequel les Etats parties auPacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions detravail justes et favorables. Cependant, ce droit n'engage que l'Etat partieoù une personne entend travailler au bénéfice de conditions de résidencelégalement assurées. Il ne saurait être interprété comme donnant droit à uneautorisation de séjour dans un Etat partie pour éviter des discriminationséventuelles dans un autre Etat partie ou dans un Etat tiers. Dès lors, le recours est irrecevable comme recours de droit admi- nistratif. 3.Faute de droit à l'autorisation de séjour, soit d'intérêt juridiquementprotégé au sens de l'art. 88 OJ, le recours est également irrecevable commerecours de droit public. Certes, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond,un plaideur peut se plaindre par la voie du recours de droit public de laviolation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF121 I 81 consid. 7b p. 94). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, où lerecourant ne fait valoir que des griefs de fond à l'encontre de la décisionattaquée, même si ces moyens sont énoncés inexactement comme violation dudroit d'être entendu. 4.Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procéduresimplifiée de l'art. 36a OJ, un émolument judiciaire étant mis à la charge durecourant. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsiqu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 27 avril 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.221/2006
Date de la décision : 27/04/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-27;2a.221.2006 ?
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