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26/04/2006 | SUISSE | N°K.38/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 avril 2006, K.38/05


Cause {T 0}K 38/05 Arrêt du 26 avril 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : MmeMoser-Szeless C.________, recourant, contre Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du bâtiment et branchesannexes (CMBB), Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 10 février 2005) Considérant en fait et en droit:que par jugement du 10 février 2005, le Tribunal cantonal des assurances ducanton du Valais a confirmé la décision sur opposition du 13 octobre 2004 parlaquelle la Caisse-m

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Cause {T 0}K 38/05 Arrêt du 26 avril 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : MmeMoser-Szeless C.________, recourant, contre Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du bâtiment et branchesannexes (CMBB), Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 10 février 2005) Considérant en fait et en droit:que par jugement du 10 février 2005, le Tribunal cantonal des assurances ducanton du Valais a confirmé la décision sur opposition du 13 octobre 2004 parlaquelle la Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du bâtimentet branches annexes (CMBB) a refusé toute prestation à C.________; que le 10 mars 2005, le tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral desassurances, en tant que recours interjeté contre son jugement, un courrier deC.________ daté du 7 mars précédent; que par lettre du 14 mars 2005, le Tribunal fédéral des assurances a rendul'intéressé attentif au fait que son recours ne semblait pas suffisammentmotivé ou ne pas contenir de conclusions suffisamment claires, eu égard auxexigences légales, en précisant qu'il était possible d'y remédier dans ledélai de recours uniquement; que cette lettre, parvenue au recourant le 15 mars 2005, est restée sansréponse; que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doitindiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant; que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet dulitige; que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultentimplicitement du mémoire de recours; qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans sonensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quelssont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part; qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elledoit se rapporter au litige en question (ATF 113 Ib 287); qu'en l'espèce, l'écriture de C.________ ne contient ni conclusions, nimotivation; qu'en effet, l'intéressé se contente de faire état d'une aggravation de sonétat de santé sans indiquer, même implicitement, quels faits auraient étéretenus de manière erronée par l'instance précédente, ni quelles conclusionsil entend en tirer; que si pour toute explication, il renvoie aux «faits détaillés et leséléments» qui «seront détaillés par [son] avocat plus tard», il n'a cependantpas complété son écriture avec l'aide d'un mandataire dans le délai derecours; que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon laprocédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 26 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.38/05
Date de la décision : 26/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-26;k.38.05 ?
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