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26/04/2006 | SUISSE | N°I.911/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 avril 2006, I.911/05


Cause {T 7}I 911/05 Arrêt du 26 avril 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet S.________, recourant, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat, rueCentrale 5, 1002 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 19 juillet 2005) Faits: A.A.a S.________, né en 1943, travaillait comme maçon-coffreur au service del'entreprise X.________ SA. Victime d'une chute sur un chantier le 5septembre 1994

, il a présenté une fracture du poignet droit ainsi que d...

Cause {T 7}I 911/05 Arrêt du 26 avril 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet S.________, recourant, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat, rueCentrale 5, 1002 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 19 juillet 2005) Faits: A.A.a S.________, né en 1943, travaillait comme maçon-coffreur au service del'entreprise X.________ SA. Victime d'une chute sur un chantier le 5septembre 1994, il a présenté une fracture du poignet droit ainsi que desplaies multiples au visage et a souffert par la suite d'un syndromeépaule-main. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),auprès de laquelle le prénommé était assuré, a pris en charge le cas. Pardécision du 17 janvier 1997, confirmée sur opposition le 13 juin suivant,celle-ci lui a alloué à compter du 1er décembre 1996 une rente d'invaliditéfondée sur un degré d'invalidité de 40 % et une indemnité pour atteinte àl'intégrité de 7,5 %. A.b Dans l'intervalle, S.________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité le18 mai 1995 en sollicitant l'octroi d'une rente. Après avoir recueillidifférents avis médicaux et soumis l'intéressé à un stage d'observationprofessionnelle au Centre d'observation professionnelle del'assurance-invalidité (COPAI), à Z.________, l'Office del'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a pardécision du 30 octobre 2000 rejeté la demande de prestations. Il a considéréque dans une activité adaptée à son état de santé, soit dans le montageindustriel, la petite mécanique industrielle, le conditionnement ou encore untravail d'opérateur sur machines dans l'horlogerie, S.________ disposaitd'une capacité résiduelle de travail de 100 % et ne présentait de ce faitqu'un manque à gagner de 34,25 %, taux insuffisant pour donner droit à unerente de l'assurance-invalidité. B.S.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton deVaud qui l'a débouté par jugement du 19 juillet 2005. C.S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil demande l'annulation, concluant à l'octroi d'un quart de rented'invalidité. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se determiner. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une rente del'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base decette prestation. 2.La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que lesdispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision),entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présentlitige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre enconsidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures àla date déterminante de la décision litigieuse du 30 octobre 2000 (ATF 129 V4 consid. 1.2 et les références). 3.Au vu des motifs et des conclusions du recours de droit administratif,S.________ ne conteste plus l'appréciation de sa capacité de travailrésiduelle que les premiers juges ont estimée entière dans une activitélégère et adaptée. Aucun élément au dossier ne justifiant de s'écarter decette évaluation, demeure seule litigieuse l'évaluation du taux d'invalidité.Se fondant sur les explications fournies par l'office AI, les premiers jugesont considéré qu'après comparaison des revenus, le degré minimal d'invaliditéde 40 % requis pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'était pas atteint. Al'appui de son recours, S.________ relève que, parmi les différents cas defigure examinés par les premiers juges, la solution qui lui serait la plusfavorable - fondée sur les enquêtes salariales REA - aboutit à un degréd'invalidité de 39,84 % qui, arrondi au pour-cent supérieur conformément à lajurisprudence, lui donnerait droit à un quart de rente del'assurance-invalidité. Ce taux de 40 % serait d'autant plus pertinent qu'ilcorrespond à celui fixé par la CNA. 4.La notion d'invalidité est, en principe, identique en matièred'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dansces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longuedurée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gainsur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pourl'assuré. L'uniformité de la notion d'invalidité n'a cependant pas pourconséquence de libérer chacune de ces assurances de l'obligation de procéderdans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité.D'un autre côté, une évaluation entérinée par une décision en force d'unassureur ne peut pas rester simplement ignorée par un autre assureur qui doitse laisser opposer la présomption d'exactitude de l'évaluation effectuée. Uneappréciation divergente de celle-ci ne peut intervenir qu'à titreexceptionnel et seulement s'il existe des motifs suffisants. Peuventconstituer de tels motifs le fait qu'une évaluation repose sur une erreur dedroit et ou sur une appréciation insoutenable, qu'elle résulte d'une simpletransaction conclue avec l'assuré ou de mesures d'instruction extrêmementlimitées ou superficielles ou encore qu'elle n'est pas du tout convaincanteou entachée d'inobjectivité (ATF 126 V 293 consid. 2d, 119 V 474 consid. 4a;voir aussi VSI 2004 p. 185 consid. 3).En l'espèce, la CNA a arrondi - sans explication - à 40 % le taux de 38,88 %obtenu par la comparaison des revenus à laquelle elle a procédé. Selon lajurisprudence, lorsque le degré d'invalidité est déterminé d'après la méthodegénérale de comparaison des revenus, il est inadmissible d'opérer desarrondis qui vont au-delà des décimales à la droite de la virgule (ATF 130 V122 consid. 3.2 et 3.3); dès lors, le taux retenu par la CNA, non conforme audroit, ne saurait lier l'assurance-invalidité. 5.5.1Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur labase d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail quel'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablementattendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation etcompte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé aurevenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI).La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussiexactement que possible les montants de ces deux revenus et en lesconfrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le tauxd'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). 5.2 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer aumoment de la naissance du droit à une éventuelle rente del'assurance-invalidité; les revenus avec et sans invalidité doivent êtredéterminés par rapport à un même moment; les modifications de ces revenus,susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment oùla décision est rendue doivent également être prises en compte (ATF 129 V 223consid. 4.1, 128 V 174).Selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI, le droit à la rente prend naissance au plustôt à la date dès laquelle l'assuré à présenté, en moyenne, une incapacité detravail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable. Dans lamesure où le recourant présente une incapacité de travail totale dans sonactivité de maçon-coffreur depuis le 5 septembre 1994, date de son accident,le moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente del'assurance-invalidité correspond au mois de septembre 1995, et non à l'année2000 comme l'ont retenu à tort les premiers juges. 5.3 En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide sedétermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante cequ'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle étaiten bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Selon les renseignements recueillis par l'office AI auprès de l'ancienemployeur du recourant, celui-ci a réalisé en 1993 - année sans absence pourcause de maladie ou d'accidents - un gain annuel de 59'308 fr. 40. Aprèsadaptation de ce montant à l'évolution des salaires nominaux pour les hommesdans le secteur de la construction pour les années 1994 et 1995 (+ 3,2 %;Évolution des salaires en 1999, p. 29, T1.1.93), on obtient un revenu sansinvalidité de 61'206 fr. 25. 5.45.4.1Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de lasituation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenueffectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques,telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires del'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). 5.4.2 La détermination du revenu d'invalide sur la base de données salarialesconcrètes, telles que les descriptions de poste de travail (DPT) établis parla CNA ou les enquêtes salariales REA, est un procédé admis au même titre quele recours aux données statistiques économiques. Ainsi l'assureur doitproduire cinq descriptions et préciser le nombre total de places de travaildocumentées entrant en considération pour le handicap donné, les salairesmaximum et minimum de celles-ci et le salaire moyen du groupe correspondant(ATF 129 V 480 consid. 4.2.2).En l'espèce, ces exigences ne sont pas remplies. En particulier, les postesretenus par l'office AI sur la base des enquêtes salariales REA ne serapportent pas à l'année déterminante pour la comparaison des revenus et nerenseignent que de manière très succincte sur les activités en cause. Iln'est dès lors pas possible d'apprécier avec suffisamment d'objectivité lapertinence du choix et la représentativité des postes retenus, de sorte quel'on doit écarter les données salariales résultant des enquêtes REA en tantque base de calcul pour fixer le revenu d'invalide du recourant. 5.4.3 Aussi, convient-il de se référer aux données statistiques, tellesqu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Officefédéral de la statistique. Compte tenu de l'activité de substitution quepourrait exercer le recourant dans une activité légère et adaptée, le salairede référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant desactivités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteurprivé, soit 4'127 fr. par mois en 1994, ou 49'524 fr. annuellement (Enquêtesuisse sur la structure des salaires 1994, p.53, TA1.1.1). Comme les salairesbruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quaranteheures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans lesentreprises en 1994 (41,9 heures; La Vie économique, 10/2000, p. 27, B9.2),ce montant doit être porté à 51'876 fr. 40. Après adaptation de ce chiffre àl'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommesde l'année 1995 (+ 1,1 %; Évolution des salaires en 1999, p. 29, T1.1.93), onobtient un revenu annuel de 52'447 fr. 05. S'il n'y a pas lieu de tenir compte en l'espèce d'une quelconque diminutionde la capacité de travail, il convient encore, conformément à lajurisprudence, d'appliquer un facteur de réduction sur le salaire statistiquequi tient compte de l'ensemble des circonstances personnelles etprofessionnelles du cas particulier (ATF 126 V 78 consid. 5). Or, même enprocédant à l'abattement maximum admis par la jurisprudence, à savoir 25 % -une déduction moins importante apparaîtrait cependant mieux appropriée -, onobtient un revenu d'invalide de 39'335 fr. 25, qui, une fois comparé avec lerevenu sans invalidité de 61'206 fr. 25, donne un taux d'invalidité de 36 %(35,73 % arrondi au pour-cent supérieur [ATF 130 V 122 consid. 3.2]), tauxinsuffisant pour ouvrir droit à une rente de l'assurance-invalidité. Enoutre, il ne ressort pas du dossier que des modifications de ces montants,susceptibles d'influencer le droit à la rente, ne soient survenues entre lemoment de la comparaison des revenus et la date de la décision attaquée. 6.Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable dans sonrésultat et le recours se révèle par conséquent mal fondé. Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure est gratuite (art. 134 OJ).Le recourant qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pourl'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.911/05
Date de la décision : 26/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-26;i.911.05 ?
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