La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2006 | SUISSE | N°I.497/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 avril 2006, I.497/05


Cause {T 7}I 497/05 Arrêt du 26 avril 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton P.________, recourante, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 26 mai 2005) Faits: A.P. ________, née en 1969, travaillait comme femme de ménage et, à ce titre,était assurée contre les accidents par la «Winterthur, Société Suissed'Assurances SA» (ci-après: la Winterthur). Le 27 août 1996, elle a étévictime d'une chute, avec réception sur la main

droite, ayant entraîné unefracture de l'épiphyse distale du radius...

Cause {T 7}I 497/05 Arrêt du 26 avril 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton P.________, recourante, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 26 mai 2005) Faits: A.P. ________, née en 1969, travaillait comme femme de ménage et, à ce titre,était assurée contre les accidents par la «Winterthur, Société Suissed'Assurances SA» (ci-après: la Winterthur). Le 27 août 1996, elle a étévictime d'une chute, avec réception sur la main droite, ayant entraîné unefracture de l'épiphyse distale du radius et de la styloïde cubitale; leslésions ont été réduites sous anesthésie (rapport de la doctoresseF.________, département de chirurgie de l'Hôpital X.________, du 28 août1996). Souffrant des suites de son accident, l'intéressée a requis desprestations de l'assurance-invalidité le 13 octobre 1997. En cours d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton deGenève (ci-après: l'Office AI) s'est procuré une copie du dossier de laWinterthur. Il en ressort que la consolidation de l'épiphyse distale enposition vicieuse et une possible entorse scapho-lunaire (rapports de ladoctoresse S.________, département de chirurgie de l'Hôpital X.________, des11 décembre 1996, 2 et 10 février 1997) ont contraint l'assurée à subir troisinterventions chirurgicales (arthroscopie diagnostique ayant objectivé uneentorse luno-triquetrale avec déchirure du complexe fibrocartilagineuxtriangulaire du carpe [compte-rendu opératoire du 18 février 1997];ostéotomie de correction de l'épiphyse distale, ostéosynthèse par plaquepalmaire, mise en place d'un greffon iliaque et d'un fixateur externe dedistraction, décompression prophylactique du nerf médian au tunnel carpien[compte-rendu opératoire du 24 juillet 1997]; ablation du matérield'ostéosynthèse et neurolyse externe du nerf médian et de sa branchesensitive thénarienne [compte-rendu opératoire du 10 février 1998]). Mandatée par l'assureur-accidents, la doctoresse D.________, chirurgienorthopédique FMH, a examiné P.________ à plusieurs reprises. Elle a constatél'absence d'amélioration après chaque opération, de surcharge psychique etl'exagération des plaintes, dépassant largement le cadre de la pathologie encause; une fois le traitement terminé, théoriquement dès le 1er mai 1998,l'assurée devait être en mesure d'exercer une activité légère à plein temps(rapports d'expertise des 11 juin et 22 décembre 1997, 23 avril 1998, 20avril 1999). Les docteurs A.________, département de chirurgie de l'HôpitalX.________, et E.________, médecin traitant, partageaient l'avis de l'experte(reprise du travail à 50 % dès le 23 mars 1998 et à 100 % dès le 6 avril1998, impossibilité de reprendre l'ancienne profession; rapports des 7 marset 25 juin 1998).Les examens électromyographiques effectués au cours de cette période n'ontrien révélé d'anormal (rapports des docteurs K.________, R.________,J.________ et U.________, neurologues FMH, des 30 octobre 1997, 26 mars 1998et 12 juillet 1999). Pour compléter son dossier, l'Office AI a mandaté le docteur V.________,chirurgien FMH. Outre les diagnostics connus, le praticien a fait état d'uneépicondylite fruste et de douleurs mal systématisées au niveau de l'épauledroite. Constatant des discordances entre les plaintes et les constatationsobjectives, des signes d'utilisation de la main, une bonne récupération despérimètres au niveau des poignets et des avant-bras, ainsi que laquasi-absence de limitations fonctionnelles, il a abouti à la même conclusionque ses confrères: le manque de force, la fatigabilité, l'épicondylite et lesdouleurs à l'épaule autorisaient l'exercice d'une activité professionnellelégère à 100 %, mais pas celle de femme de ménage (rapport d'expertise du 1erjuillet 2002). Le docteur Z.________, service médical de l'AI pour la régionlémanique, a conclu à une pleine capacité de travail dans une activitéadaptée (pas de travail lourd, ni de port de charges; rapport du 1er octobre2002). Par décision du 27 janvier 2003, confirmée sur opposition le 8 août suivant,l'Office AI a rejeté la demande de l'intéressée, puis, dans une nouvelledécision datée du 2 septembre 2003, annulant et remplaçant celle 8 août 2003,lui a octroyé rétroactivement une rente entière pour la période du 1er août1997 au 31 juillet 1998. Il a mis un terme au versement de la rente dès cettedate. Une aide au placement a été proposée. B.P.________ a déféré la décision du 2 septembre 2003 au Tribunal cantonalgenevois des assurances sociales, déposant à l'appui de son argumentation denombreux certificats médicaux (rapports des docteurs C.________, chirurgienFMH, du 25 février 1998, G.________ et I.________, clinique de neurochirurgiede l'Hôpital X.________, du 21 mai 2003 [cervicobrachialgies], L.________,clinique d'orthopédie et de traumatologie de Y.________, du 14 août 2003[hypoesthésie dans la cuisse probablement causée par la lésion du nerffémoro-cutané lors de la prise du greffon dans l'iliaque, ostéopénie dans lepoignet droit, kyste synovial à la face dorsal du poignet gauche],O.________, département de chirurgie de l'Hôpital X.________, du 19 février1999 [ablation de trois corps étrangers à la crête iliaque], B.________ etN.________, département de radiologie de l'Hôpital X.________, du 27 mars2000 [irrégularité du bord externe de l'os iliaque droit], H.________,radiologue FMH, du 19 juin 2003 [minime hernie discale paramédiane droite enC5-C6 sans véritable signe de contrainte radiculaire] et M.________,otorhinolaryngologue FMH, du 13 mai 2003 [incompétence cochléo-vestibulairedroite définitive], ainsi que de la psychologue W.________ du 16 avril 2003[absence de troubles de somatisation]). Par jugement du 26 mai 2005, la juridiction cantonale a débouté l'assurée deses conclusions. C.L'intéressée interjette recours de droit administratif contre ce jugement.Elle conclut, en substance, à l'octroi d'une rente ou de mesures d'ordreprofessionnel. L'Office AI a conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Après l'échéance du délai de recours, P.________ a déposé un nouveau rapportmédical émanant du docteur Q.________, spécialiste en orthopédie et entraumatologie auprès de l'Hôpital de T.________. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente ou à desmesures d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit êtreexaminé à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelleréglementation pour la période postérieure. Les dispositions de la novelle du21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1erjanvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe. 1.3 Le jugement entrepris expose correctement les normes (dans leur teneur envigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et la jurisprudence relatives à ladéfinition de l'invalidité (art. 4 aLAI) et à son évaluation (art. 28 al. 2aLAI), ainsi qu'au principe de libre appréciation des preuves, au rôle desmédecins en matière d'assurances sociales et à la valeur probante de leursrapports. Dans la mesure où ces notions n'ont pas été modifiées par l'entréeen vigueur du nouveau droit, il suffit de renvoyer aux considérants despremiers juges sur ces points (cf. ATF 130 V 343). On précisera que le nouveau droit n'a pas modifié l'échelonnement des rentes(art. 28 al. 1 LAI) en tant qu'il se rapporte au quart et à la demi-rente,mais qu'il permet désormais d'octroyer trois-quarts de rente à l'assuré dontle degré d'invalidité atteint 60 %, alors que le taux ouvrant droit à unerente entière est passé de 66 2/3 à 70 %. 2.La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir mal apprécié leséléments médicaux figurant au dossier en accordant une valeur prépondéranteaux rapports des docteurs D.________ et V.________, dont elle metimplicitement en doute l'impartialité. 2.1 On constate tout d'abord que l'intéressée n'avance aucun élémentpertinent justifiant ses griefs de mauvaise appréciation de son état de santépar les premiers juges ou de prévention à l'égard des experts mandatés parl'assurance-accidents et l'office intimé. Au contraire, il apparaît que lesrapports de ces derniers sont pour l'essentiel concordants et aboutissent àdes conclusions identiques. En effet, prenant en considération non seulementles conséquences directes de l'accident du 27 août 1996, mais aussil'épicondylite et les douleurs scapulaires apparues par la suite, lesdocteurs D.________ et V.________ ont retenu une pleine capacité de travaildans une activité légère et ont exclu la reprise de la profession de femme deménage. Tous deux ont également fait état de plaintes exagérées ou dediscordances entre leurs observations et les déclarations enregistrées. Leursrapports ont par ailleurs été établis en pleine connaissance de l'anamnèse;la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicalesont claires; leurs conclusions sont dûment motivées (cf. ATF 125 V 352consid. 3a). On notera encore que le médecin traitant et le docteur A.________partageaient l'avis de la doctoresse D.________, dont les rapports étaientdécrits comme «tout à fait exacts». 2.2 Les nombreux certificats médicaux déposés par l'intéressée en instancecantonale ne lui sont par ailleurs d'aucune utilité. En effet, lesbrachialgies mentionnées par les docteurs G.________ et I.________, sontconnues et figurent en tant que limitations fonctionnelles dans l'évaluationde la capacité de travail faite par le docteur V.________. Les trois corpsétrangers, décelés dans la zone de la crête iliaque et dont la présenceengendrait des douleurs, d'après le docteur E.________, ont été retranchéspar le docteur O.________ et ne constituent plus une affection douloureuse.La minime hernie discale située en C5-C6 ne semble pas avoir d'incidence surla capacité de travail; outre son caractère «minime» et l'absence devéritables signes de contrainte radiculaire, le médecin traitant en avaitconnaissance, mais n'a pas jugé utile d'en informer l'Office intimé. Il en vade même de l'incompétence cochléo-vestibulaire droite diagnostiquée par ledocteur M.________ qui n'engendre aucune perte d'équilibre. Enfin, eu égardau principe de réduction du dommage (cf. ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités), ilsemble raisonnable d'attendre de la recourante qu'elle remédie à desaffections bénignes (kyste synovial à la main gauche) ou qu'elle supportequelques désagréments secondaires (hypoesthésie dans la cuisse droite). 2.3 Au regard de ce qui précède (concordance des avis médicaux, absenced'arguments propres à faire naître un doute sur l'impartialité des docteursD.________ et V.________ [cf. ATF 123 V 175, arrêt non publié B. du 26juillet 2002, I 19/02] ou sur la bonne appréciation des éléments médicaux parla juridiction cantonale), les premiers juges étaient fondés à retenir quel'intéressée possédait une pleine capacité de travail dans une activitélégère. 3.Pour le surplus, la détermination des revenus avec et sans invalidité n'estpas contestée et n'est du reste pas critiquable, de même que le tauxd'invalidité (0 %) qui résulte de leur comparaison. 3.1 On notera cependant que l'employeur n'a pas été en mesure de fournir lesdonnées salariales concernant l'intéressée, de sorte que l'Office intimés'est fondé sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires, publiée parl'Office fédéral de la statistique (cf. ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).Etant donné les circonstances (limitations fonctionnelles quasi-inexistantes,recourante âgée de 34 ans au moment des faits litigieux, faible durée ducontrat de travail, taux d'occupation de 100 %, mais absence d'autorisationde séjour, cf. ATF 126 V 80 consid. 5b/bb), aucun abattement n'a été pris enconsidération. 3.2 On notera également que le revenu d'invalide tient compte d'un largeéventail d'activités légères existant sur le marché du travail. Un nombresuffisant d'entre elles peut être exercé sans efforts et ne nécessite pas leport de charges, de sorte que ces activités sont adaptées aux handicaps de larecourante. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas deformation particulière autre qu'une mise au courant initiale. L'absence deperte de gain de l'intéressée n'entraîne donc pas l'ouverture du droit à larente (cf. art. 16 LPGA et 28 al. 2 aLAI; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136consid. 2a et 2b) et n'atteint de loin pas les 20 % requis par lajurisprudence pour l'octroi de mesures d'ordre professionnel (cf. ATF 124 V110 consid. 2b et les références). 3.3 Au regard de ce qui précède, on peut dès lors tenir pour établi, au degréde la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195consid. 2 et les références), que les affections dont souffre la recouranten'entraînent aucune incapacité de travail dans une activité adaptée et degain, de sorte que le droit à la rente ou à des mesures d'ordre professionnellui ont été niés à juste titre, un abattement maximum de 25 % n'y aurait rienchangé (taux d'invalidité de 11,6 %). Le recours se révèle ainsi mal fondé. 4.En instance fédérale, la recourante a déposé un certificat médical émanant dudocteur Q.________ après l'échéance du délai de recours. Le Tribunal fédéraldes assurances n'admet en principe pas la production de nouvelles pièces dansde telles circonstances, sauf dans le cadre d'un nouvel échange d'écriture.Néanmoins, de tels éléments sont pris en considération lorsqu'ils constituentdes faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art.137 let. b OJ et pourraient justifier la révision de l'arrêt du Tribunal (ATF127 V 357 consid. 4). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, ils'agit d'un certificat médical rédigé en portugais, impossible à lire, mêmepour un traducteur professionnel. Toutefois, on peut déduire de la lettred'accompagnement qu'il traite de méralgies paresthésiques qui consistent enune affection touchant le nerf fémoro-cutané et dont les symptômes sont desfourmillements, des engourdissements ou des sensations de brûlures au niveaude la face externe de la cuisse. Cette symptomatologie étant déjà connue etayant été prise en considération, la pièce en question n'apporte rien denouveau et peut sans autre être écartée. 5.La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.497/05
Date de la décision : 26/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-26;i.497.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award