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26/04/2006 | SUISSE | N°I.286/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 avril 2006, I.286/05


{T 7}I 286/05 Arrêt du 26 avril 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeFretz Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, recourant, contre Z.________, intimée, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont11, 1206 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 8 mars 2005) Faits: A.Z. ________, née en 1967, est employée de commerce de formation. Depuis le1er mars 1997, elle travaille en qualité d'animatrice au sein du «ClubX.________». Le 3 novembre 1999, l'intéressée a été vi

ctime d'une chuteaccidentelle sur le dos. Souffrant de douleurs dor...

{T 7}I 286/05 Arrêt du 26 avril 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeFretz Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, recourant, contre Z.________, intimée, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont11, 1206 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 8 mars 2005) Faits: A.Z. ________, née en 1967, est employée de commerce de formation. Depuis le1er mars 1997, elle travaille en qualité d'animatrice au sein du «ClubX.________». Le 3 novembre 1999, l'intéressée a été victime d'une chuteaccidentelle sur le dos. Souffrant de douleurs dorsales et lombaires ainsique du membre inférieur gauche (MIG) depuis cet accident, elle a réduit sontemps de travail à 50 % à partir du 1er février 2000. Mandaté par l'assureur-accident de Z.________, le docteur C.________,neurologue, a posé le diagnostic de dorsalgies D7-D9 paramédianes gauchesavec irradiation costale vingt et un mois après petit tassement du murantéro-supérieur de D8, exacerbées en cours de travail, notamment lors destations assises et debout prolongées, sous forme de douleurs musculaires desspinaux gauches dorso-lombaires; scoliose dorsale sinistro-convexe centréesur D8 préexistante; troubles moteurs fonctionnels du membre inférieur gauchedans le cadre d'un «fear of pain and movement syndrome» (rapport du 10 août2001). Le 1er mars 2002, Z.________ a déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité, sous forme d'une demi-rente.L'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Genève (ci-après :l'OCAI) a recueilli l'avis du docteur H.________, spécialiste en médecineinterne et médecin traitant de l'assurée. Dans son rapport du 28 mars 2002,ce dernier a retenu comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacitéde travail, un syndrome thoraco-vertébral suite à une fracture-tassement deD8; les autres affections diagnostiquées étaient sans influence sur lacapacité de travail (sinusites à répétition, dysfonction musculaire).L'incapacité de travail était évaluée à 100 % entre le 3 novembre 1999 et le31 janvier 2000 et à 50 % depuis le 1er février 2000. Le 22 mai 2002, le docteur C.________ a examiné une nouvelle fois l'assurée.S'exprimant sur la capacité de travail de cette dernière, il a indiqué qu'ilexistait une disproportion entre l'incapacité actuelle, de l'ordre de 50 %,et les séquelles douloureuses observées habituellement après un tassementassez discret d'un bord antéro-supérieur du corps vertébral thoracique. Il nepensait pas que l'on pût raisonnablement s'attendre à une amélioration de lacapacité de travail et qu'il faudrait se résoudre à admettre une certaineinvalidité, laquelle ne dépasserait pas 10 % dans un problèmepost-traumatique non influencé par des éléments extérieurs. Dans le cas del'assurée, ces éléments extérieurs étaient au nombre de deux: d'une part, letrouble statique thoraco-lombaire, connu et traité depuis l'enfance, lequelavait été asymptomatique après l'adolescence et jusqu'à l'accident, d'autrepart, une évolution anxio-dépressive post-traumatique (rapport du 18 juin2002). Dans une lettre du 2 juillet 2002 adressée à l'assureur-accidents, le docteurC.________ a précisé que le taux de 10 % dont il avait fait état dans sonrapport du 18 juin 2002 correspondait au degré de l'atteinte à l'intégritéphysique, appelée également taux d'invalidité partielle permanente. Il a parailleurs décrit ce que l'assurée devait éviter dans le cadre d'une activitéprofessionnelle, soit les mouvements répétitifs de la colonne dorso-lombaire,le soulèvement et le transport de charges, ainsi que les positions assises etdebout prolongées, surtout si le tronc est fléchi en avant. Invité à se déterminer sur le cas de l'assurée, le docteur L.________,médecin-conseil auprès du Service médical régional de l'AI (SMR), a proposéque Z.________ soit soumise à un examen rhumato-psychologique, afin dedéterminer si l'on se trouvait en présence d'une pathologie psychiatriqueinvalidante pouvant expliquer l'échec de la reprise du travail à plein temps(rapport du 25 septembre 2002). Mandaté par l'OCAI, le docteur V.________, spécialiste FMH en psychiatrie etpsychothérapie, a examiné l'assurée les 3, 10 et 17 mars 2003. Dans sonrapport d'expertise subséquent, établi le 15 avril 2003, l'expert conclut àl'absence d'un trouble mental et exclut par conséquent une incapacité detravail pour des raisons psychiatriques. L'assurée a en outre été examinée par la doctoresse G.________, spécialisteen médecin interne et rhumatologie et médecin-conseil auprès du SMR. Dans sonrapport d'examen du 21 juillet 2003, cette dernière a diagnostiqué un troubledouloureux chronique et une spondylodiscarthrose ébauchée, sur discretstroubles statiques et ancien tassement possible de D8 (à la limite dusignificatif). Elle a retenu une capacité de travail exigible de 100 % àpartir de février 2002.Par décision du 11 décembre 2003, l'OCAI a alloué à l'assurée une demi-rented'invalidité, assortie d'une demi-rente complémentaire en faveur du conjoint,pour la période du 1er mars 2001 au 31 mai 2002. L'assurée a formé opposition à cette décision. A l'appui de cette dernière,elle a produit un rapport du docteur D.________, spécialiste FMH en maladiesimmuno-allergiques et rhumatismales, du 26 février 2004, duquel il ressortqu'elle souffre de douleurs myofasciales (rhumatisme des parties molles) auniveau de la ceinture pelvienne, avec notamment une tendinite des abducteursde hanches prédominant du côté gauche et une spondylarthrose au niveau decharnière lombosacrée, provoquant des douleurs référées dans le membreinférieur gauche («sciatalgies»). Ce médecin a ajouté qu'un traitementphysique, et tout particulièrement une activité sportive, de façon régulièreet progressive, était généralement le traitement le plus adéquat et le plusutile à moyen ou long terme. Invité à se prononcer sur le rapport du docteur D.________, le docteurL.________ a relevé que les constatations ainsi que la symptomatologieétaient postérieures à la décision du 11 décembre 2003. Par ailleurs, aucuneincapacité de travail en rapport avec cette nouvelle symptomatologie n'étaitattestée (cf. note du 10 avril 2004). Par une nouvelle décision du 13 juillet 2004, l'OCAI a rejeté l'oppositioncontre sa décision du 11 décembre 2003. B.Z.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurancessociales du canton de Genève, en concluant à l'octroi d'une demi-rente depuisle 1er juin 2002. Elle a en outre produit un nouveau rapport médical de sonmédecin traitant, lequel atteste qu'elle est incapable de travailler à plusde 50 %, l'accident du 3 novembre 1999 ayant définitivement compromis samusculature plutôt fragile au départ (rapport du 8 novembre 1999). Par jugement du 8 mars 2005, le Tribunal cantonal a admis le recoursinterjeté par l'assurée et annulé la décision sur opposition du 13 juillet2004, en tant qu'elle limitait au 31 mai 2002 le droit à une demi-rented'invalidité. C.L'OCAI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision du 13juillet 2004. L'intimée conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral desassurances sociales propose son admission. Considérant en droit: 1.1.1 Selon la jurisprudence, le bien-fondé d'une décision d'octroi, à titrerétroactif, d'une rente limitée dans le temps, doit être examinée à lalumière des conditions de révision du droit à la rente (ATF 125 V 418 consid.2d et les références). 1.2 Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire dela rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou surdemande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence,ou encore supprimée. Le point de savoir si un tel changement s'est produitdoit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient aumoment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant àl'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369consid. 2 et la référence;voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390consid. 1b). 1.3 En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'invalidité de l'intimée s'estmodifiée entre le 1er mars 2001, date du début du droit à une demi-rente etle 31 mai 2002, date de la suppression de cette prestation. 2.A l'appui de sa décision litigieuse par laquelle il a accordé à l'assurée unedemi-rente d'invalidité, l'OCAI s'est fondé sur les expertises des docteursC.________, du 10 août 2001, V.________, du 15 avril 2003 et G.________, du21 juillet 2003. Sur le plan psychique, le docteur V.________ a clairement exclu touteatteinte pouvant entraîner une incapacité de travail. Sur le plan somatique, le docteur C.________ estimait qu'une reprised'activité complète devait être possible dans le courant de l'année 2002, àcondition de poursuivre le déconditionnement multidisciplinaire etd'augmenter progressivement l'activité professionnelle en parallèle. Dans sonrapport ultérieur du 18 juin 2002, le docteur C.________ n'a pas, commel'affirment à tort les premiers juges, confirmé un taux d'incapacité detravail de 50 %. Au contraire, il a relevé que la fracture du bordantéro-supérieur du corps vertébral Th8, laquelle n'avait entraîné aucunecompression médullaire ou des racines nerveuses thoraciques, jouait un rôledémesuré dans la réduction d'activité professionnelle etextra-professionnelle de l'assurée. Sur le plan rhumatologique, la doctoresse G.________ note pour sa part quel'examen clinique reste parfaitement normal en dehors d'un trouble statiquebénin, banal, chez une assurée de constitution normale mais présentant unecertaine insuffisance musculaire de la sangle abdominale et des ceintures,par sédentarité, ainsi que des raccourcissements des chaînes musculairespostérieures. Elle ajoute que le trouble statique n'est pas ressenti commesignificativement douloureux, même après le port prolongé de chaussures àhauts talons. Pour l'assurée, c'est la tolérance à l'activité professionnellequi diminue en fin de journée, provoquant des douleurs de tension au niveaudu dos associées à une fatigabilité limitant ses activités de loisirs en finde journée. Selon la doctoresse, il existe une discordance entre cesdouleurs, dont l'intensité est jugée maximale sur l'échelle visuelle parl'assurée qui affirme éprouver une gêne douloureuse toujours présente, etl'absence totale de douleurs en début de journée ainsi que la nuit. Ladoctoresse G.________ constate par ailleurs l'absence d'argument pour évoquerune affection évolutive soit osseuse, soit intra-rachidienne. Les mouvementsoscillatoires observés au MIG ainsi qu'une hypersensibilité traduisent plusvraisemblablement une atteinte d'ordre pseudo-neurologique et sont survenuslors d'un sentiment d'insécurité pendant la rééducation initiale, d'autantplus que l'assurée qui pensait ne pas avoir de lésion a été choquée par ladécouverte ou la description ultérieure de sa fracture dorsale. Pour ladoctoresse, ceci peut avoir donné lieu à des phénomènes d'amplification, àdes échecs thérapeutiques des antalgiques et des mesures de physiothérapiehabituelles. Au vu de toutes ses constatations, elle conclut à l'absence decorrélation entre les plaintes subjectivement importantes, conditionnantl'incapacité de travail à 50 %, et les constatations cliniques etradiologiques objectives. Cette analyse est convaincante. Elle rejoint audemeurant celle du docteur C.________. Quant à la capacité de travailexigible de l'assurée, elle est évaluée de la manière suivante: nulle entrele moment de la survenance de l'accident jusqu'en février 2000, de l'ordre de50 % de mars 2000 jusqu'en janvier 2002, soit six mois après l'expertise dudocteur C.________, et enfin entière à partir de février 2002. La seule opinion vraiment divergente quant à l'évaluation de la capacité detravail de l'assurée émane ainsi de son médecin traitant, lequel rappelle,dans son rapport du 8 novembre 2004, qu'elle est toujours de 50 % depuisl'accident et qu'il est à prévoir que tel sera encore le cas à l'avenir. Ledocteur H.________ explique que la musculature de l'assurée, plutôt fragileau départ, a été définitivement compromise par sa longue immobilisation à lasuite de son accident, laquelle serait à l'origine d'une incapacité detravail permanente de 50 %. L'avis du docteur H.________ n'est pasconvaincant. Outre le fait qu'il est peu étayé, il est contradiction avec sespropres constatations antérieures. En effet, dans son rapport du 28 mars2002, il avait fait état d'un dysfonctionnement musculaire qu'il rangeaitdans la catégorie des diagnostics n'ayant pas de répercussions sur lacapacité de travail. Au vu de ce qui précède, il convient de se rallier à l'opinion de ladoctoresse G.________, laquelle a estimé qu'une capacité de travail de 100 %était exigible de la part de l'assurée à partir du mois de février 2002, cequi entraînait la suppression de la rente à fin mai 2002 (art. 88a al. 1RAI). Le recours est dès lors bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurancessociales de Genève, du 8 mars 2005, est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 avril 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.286/05
Date de la décision : 26/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-26;i.286.05 ?
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