La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2006 | SUISSE | N°6S.101/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 avril 2006, 6S.101/2006


{T 0/2}6S.101/2006 /rod Arrêt du 25 avril 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Bendani. X. ________,recourant, représenté par Me Eric Muster, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Fixation de la peine, pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonaldu canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du15 novembre 2005. Faits: A.Par jugement du 22 août 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissementde Lausanne a condamné X.________, pour infraction grave à la LStup, à septans de

réclusion et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée...

{T 0/2}6S.101/2006 /rod Arrêt du 25 avril 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Bendani. X. ________,recourant, représenté par Me Eric Muster, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Fixation de la peine, pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonaldu canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du15 novembre 2005. Faits: A.Par jugement du 22 août 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissementde Lausanne a condamné X.________, pour infraction grave à la LStup, à septans de réclusion et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de dixans. Il a également condamné A.________, B.________, C.________, D.________,E.________, F.________ et G.________, à des peines allant entre six ans deréclusion à douze mois d'emprisonnement. Ces condamnations reposent, en substance, sur les faits suivants, l'activitédélictueuse complète des accusés n'ayant toutefois pu être cernée. A.a A Genève, entre l'automne 2003 et le début janvier 2004, C.________ etA.________ ont vendu ensemble 200 g d'héroïne par paquets de 5 g pour unbénéfice de 40 fr. l'unité. Le taux de pureté de la drogue était de 15 %. Les deux hommes se sont ensuite séparés en raison de dissensions. Considérantque le marché genevois était saturé, A.________ a décidé d'exercer sonactivité à Lausanne, où il s'est adjoint les services de D.________,G.________ et B.________. A.________ passait les commandes, organisait letransport de la marchandise qu'il coupait ou faisait couper et conditionnaiten sachets de 5 g. Il organisait les ventes et récoltait l'argent qu'ilpartageait avec ses trois vendeurs. B.________, G.________ et D.________recrutaient la clientèle nécessaire à leur trafic et communiquaient lesnuméros de téléphones portables utiles pour passer les commandes. Entrefévrier 2004 et le 4 mars 2004, date de leur arrestation, les quatre accusésont ainsi écoulé au moins 955 g d'héroïne d'un taux de pureté de 5 % pour unbénéfice de 7'640 fr. A.b E.________ a intégré cette organisation en se chargeant, à la demande deA.________, d'acheminer la drogue entre la Suisse allemande et Lausanne. Il aainsi effectué trois voyages à Berne les 24, 29 février et 4 mars 2004,ramenant au total 447 g d'héroïne et du produit de coupage. La dernièrelivraison de 181 g a été séquestrée lors de l'arrestation de la bande. La drogue remise à Berne provenait du fournisseur X.________, qui a égalementlivré des stupéfiants à C.________. X.________ a écoulé un total de 552 gd'héroïne à Lausanne et 978 g ont encore été séquestrés à son domicilezurichois. Son trafic a ainsi porté sur 1'530 g d'héroïne d'un taux de puretéde 10 %, soit 153 g d'héroïne pure et 967 g de produits de coupage. Iln'était pas le seul fournisseur de C.________ et de A.________. A.c En résumé, le trafic a porté sur les quantités minimales suivantes: - C.________: 40,5 g d'héroïne pure;- A.________: 77.75 g;- G.________: 47,75 g;- B.________: 47.75 g;- E.________: 44.7 g;- X.________: 153 g. B.Par arrêt du 15 novembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois a notamment rejeté le recours de X.________. C.Invoquant une violation de l'art. 63 CP, ce dernier dépose un pourvoi ennullité et conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il sollicitel'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation dudroit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application dece droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autoritécantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnementjuridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décisionattaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65consid. 1 p. 66). 2.Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Unpourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admisque si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondéesur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciationprévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si lapeine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parlerd'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et lesréférences citées). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés à l'ATF129 IV 6 consid. 6.1, et en matière de stupéfiants, aux ATF 121 IV 193consid. 2b/aa et 121 IV 202 consid. 2d, auxquels on peut donc se référer. 2.1 Le recourant conteste le bénéfice réalisé par 12'240 fr. ainsi que sonrôle dans le trafic, affirmant n'avoir agi qu'en qualité de simpletransporteur rémunéré et non comme grossiste intermédiaire. Ce faisant, ils'écarte des constatations cantonales, de sorte que son argumentation estirrecevable (cf. supra consid. 1). 2.2 Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante. 2.2.1 Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentielsrelatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce quel'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris enconsidération et comment ils ont été appréciés; mais il peut passer soussilence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissentnon pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier lapeine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté; mais le jugen'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importancequ'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,plus la motivation doit être complète; cela vaut surtout lorsque la peine,dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Mais un pourvoi nesaurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérantlorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid.2c p. 104 s.).2.2.2 En l'occurrence, les considérants cantonaux permettent de discernerquels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte et s'ils l'ontété dans un sens aggravant ou atténuant. On comprend sans difficulté ce qui aguidé les premiers juges dans leur solution. Le grief est donc rejeté. 2.3 Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir tenucompte du fait que la plus grande partie de l'héroïne n'avait pas été livrée.Ce grief tombe à faux. En effet, les autorités ont clairement distingué laquantité de drogue vendue et celle retrouvée au domicile de l'intéressé (cf.supra consid. A.b). De plus, le fait de stocker des stupéfiants en vue deleur distribution est tout aussi punissable que de les remettre à leursdestinataires (cf. art. 19 ch. 1 al. 3 et al. 4 LStup). 2.4 Le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir tenu comptede sa bonne collaboration à l'enquête, de son absence d'antécédentsjudiciaires, de la durée et de l'étendue de son activité délictuelle, del'absence d'affiliation à une bande et de son bon comportement avant etdurant la détention. Ce grief est vain, aucun des éléments évoqués n'ayantété omis (cf. arrêt attaqué, p. 12 et 13). Pour le reste, savoir quel poidsil fallait leur accorder est une question qui dépend du large pouvoird'appréciation des autorités cantonales. 2.5 Le recourant invoque une inégalité de traitement. 2.5.1 Des comparaisons ne sont possibles que dans des cas limités, soit, enrègle générale, lorsque plusieurs coaccusés sont jugés dans la même procédurepour des infractions commises en commun (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/bb p.204; 116 IV 292). La poursuite pénale incombe en principe aux cantons (art. 123 al. 3 Cst. et343 CP), qui peuvent développer des pratiques différentes relatives auxpeines infligées pour certains délits. Ce risque est inhérent à la structurefédéraliste de la Suisse et ne viole pas la Constitution. Le principe del'égalité de traitement ne joue donc qu'un rôle limité sur le planintercantonal (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47). Le principe del'individualisation des peines et le large pouvoir d'appréciation reconnu encette matière à l'autorité cantonale conduisent aussi à l'intérieur du cantonà une certaine inégalité, qui est acceptée par le législateur. Dans la mesureoù la peine reste dans le cadre légal, qu'elle est fondée sur tous lescritères pertinents et qu'elle ne constitue pas un abus du pouvoird'appréciation, les différences existant entre les pratiques à l'intérieurd'un canton doivent être considérées comme une expression du systèmejuridique suisse. Au demeurant, les cas qui apparaissent semblables peuventse distinguer sur des points essentiels pour la fixation de la peine. Unecomparaison entre des peines suppose que le juge possède, pour les casconcernés, une connaissance exacte des éléments déterminants pour fixer lapeine (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 153). En outre, la jurisprudence a toujours affirmé la primauté du principe de lalégalité sur le principe de l'égalité. Le fait qu'une autorité cantonaleapplique la loi de manière erronée n'oblige pas les tribunaux des autrescantons, ni le Tribunal fédéral à faire de même. Il ne suffit pas que la loiait été mal appliquée dans un cas pour prétendre à un droit à l'égalité dansl'illégalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47). 2.5.2 Le recourant n'invoque pas précisément de décisions rendues par laCour de cassation vaudoise, mais se réfère à deux arrêts non publiés duTribunal fédéral, lesquels ne sont pas pertinents. En effet, dans la premièredécision citée, soit l'arrêt 6S.165/2004 du 4 juin 2004, la Cour de céansétait exclusivement saisie d'un pourvoi de l'accusé, et non du Ministèrepublic, de sorte qu'elle ne pouvait se prononcer sur la question de savoir sila peine infligée aurait dû être plus sévère, mais devait se borner àexaminer si elle était excessive, ce qu'elle a nié. Le recourant ne sauraitdonc se prévaloir de la peine prononcée dans ce cas pour prétendre à uneégalité de traitement. Dans la seconde décision, soit l'arrêt 6S.229/2005 du20 juillet 2005, elle a uniquement examiné un grief de violation de l'art.260ter CP, sans jamais se prononcer sur la peine, qui, n'étant pas litigieusedevant elle, échappait à son contrôle, de sorte que le recourant ne peut rienen tirer à l'appui de son grief. 2.5.3 Le recourant conteste sa peine par rapport à celle de six ans infligéeà son coaccusé A.________. Dans la mesure où, dans son argumentation, ils'écarte des constatations cantonales, en semblant vouloir comparer son rôleà celui de E.________, simple transporteur, ou invoque des faits nouveaux, enaffirmant par exemple que H.________, l'un des principaux fournisseurs descoaccusés, a été libéré par les autorités bernoises, sa critique estirrecevable (cf. supra consid. 1). Pour le reste, elle est infondée. Eneffet, la culpabilité de A.________ est certes lourde. Dès l'automne 2003jusqu'à son arrestation en mars 2004, il s'est livré à un trafic d'héroïneportant sur plus d'un kilo d'héroïne brute, au sein d'une organisation dontil était devenu une pièce essentielle. Il dirigeait les commandes, letransport de la drogue, son coupage et son conditionnement ainsi que lesventes. Il a réalisé un bénéfice minimal de 9'240 fr. La recherche d'argentfacile l'a conduit à user de menaces et à exploiter la dépendance de sescomparses pour qu'ils poursuivent leur trafic et à vendre de la drogue à desquantités particulièrement diluées. Toutefois, il reste que le traficdéveloppé par le recourant du mois de février au 4 mars 2004, jour de sonarrestation, a porté sur une plus grande quantité d'héroïne. De plus, cedernier a oeuvré à un échelon supérieur, soit comme grossiste intermédiaire.Ces éléments justifient la différence de peine d'une année infligée aux deuxcoaccusés principaux. 2.6 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères poséspar l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangèresà cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère aupoint de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Le recourant a livré un total de 552 g d'héroïne à C.________ et àl'organisation de A.________. De surcroît, 987 g d'héroïne ont été retrouvésà son domicile. Son trafic a donc porté sur un total de 1'530 g de drogued'un taux de pureté de 10 %. Il a oeuvré en qualité de grossisteintermédiaire et a, en tout cas, réalisé un bénéfice de 12'240 fr. Il n'estpas toxicomane et a agi uniquement pour améliorer sa situation économique. Adécharge, il n'a pas d'antécédents et les renseignements recueillis sur soncompte sont relativement favorables. En définitive, au vu de l'ensemble descirconstances, la peine de sept ans de réclusion infligée au recourantn'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du largepouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. Le grief de violationde l'art. 63 CP est dès lors infondé et doit être rejeté. 3.Le pourvoi est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ilétait d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peutêtre accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supporterales frais (art. 278 al. 1 PPF), fixés en fonction de sa situation financière. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération. Lausanne, le 25 avril 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.101/2006
Date de la décision : 25/04/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-25;6s.101.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award