Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Liquidation selon le droit de faillite bancaire d'une coopérative quitient une centrale de comptabilisation (art. 1 al. 2, art. 23ter al. 1, art.23quinquies et art. 33 ss LB [dans la teneur du 3 octobre 2003]; art. 3a al.3 et 4 OB). Dans le cadre d'un recours de droit administratif contre une décision deliquidation selon le droit de faillite bancaire, le Tribunal fédéraln'examine en principe que les questions d'assujettissement et de liquidation(consid. 1.2.3). Notion d'acceptation de dépôts du public à titre professionnel (consid.6.3.1). Une centrale de comptabilisation qui n'est ni créancière nidébitrice des transactions comptabilisées sur les comptes des participantsn'accepte en principe pas de dépôts du public à titre professionnel (consid.6.3.2);en l'espèce, les activités contestées allaient au-delà de ce cadre, sansqu'une exception prévue par l'art. 3a al. 3 et 4 OB fût réalisée (consid.6.3.3-6.3.6). Comme aucune autorisation ne peut être délivrée après coup (consid. 7.1)et que la coopérative concernée se révèle insolvable (consid. 7.3), elledoit être liquidée selon les règles particulières du droit de faillitebancaire (confirmation de l'ATF 131 II 306 ss; consid. 4.2 et 7.2).