La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2006 | SUISSE | N°U.263/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 avril 2006, U.263/05


Cause {T 7}U 263/05 Arrêt du 24 avril 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini R.________, 1960, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 15 avril 2005) Faits: A.Au bénéfice d'un programme d'occupation temporaire, R.________, né en 1960,travaillait en qualité d'aide de cuisine auprès de l'établissementmédico-social X.________. A ce titre, il était assuré contre le risqued'accident auprès

de la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accidents ...

Cause {T 7}U 263/05 Arrêt du 24 avril 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini R.________, 1960, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 15 avril 2005) Faits: A.Au bénéfice d'un programme d'occupation temporaire, R.________, né en 1960,travaillait en qualité d'aide de cuisine auprès de l'établissementmédico-social X.________. A ce titre, il était assuré contre le risqued'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accidents (CNA). Le 22 mars 2002, l'assuré s'est tordu la cheville gauche alors qu'il étaitoccupé à nettoyer des escaliers. Consulté le 26 mars suivant, le docteurS.________, médecin-traitant, a diagnostiqué une distorsion de la chevillegauche et a attesté une incapacité de travail du 25 mars au 8 avril 2002(rapport du 1er mai 2002). Ressentant des douleurs au pied gauche, l'assuré a été hospitalisé en urgenceau Centre Hospitalier Y.________ le 31 mars 2002. Les médecins qui l'ont prisen charge ont notamment fait état d'une thrombose artérielle de l'artèrepoplitée gauche distale et d'une lésion nécrotique ischémique de l'avant-piedgauche (rapport des docteurs I.________, P.________ et H.________ du 10 juin2002). Le 19 mai 2002, il a subi une opération chirurgicale visant àl'amputation du premier rayon du pied gauche. Procédant à l'instruction du dossier, la CNA a recueilli divers rapportsmédicaux. En particulier, le docteur H.________, qui a participé à la priseen charge de l'assuré lors de son hospitalisation urgente le 31 mars 2002, aestimé qu'un lien de causalité entre l'entorse de la cheville gauche et lestroubles artériels était peu probable (cf. réponses des 26 septembre et 5décembre 2002 aux lettres du 16 août 2002 de la CNA). Elle a en outre confié un mandat d'expertise au docteur M.________,spécialiste FMH en cardiologie. De l'avis de cet expert, la thromboseartérielle poplitée gauche ne pouvait provenir de la distorsion de lacheville gauche (expertise du 8 décembre 2003). Par décision du 30 avril 2004, confirmée sur opposition le 28 juin suivant,la CNA a nié à l'assuré le droit à des prestations à partir du 20 mai 2002. B.Ce dernier a déféré cette décision sur opposition au Tribunal des assurancesdu canton de Vaud. En procédure, il a notamment produit un rapport médical du15 octobre 2004 du docteur A.________, du service d'angiologie de Y.________,qui a en particulier posé le diagnostic de thrombose post-traumatique del'artère poplitée gauche. Par jugement du 15 avril 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recoursformé par R.________. C.Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont ilrequiert l'annulation. Il conclut à ce que la CNA soit condamnée à lui verserles prestations légales et sollicite également une audience avec l'auditionde son ex-épouse en qualité de témoin. La CNA conclut au rejet du recours et produit un avis médical du docteurE.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin de sa division demédecine des assurances, du 30 août 2005. De son côté, l'Office fédéral de lasanté publique n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations del'assurance-accidents au-delà du 20 mai 2002. 2.2.1La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit êtreexaminé à l'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelleréglementation pour la période postérieure. Toutefois, les modificationslégales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une versionformalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notionscorrespondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucunemodification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudencedéveloppée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345consid. 3). 2.2 Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et lajurisprudence pertinentes, concernant en particulier la nécessité d'unrapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'atteinte à la santé etun accident assuré ainsi que le degré de la preuve requis en matièred'assurances sociales, si bien qu'il convient d'y renvoyer. 3.Selon les premiers juges, la CNA n'est pas tenue d'allouer des prestationslégales au-delà du 20 mai 2002, dès lors que le lien de causalité entrel'accident du 22 mars 2002 et les troubles artériels du recourant n'est pasétabli au degré de la vraisemblance prépondérante. De son côté, le recourant critique ce point de vue en faisant valoir ensubstance qu'une appréciation correcte des preuves aurait conduit lajuridiction cantonale à admettre l'existence d'un tel lien. Il se réfèreprincipalement au rapport du docteur A.________ du 15 octobre 2004. 4.4.1En l'occurrence, si tous les médecins consultés s'accordent sur le faitque le recourant a été atteint d'une thrombose de l'artère poplitée gauche,ils émettent des thèses différentes au sujet de son étiologie. Enparticulier, le docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie etmédecin-conseil de la CNA, a évoqué l'existence d'un entrapment-syndrom et detroubles de la coagulation (cf. rapport du 9 mai 2003, p. 7). De son côté,l'expert M.________ a suspecté la maladie de Bürger. Quant à leur confrèreA.________, il a estimé que la thrombose résultait d'une dissection de laparoi de l'artère poplitée provoquée par la distorsion de la cheville. Cetteseule circonstance n'empêche toutefois pas la Cour de céans de statuer, dèslors que le dossier médical est suffisamment instruit pour exclure, au degréde vraisemblance requis, tout lien de causalité entre la distorsion de lacheville gauche et l'affection précitée. En effet, appelé à se déterminer sur l'existence d'un rapport de cause àeffet entre l'accident du 22 mars 2002 et le trouble diagnostiqué, le docteurH.________, qui a participé à la prise en charge de l'assuré lors de sonhospitalisation en urgence le 31 mars 2002, l'a qualifié de peu probable. Deson côté, le docteur B.________, chirurgien orthopédique auprès de Y.________qui a opéré l'intéressé, atteste n'avoir jamais constaté, au cours de sacarrière, d'accident thrombotique aigu après une banale entorse de lacheville (rapport du 12 août 2002). De même, le docteur E.________ a indiquéque sur les dix mille cas de distorsion du pied annoncés par année à la CNA,aucun n'a entraîné une affection similaire à celle du recourant. Quant à l'expert M.________, il a relevé que si la distorsion de la chevillegauche a pu entraîner une sédentarité accrue ainsi qu'une augmentation de laconsommation d'alcool et de tabac durant l'arrêt de travail, elle ne peut enrevanche pas, en tant que telle, être immédiatement responsable de lathrombose artérielle poplitée gauche. Enfin, il ressort de l'appréciationmédicale du docteur G.________ du 5 avril 2004 qu'un rapport de cause à effetentre l'immobilisation d'une extrémité et l'obturation d'une artèren'apparaît tout au plus que possible. 4.2 Les premiers juges ont simplement ignoré le certificat médical du docteurA.________, produit pourtant en procédure cantonale. L'appréciation de ce médecin selon laquelle il est certain que la thromboseartérielle poplitée est la conséquence du traumatisme subi, se fonde sur ladouble hypothèse que l'entorse aurait entraîné une dissection de la paroiartérielle qui aurait à son tour pu causer une thrombose du vaisseau. Detelles considérations ne trouvent toutefois appui ni dans les pièces dudossier ni, comme l'ont attesté les docteurs E.________ et B.________ (cf.consid. 4.1), dans l'expérience médicale. Le docteur A.________ admetd'ailleurs qu'une dissection de l'artère poplitée est rarement causée par uneentorse de la cheville, sans qu'il puisse au demeurant citer de tels cas. Sonopinion, isolée par rapport à celle de ses cinq confrères, ne saurait dèslors être suivie. On doit plutôt en déduire qu'il s'agit tout au plus, selonles principes applicables en matière de causalité naturelle, d'une causepossible. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre, au degré de vraisemblancerequis en matière de preuve, l'existence d'un lien de causalité naturelleentre l'accident du 22 mars 2002 et les troubles artériels subis par lerecourant, si bien que la caisse intimée était en droit de refuser d'allouerses prestations au-delà du 20 mai 2002. Le dispositif du jugement entreprisn'est dès lors pas critiquable. 5.Selon la jurisprudence, si l'administration ou le juge, se fondant sur uneappréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigationsauxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faitsprésentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesuresprobatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflud'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser,Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450;Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2eéd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2eéd., p.274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). En l'espèce, l'audition requise ne présente aucune pertinence dès lors que lelitige porte sur une question médicale et sur la causalité en découlant. Dumoment que les pièces médicales du dossier permettent de statuer en pleineconnaissance de cause sur le présent litige, un complément d'instructionn'est ainsi pas nécessaire. Quant à l'organisation de débats publics dans une procédure de deuxièmeinstance, elle ne s'impose pas lorsque - comme en l'espèce - le recours nesoulève aucune question de fait ou de droit qui ne puisse être jugée demanière appropriée sur la base des pièces au dossier (RSAS 2004 p. 150). Iln'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la demande formulée en cesens par le recourant devant la Cour de céans. 6.Mal fondé, le recours doit être rejeté. S'agissant d'un litige qui concernel'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est en principegratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 24 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.263/05
Date de la décision : 24/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-24;u.263.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award