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24/04/2006 | SUISSE | N°I.276/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 avril 2006, I.276/05


{T 7}I 276/05 Arrêt du 24 avril 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Piguet H.________, recourante, représentée parMadame Nicole Chollet, juriste, FSIH Service juridique, place duGrand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 17 février 2005) Faits: A.H. ________, née en 1975, est atteinte d'une agénésie du bras gauche etsouffre d'un syndrome thoraco-vertébral sec

ondaire. A ce titre, ellebénéficie depuis le 1er juin 199...

{T 7}I 276/05 Arrêt du 24 avril 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Piguet H.________, recourante, représentée parMadame Nicole Chollet, juriste, FSIH Service juridique, place duGrand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 17 février 2005) Faits: A.H. ________, née en 1975, est atteinte d'une agénésie du bras gauche etsouffre d'un syndrome thoraco-vertébral secondaire. A ce titre, ellebénéficie depuis le 1er juin 1995 d'une demi-rente de l'assurance-invaliditéfondée sur un taux d'invalidité de 50 % calculé selon la méthode ordinaire decomparaison des revenus. Depuis lors, elle s'est mariée (à deux reprises) eta donné naissance à son premier enfant le 17 mars 2003.Au mois de janvier 2003, l'Office de l'assurance-invalidité du canton deFribourg a entrepris une révision d'office de la rente et procédé à diversesmesures d'instruction. Par décision du 24 février 2004, confirmée suropposition le 28 mai suivant, l'office AI a réduit la demi-rente accordéejusqu'alors à un quart de rente, motif pris que le degré d'invalidités'élevait désormais à 45 %. Eu égard aux circonstances, il convenait en effetde réévaluer l'invalidité de l'assurée selon la méthode mixte d'évaluation,dès lors que celle-ci avait exprimé le souhait d'exercer une activitélucrative à raison de 50 % et de consacrer le reste de son temps à ses tâchesménagères et éducatives. L'instruction menée par l'office AI avait parailleurs permis d'établir que l'assurée présentait une incapacité de 49,9 %dans l'accomplissement de ses travaux habituels et une incapacité de gain de40 % dans l'exercice d'une activité lucrative, compte tenu d'une capacitérésiduelle de travail de 30 %. B.Par jugement du 17 février 2005, la Cour des assurances sociales du Tribunaladministratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuréecontre la décision sur opposition du 28 mai 2004. C.H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, aumaintien de son droit à une demi-rente d'invalidité.L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Officefédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit de larecourante à une demi-rente d'invalidité et son remplacement par un quart derente. 2.2.1Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rentesubit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ouencore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durablesaccordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de faitdéterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement importantdes circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droità la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peutêtre révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état desanté, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que sesconséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'estproduit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaientau moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant àl'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390consid. 1b). 2.2 Une révision peut se justifier lorsqu'un autre mode d'évaluation del'invalidité est applicable. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances amaintes fois jugé que la méthode d'évaluation de l'invalidité valable à unmoment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de l'assuré, maisqu'il pouvait arriver que dans un cas d'espèce le critère de l'incapacité degain succède à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels ouinversement (ATF 119 V 478 consid. 1b/aa, 113 V 275 consid. 1a et lesréférences). 2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'unerévision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthoded'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une destrois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art.28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthodemixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi queles art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuréexerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuréexerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuréappartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'ilaurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était passurvenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examinersi l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à sonménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière desa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pourdéterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, sielle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que lasituation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée,ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités ettalents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base del'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrativelitigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'uneactivité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoirereconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré devraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c,117 V 194 consid. 3b et les références). 3.En l'espèce, H.________, alors célibataire et sans enfant, s'est vue octroyerune demi-rente d'invalidité à compter du 1er juin 1995, calculée selon laméthode ordinaire de comparaison des revenus.Depuis l'époque où cette rente lui a été octroyée, la situation personnelleet familiale de la recourante a connu une évolution notable; elle s'est eneffet mariée et a donné la naissance à son premier enfant. Interrogée sur sesintentions professionnelles par la personne chargée d'effectuer l'enquêteménagère, la recourante a déclaré que si elle jouissait d'une bonne santé,elle n'aurait pas travaillé à plus de 50 %, dans la mesure où elle désiraitconsacrer une partie de son temps à l'éducation de son enfant. Ces propos ontété confirmés par la doctoresse S.________, médecin traitant de larecourante, qui a indiqué qu'indépendamment de son handicap physique, sapatiente était décidée à ne plus travailler qu'à 50 % jusqu'à l'entrée de sonfils à l'école enfantine (rapport médical du 14 novembre 2003).Sur le vu de ce qui précède, on peut retenir qu'à la suite de la naissance deson enfant, la recourante se serait consacrée, sans invalidité, pour moitié àses tâches ménagères et éducatives et qu'elle aurait exercé une activitélucrative pour l'autre moitié. C'est par conséquent à juste titre quel'administration et la juridiction cantonale ont considéré qu'il sejustifiait de modifier la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable àla recourante et procédé à une révision de la rente en examinant le droit àcelle-ci selon la méthode mixte d'évaluation. 4.4.1Invoquant l'art. 8 al. 3 Cst., dont la première phrase dispose que l'hommeet la femme sont égaux en droit, la recourante soutient qu'il existe unediscrimination indirecte à l'égard des femmes, dès lors que le type derévision effectuée par l'office AI (changement de méthode d'évaluation) nevise dans la pratique que les femmes et jamais les hommes. 4.2 Une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui nedésavantage pas directement un groupe particulier protégé par le principe denon-discrimination, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sansjustification objective, les personnes appartenant à ce groupe (Jörg PaulMüller, Die Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 441 ss; ATF 126 II 393consid. 6c et les références citées). 4.3 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral des assurances aconsidéré que la méthode d'évaluation de l'invalidité prévue à l'art. 28 al.2ter LAI pour les assurés qui n'exercent une activité lucrative qu'à tempspartiel et consacrent le reste de leur temps à l'accomplissement de leurstravaux habituels était, dans sa pratique actuelle, conforme à la loi et à lavolonté du législateur (ATF 125 V 146; voir également arrêt E. du 13 décembre2005, I 156/04, et B. du 19 mai 1993, I 417/92). Malgré les nombreusescritiques soulevées par la doctrine à son égard (entres autres: Edgar Imhof,Die Bedeutung menschenrechtlicher Diskriminierungsverbote für die SozialeSicherheit, in: Jusletter du 7 février 2005, n. 21 ss; Franz Schlauri, DasRechnen mit Arbeitsunfähigkeiten in Beruf und Hauhalt in der gemischtenMethode der Invaliditätsbemessung, in: Schmerz- und Arbeitsunfähigkeit,Saint-Gall 2003, p. 307 ss; Katerina Baumann/Margareta Lauterburg, KnappesGeld - ungleich verteilt: Gleichstellungsdefizite in derInvalidenversicherung, éd. Bureau fédéral de l'égalité entre femme et homme,2001, p. 75; Susanne Leuzinger-Naef, Sozialversicherungsrechtliche Problemeflexibilisierte Arbeitsverhältnisse, et Alexandra Rumo-Jungo, AusgewählteGerichtsentscheide aus Sozialversicherungsrecht im Zusammenhang mitTeilzeitarbeitsverhältnissen, toutes deux deux in: Freiburger Sozialrechtstag1996, « Neue Erwerbsformen - veraltetes Arbeits- undSozialversicherungsrecht? », p. 91 ss et 187 ss), le Tribunal fédéral desassurances a toujours rejeté les propositions visant à modifier l'applicationde la méthode mixte, précisant qu'il appartenait au législateur d'y procéder(ATF 125 V 160 consid. 5c/dd).En particulier, la Cour de céans a souligné que le choix de la méthodeapplicable d'évaluation de l'invalidité ne se déterminait aucunement d'aprèsdes critères liés spécifiquement au sexe de l'assuré ou qui seraientincompatibles avec l'interdiction constitutionnelle de la discrimination(art. 8 al. 2 Cst), mais d'après le statut du bénéficiaire de la rente (arrêtE. précité, consid. 5.2). S'il est un fait constant que les femmes sont plusspécifiquement touchées par l'application de la méthode mixte d'évaluation del'invalidité, il s'agit là d'un problème de société qu'il n'appartient pas aujuge de régler. Ce fait ne constitue pour le moins pas une discriminationfondée sur le sexe, dès lors que cette méthode peut et doit égalements'appliquer aux hommes qui choisiraient de consacrer une partie de leur tempsaux tâches ménagères et familiales. 5.La recourante conteste également l'évaluation du taux global d'invalidité àlaquelle ont procédé l'office AI et les premiers juges. 5.1 S'agissant du degré d'empêchement de la recourante dans l'exercice de sesactivités habituelles, il a été fixé à 49,9 %. Il est fondé sur lesconclusions de l'enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de larecourante le 3 septembre 2003, laquelle remplit toutes les exigencesauxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF128 V 93). Il n'y a pas lieu de s'en écarter, d'autant plus que le résultatde cette enquête n'est nullement contesté. 5.25.2.1Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation,l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activitélucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison desrevenus (art. 28 al. 2ter en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour cela, lerevenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activitéqu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle demesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marchédu travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pasinvalide. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, enchiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus eten les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer letaux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30consid. 1). 5.2.2 Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale d'après ledernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenantcompte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé dela décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG],Zurich 1997, p. 205 sv.). On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour leseul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, demeilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui luipermettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et lesarrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'ilressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité,ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf.AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a).Il convient par conséquent de tenir compte du revenu annuel que la recouranteaurait réalisé si elle avait été en bonne santé en exerçant la professiond'employée de bureau, dont elle est titulaire du certificat fédéral decapacité. Pour se faire, on peut se référer aux « Recommandations concernantles salaires 2004 » éditées par la Société suisse des employés de commerce.Ces recommandations salariales sont présentées sous forme d'échelles allantd'un niveau de fonction B à F. Le choix du niveau auquel il convient de seréférer dans un cas d'espèce dépend du degré de formation de l'employé et desexigences du poste de travail. En l'espèce, il se justifie par conséquent deretenir le salaire annuel moyen que H.________ pourrait prétendre en 2004comme employée de bureau à mi-temps, à l'âge de 29 ans et au niveau defonction B, soit 28'563 fr. par année. 5.2.3 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de lasituation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercéeaprès la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports detravail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur lacapacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenucorrespond au travail effectivement
fourni et ne contient pas d'éléments desalaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris encompte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenueffectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance del'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucuneactivité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur labase de salaires fondés sur des données statistiques résultant des Enquêtessur la structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de lastatistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).Dans le cas particulier, la recourante a reçu le congé de son dernier emploipour le 30 juin 2003 et a bénéficié depuis cette date d'indemnités dechômage. Pour cette raison, le revenu qu'elle touchait en qualité desommelière à mi-temps ne saurait être pris en compte pour fixer le revenud'invalide. Aussi, convient-il de se référer aux données salariales, tellesqu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires publiée parl'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). Enl'espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre lesfemmes effectuant des activités simples et répétitives dans le domaine desservices dans le secteur privé, soit en 2004, 3'900 fr. par mois ouannuellement 46'800 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2004[ESS], TA1, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardiséstiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une duréehebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004(41,6 heures; La Vie économique, 3/2006, p. 90, B 9.2), ce montant doit êtreporté à 48'672 fr. Compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 30 %(rapport de la doctoresse S.________ du 14 novembre 2003) et d'un facteur deréduction de 15 % sur le salaire statistique, qui tient compte des autrescirconstances personnelles de la recourante, en particulier de son handicap(cf. ATF 126 V 78 consid. 5), on obtient un revenu d'invalide de 12'411 fr.Même si l'on calculait le revenu d'invalide sur la base du salaire qu'elletouchait en qualité de sommelière (1'700 fr. par mois pour un mi-temps, seloncontrat de travail du 27 avril 2002), le résultat ne serait guère différent.Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires de 2003 et 2004(2,8 %; Evolution des salaires en 2004, p. 37, tableau T 1.2.93) et comptetenu de la capacité résiduelle de travail de 30 %, on obtient un revenuannuel d'invalide de 12'583 fr. pour l'année 2004.La comparaison du montant de 12'411 fr. avec le revenu sans invalidité pourl'année 2004 aboutit à un degré d'invalidité de 56,55 % pour la partconsacrée à l'activité lucrative. 5.2.4 Le taux d'invalidité globale doit être fixé à 53 % ([49,9 % x 0,5][56,55 % x 0,5] = 53,23 %), taux qui donne droit à une demi-rente del'assurance-invalidité. Au moment déterminant, soit lors de la décision suropposition du 28 mai 2004, les conditions n'étaient donc pas réunies pour quele droit de la recourante à une demi-rente soit supprimé et remplacé par unquart de rente. 6.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).La recourante, qui obtient gain de cause, a droit une indemnité de dépenspour l'instance fédérale à charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ encorrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton deFribourg du 17 février 2005 ainsi que la décision sur opposition de l'Officede l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 28 mai 2004 sont annulés. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'office intimé versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxeà la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pourla procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernièreinstance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.276/05
Date de la décision : 24/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-24;i.276.05 ?
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