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24/04/2006 | SUISSE | N°4P.49/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 avril 2006, 4P.49/2006


{T 0/2}4P.49/2006 /ech Arrêt du 24 avril 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.Greffière: Mme Aubry Girardin. X. ________ S.A.,recourante, représentée par Me Jean-Luc Maradan, contre Commission Y.________,intimée, représentée par Me René Schneuwly, Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel, case postale 56,1702 Fribourg. art. 36 let. f CIA; convention collective de travail (recours de droit public contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel du Tribunalcantonal fribourgeoisdu 6 janvier 2006). Faits: A.Le samedi 15 février 2003, les inspecteu

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{T 0/2}4P.49/2006 /ech Arrêt du 24 avril 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.Greffière: Mme Aubry Girardin. X. ________ S.A.,recourante, représentée par Me Jean-Luc Maradan, contre Commission Y.________,intimée, représentée par Me René Schneuwly, Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel, case postale 56,1702 Fribourg. art. 36 let. f CIA; convention collective de travail (recours de droit public contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel du Tribunalcantonal fribourgeoisdu 6 janvier 2006). Faits: A.Le samedi 15 février 2003, les inspecteurs de la Commission de surveillancede la Commission Y.________ ont constaté que deux ouvriers employés parX.________ S.A. posaient du parquet dans un immeuble situé à Fribourg. Le 16 mai 2003, la Commission Y.________ a prononcé un avertissement àl'encontre de X.________ S.A., lui reprochant d'avoir fait travailler sesemployés le samedi, sans être au bénéfice d'une dérogation au sens de l'art.14 de la Convention collective romande du second oeuvre du 11 novembre 2000(ci-après: la CCT). Le samedi 3 mai 2003, les inspecteurs de la Commission de surveillance ont ànouveau constaté que des employés de X.________ S.A. travaillaient sur unchantier à Bulle. B.Par décision du 23 mai 2003, la Commission Y.________ a infligé une amende de1'200 fr. à X.________ S.A. pour violation de l'art. 14 CCT. Contre cette décision, X.________ S.A. a recouru auprès du Tribunal arbitraldu second oeuvre du canton de Fribourg, concluant à l'annulation de l'amendeet à la constatation qu'elle n'était pas soumise à la CCT. Par sentence du 25 novembre 2004, le Tribunal arbitral a rejeté le recours etconfirmé la décision attaquée, en relevant que X.________ S.A. était soumiseà la CCT, dans la mesure où celle-ci avait fait l'objet d'un arrêtéd'extension du Conseil fédéral. Le recours en nullité formé par X.________ S.A. à l'encontre de la sentencedu 25 novembre 2004 a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, pararrêt du 6 janvier 2006 rendu par la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal del'Etat de Fribourg. C.Contre l'arrêt du 6 janvier 2006, X.________ S.A. interjette un recours dedroit public au Tribunal fédéral, en concluant à l'admission du recours et àl'annulation de la décision attaquée.Par ordonnance du 13 mars 2006, le Président de la Ire Cour civile a rejetéla requête d'effet suspensif formée à titre préliminaire par X.________ S.A. La Commission Y.________ propose le rejet du recours pour autant qu'il soitrecevable. La IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal renonce, pour sa part, à présenterdes observations. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décisioncantonale pour violation des concordats (art. 84 al. 1 let. b OJ). L'arrêt rendu par le tribunal cantonal, qui est final, n'est susceptibled'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesureoù la recourante invoque une violation de l'art. 36 let. f du Concordatintercantonal sur l'arbitrage du 27 août 1969 (ci-après: CIA), de sorte quela règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1). La recourante, dont les conclusions ont été rejetées par le tribunalcantonal, est lésée par la décision attaquée qui la concerne personnellement.Elle a donc qualité pour recourir (art. 88 OJ). Interjeté en temps utile (art. 32 al. 2 et 89 al. 1 OJ) et dans la formeprévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 2.La cour cantonale a rejeté un recours en nullité au sens des articles 36 ssCIA dirigé contre une sentence arbitrale déclarant la recourante assujettie àla CCT et confirmant l'amende de 1'200 fr. qui lui avait été infligée pourviolation de cette convention. Statuant sous l'angle de l'arbitraire sur laquestion de l'applicabilité de la CCT (cf. art. 36 let. f CIA), les juges ontrepris les constatations du tribunal arbitral et ont relevé que ledépartement "revêtements de sols" de la recourante représentait une partmajoritaire de son activité, parmi laquelle la pose de parquets occupait uneplace essentielle. Comme la pose de parquets était indéniablement uneactivité soumise à la CCT, quelle que soit la nature du parquet posé, lesjuges cantonaux ont conclu que c'était à juste titre que les arbitres avaientdéclaré la recourante soumise à la CCT, cette convention ayant fait l'objetd'un arrêté d'extension. 3.Devant le Tribunal fédéral, la recourante se plaint d'une violation des art.36 let. f CIA et 2 CCT. 3.1 Avant d'entrer en matière sur les griefs soulevés, il convient depréciser la portée de l'art. 36 let. f CIA et la cognition du Tribunalfédéral saisi d'un recours de droit public pour violation de cettedisposition. 3.1.1 Selon l'art. 36 let. f CIA, la sentence arbitrale peut être attaquée ennullité devant l'autorité judiciaire, lorsque cette décision est arbitraire,parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faitsrésultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation évidente dudroit ou de l'équité. Dans son résultat, la notion d'arbitraire selon leconcordat correspond à celle développée par la jurisprudence relative auxart. 4 aCst. et 9 Cst. (ATF 131 I 45 consid. 3.4); s'agissant des faits,l'art. 36 let. f CIA est même plus restrictif, puisque le juge ne peut revoirla façon dont les arbitres ont apprécié les preuves; il doit se limiter àvérifier que les faits constatés ne sont pas manifestement contraires audossier (cf. ATF 131 I 45 consid. 3.6). Par conséquent, l'autorité judiciairesaisie d'un recours en nullité au sens des art. 36 ss CIA n'a pas à examinerquelle interprétation correcte le tribunal arbitral aurait dû donner desdispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui aété faite est défendable (cf. Jolidon, Commentaire du Concordat suisse surl'arbitrage, Berne 1984, N 93 p. 516 ad art. 36 CIA). En outre, il n'y a pasd'arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable,voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1; s'agissant de l'art. 36let. f CIA, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.138/1997 du 29 octobre 1997,consid. 1). 3.1.2 Saisi d'un recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1 let. bOJ, le Tribunal fédéral vérifie librement l'interprétation et l'applicationdes dispositions du concordat faites par les autorités cantonales (ATF 131 I45 consid. 3.3 in fine; 125 II 86 consid. 6). Il examine en particulier avecune libre cognition si l'autorité cantonale a admis ou rejeté à juste titrel'arbitraire au sens de l'art. 36 let. f CIA (arrêt 4P.138/1997 précité,consid. 1), bien qu'en pratique, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéralcoïncide souvent avec la cognition restreinte (cf. ATF 125 II 86 consid. 6 p.99). Il ne faut au surplus pas perdre de vue que l'objet du litige porteexclusivement sur la décision rendue sur recours en nullité au sens des art.36 ss CIA, et non sur la sentence arbitrale (Lalive/Poudret/Reymond, Le droitde l'arbitrage interne et international en Suisse, Lausanne 1989, N 3.1 adart. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd.Zurich 1993, p. 328). En l'espèce, le litige revient donc à se demander si la cour cantonale n'a, àtort, pas reconnu l'existence d'une violation évidente de l'art. 2 CCT parles arbitres, en confirmant l'assujettissement de la recourante à cetteconvention étendue. 3.2 Selon l'art. 2 ch. 1 let. a de la CCT, la convention s'applique à toutesles entreprises et aux secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter,à titre principal ou accessoire, des travaux de menuiserie, ébénisterie etcharpenterie, y compris :- fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC;- fabrication, réparation et/ou restauration de meubles;- fabrication et/ou pose de meubles de cuisine;- parqueterie (pose);(...).Par arrêté du Conseil fédéral du 12 novembre 2002, le champ d'application dela CCT a été étendu (FF 2002 p. 7054). Cette extension a déployé des effets àpartir du 1er décembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2003 (cf. art. 3 del'arrêté), puis a été prolongée par la suite, la dernière prolongation datantdu 28 avril 2005 (FF 2005 p. 2883). Au moment où il a été constaté que larecourante contrevenait à la CCT et où l'entreprise s'est vue infliger uneamende, la CCT était donc déjà étendue en application de l'arrêté du 12novembre 2002. L'art. 2 al. 1 let. a de cet arrêté prévoit que l'extensionporte sur les travaux de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y comprisnotamment la parqueterie (pose de parquets). L'art. 2 al. 2 de l'arrêtédétermine aussi l'extension de la CCT d'un point de vue géographique. En cequi concerne Fribourg, il est prévu que, sur l'ensemble du territoirecantonal, l'extension s'applique à toutes entreprises et aux secteursd'entreprises qui exécutent notamment les travaux de menuiserie, ébénisterieet charpenterie. Il ressort enfin de l'alinéa 3 de cette même disposition quel'arrêté d'extension s'applique à tous les travailleurs employés dans lesentreprises selon l'alinéa 2, hormis les employés travaillant exclusivementdans les parties techniques et commerciales de l'entreprise, ainsi que lesapprentis. 3.3 La décision d'extension permet l'application d'une CCT aux employeurs etaux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la professionvisée et ne sont pas liés par cette convention (cf. art. 1 al. 1 de la loifédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application dela CCT; RS 221.215.311). Pour savoir si une entreprise appartient à labranche économique ou à la profession visée et entre, de ce fait, dans lechamp d'application de la CCT étendue, il faut examiner de manière concrètel'activité généralement déployée par l'entreprise en cause; le but socialinscrit au registre du commerce n'est pas déterminant pour trancher laquestion de l'applicabilité d'une CCT étendue à un employeur qui n'est paslié par cette convention (Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 515). Lajurisprudence a précisé que les entreprises visées par la déclarationd'extension doivent offrir des biens ou des services de même nature que lesentreprises qui sont soumises contractuellement à la CCT; il doit exister unrapport de concurrence directe entre ces entreprises (arrêts du Tribunalfédéral 4C.45/2002 du 11 juillet 2002 consid. 2.1.2 et 4C.46/1995 du 11octobre 1995 consid. 3a; en ce sens également, Schönenberger/Vischer,Commentaire zurichois, N 123 ad art. 356b CO). Les dispositions concernant l'interprétation des dispositions concernantl'extension d'une CCT ont un caractère normatif et sont en conséquencesoumises aux règles régissant l'interprétation des textes de lois (ATF 127III 318 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.45/2002 précité consid.2.1.2). Ainsi, ces dispositions doivent être interprétées en premier lieuselon leur lettre. Lorsque leur sens littéral est clair et univoque,l'autorité qui doit les appliquer est en principe liée (cf. ATF 132 III 18consid. 4.1; 130 I 82 consid. 3.2).3.4 En l'espèce, l'assujettissement de la recourante à la CCT étendue a étéanalysé de manière concrète, en fonction du domaine d'activité exercé parcette entreprise. Il a été retenu que le département "revêtements de sols"représentait une proportion majoritaire de l'activité de l'entreprise et que,parmi celle-ci, la pose de parquets dominait. Sur la base de ces éléments,qui ne sont du reste pas contestés, le tribunal cantonal a confirmé lasentence arbitrale, estimant, à l'instar des arbitres, que la recouranteexerçait une activité indéniablement soumise à la CCT, peu importe que sesemployés accomplissent également d'autres travaux que la pose de parquets etpeu importe le type de parquets posés (parquets traditionnels ou produitsfinis). Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 3.2), tant le texte de la CCTque celui de l'arrêté d'extension mentionnent expressément, parmi les travauxde menuiserie, ébénisterie et charpenterie justifiant l'assujettissement à laconvention, la pose de parquets, sans préciser que seule la parqueterietraditionnelle serait visée. En conséquence, on ne voit manifestement pasqu'en confirmant la position des arbitres, selon laquelle la recouranteentrait dans le champ d'application de la CCT étendue, les juges cantonauxaient contrevenu à l'art. 36 let. f CIA. Il ne peut leur être reprochéd'avoir nié l'existence d'une violation évidente de l'art. 2 CCT. 3.5 La recourante se méprend lorsqu'elle soutient que le raisonnement desjuges revient à un résultat choquant et absurde, car il soumet à la CCTl'activité d'un ouvrier pour une seule partie de son travail, alors quel'employé en cause pourrait continuer à exercer d'autres activités le samedi.En effet, il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué que, selon sesactivités, un employé serait ou non autorisé à travailler le samedi. Aucontraire, les juges ont rappelé le principe selon lequel, lorsqu'untravailleur déploie plusieurs activités professionnelles pour le mêmeemployeur, la part prépondérante des activités exercées détermine laconvention unique à laquelle il est soumis (cf. Wyler, op. cit., p. 516; ence sens : arrêt du Tribunal fédéral 4C.311/1995 du 27 février 1996, in JAR1997 p. 269, consid. 2b/bb). Comme la pose de parquets était l'activitéprincipale de la recourante, il n'est pas manifestement contraire à l'art. 2CCT de considérer que les employés de cette entreprise étaient tenus derespecter ladite convention, peu importe qu'ils exécutent également d'autrestâches. 3.6 La recourante ne peut davantage être suivie lorsqu'elle reproche autribunal cantonal d'avoir retenu qu'elle appartenait à la branche économiqueet à la profession visées par l'art. 2 ch. 1 let. a CCT. D'une part, elleconteste son appartenance à la branche économique du second oeuvre en sefondant sur les buts de son entreprise décrits au registre du commerce. Commeon l'a vu (cf. supra consid. 3.3), seule est déterminante l'activité réaliséeconcrètement par l'entreprise, peu importe les indications au registre ducommerce. Or, sur ce point, l'arrêt attaqué constate que l'activitéprincipale de la recourante est exercée par son département revêtements desols, qui est essentiellement actif dans la pose de parquets. D'autre part,la recourante affirme qu'elle n'appartient pas à la profession visée, carelle n'est pas dans un rapport de concurrence directe avec les entreprisessoumises à la CCT. A nouveau, elle perd de vue que, si son inscription auregistre du commerce permettrait de la qualifier d'entreprise de décoration,les activités effectivement réalisées révèlent qu'il s'agit principalementd'une entreprise posant des sols, avant tout des parquets, soit d'uneentreprise qui, selon le texte de l'art. 2 ch. 1 let. a CCT, effectue destravaux de menuiserie, ébénisterie et charpenterie. Comme la recourante estprincipalement active dans ce secteur, on ne voit pas qu'elle ne soit pasdans un rapport de concurrence directe avec les autres entreprisesspécialisées
dans la pose de parquet, peu importe qu'elle effectueparallèlement des tâches de décoration d'intérieur et qu'elle se présentecomme telle au registre du commerce. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'interprétation de l'art. 2CCT, selon laquelle la recourante entrait dans le champ d'application de laconvention collective étendue, puisse être qualifiée de manifestementerronée. En confirmant la position des arbitres sur ce point, le tribunalcantonal n'a donc pas violé l'art. 36 let. f CIA. Le recours doit enconséquence être rejeté. 4.La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 156 al. 1 OJ). L'art. 159 al. 2 in fine OJ, qui s'applique également aux procédures derecours de droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2P.458/1995 du 13 mai1997, in RDAF 1999 I p. 676, consid. 6), prive de dépens la collectivitépublique ou l'organisme chargé de tâches de droit public qui obtient gain decause. L'intimée, en tant que commission professionnelle mise en place par laCCT et chargée de contrôler le respect de ladite convention (cf. art. 46 CCT)n'apparaît pas comme un organisme chargé de tâches de droit public.Représentée par un avocat devant la Cour de céans, elle a donc droit à desdépens, qui seront supportés par la recourante (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laIIe Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois. Lausanne, le 24 avril 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.49/2006
Date de la décision : 24/04/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-24;4p.49.2006 ?
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