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23/04/2006 | SUISSE | N°6S.466/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 avril 2006, 6S.466/2005


{T 0/2}6S.466/2005 /rod Arrêt du 23 avril 2006Cour de cassation pénale M. le Juge Schneider, Président,Wiprächtiger et Zünd.Greffière: Mme Paquier-Boinay. X. ________,recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Refus du sursis à l'expulsion (art. 41 et 55 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois, du 20 septembre 2005. Faits: A.X. ________, né en 1963 en Yougoslavie, est arrivé en Suisse en 1987 enqualité de travailleur saisonnier. En 199

5, il a déposé une demande d'asile,qui a été rejetée. X.________...

{T 0/2}6S.466/2005 /rod Arrêt du 23 avril 2006Cour de cassation pénale M. le Juge Schneider, Président,Wiprächtiger et Zünd.Greffière: Mme Paquier-Boinay. X. ________,recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Refus du sursis à l'expulsion (art. 41 et 55 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois, du 20 septembre 2005. Faits: A.X. ________, né en 1963 en Yougoslavie, est arrivé en Suisse en 1987 enqualité de travailleur saisonnier. En 1995, il a déposé une demande d'asile,qui a été rejetée. X.________, qui s'est marié en 1997, a déclaré êtredivorcé. X. ________ a séjourné en Allemagne, où il a été condamné pour vol à six moisd'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Par ailleurs, le casierjudiciaire suisse de X.________ mentionne une condamnation à quatre moisd'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à l'expulsion pour une duréede trois ans, prononcée le 15 octobre 1990 par le Tribunal d'instructionpénale du Valais central pour violations de la loi fédérale sur le séjour etl'établissement des étrangers et de la loi sur la circulation routière. Cesursis a été révoqué le 13 janvier 1992 par le Tribunal correctionneld'Aigle, qui avait reconnu X.________ coupable de vol en bande et par métier,dommages à la propriété, violation de domicile, rupture de ban et faux dansles certificats et l'avait condamné à 15 mois d'emprisonnement et àl'expulsion pour une durée de sept ans. En outre, X.________ a été condamné,en 1995, à une amende pour violation grave des règles de la circulation. B.Par jugement du 15 août 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissementde l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable de huit vols commis entre mars1996 et mars 1997 et l'a condamné pour vol en bande et par métier à deux ansd'emprisonnement, prononçant en outre son expulsion du territoire suisse pourune durée de dix ans. C.Par arrêt du 20 septembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugementqu'elle a confirmé. S'agissant de la seule question contestée par lecondamné, savoir celle du refus d'assortir du sursis l'expulsion qui lui aété infligée, la cour cantonale a considéré que le risque de récidive étaitélevé, compte tenu de la situation illégale du recourant, de son caractère etde ses antécédents, desquels il ressort qu'il fait peu de cas des décisionsrendues à son encontre. Elle a par ailleurs estimé que les liens noués avecla Suisse n'étaient pas suffisamment forts pour contrebalancer ces élémentsnégatifs. D.X.________ forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant uneviolation des articles 41 ch. 1 et 55 al. 1 CP, il conclut, avec suite defrais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause àl'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outrel'assistance judiciaire. E.Se référant aux considérants de son arrêt, l'autorité cantonale a déclarén'avoir pas d'observations à formuler. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application dudroit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivementarrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faitsretenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter souspeine d'irrecevabilité (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 2.Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé le droit fédéralen refusant d'assortir du sursis l'expulsion prononcée à son encontre. 2.1 L'art. 41 ch. 1 al. 1 CP prévoit la possibilité d'accorder le sursis "encas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas 18 moisou à une peine accessoire". L'expulsion (art. 55 al. 1 CP) qui est considéréecomme une peine accessoire peut donc être assortie du sursis, indépendammentde savoir si le sursis peut ou non être accordé pour la peine principale (ATF114 IV 95 consid. b p. 97; 104 IV 222 consid. 2b p. 225). L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement descritères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197et les arrêts cités). Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution del'expulsion si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir quecette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 123 IV107 consid. 4a p. 111; 119 IV 195 consid. 3b p. 197 et les arrêts cités). Laquestion de la protection de la sécurité publique ne joue plus de rôle à cestade car elle n'intervient qu'au moment de décider d'ordonner ou non uneexpulsion (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197 s.). Quant aux chances deresocialisation, elles doivent être prises en considération - lorsquel'accusé est condamné à une peine ferme - au moment de la libérationconditionnelle (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197/198 et la jurisprudencecitée). Est seul déterminant, en vue de l'octroi ou du refus du sursis, lepronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse (ATF 123 IV 107consid. 4a p. 111; 119 IV 195 consid. 3c p. 198 et la jurisprudence citée).Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettrede nouvelles infractions, l'autorité cantonale doit se livrer à uneappréciation d'ensemble (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198 et les arrêtscités) tenant compte des circonstances, des antécédents, de la réputation etdes faits symptomatiques du caractère du condamné, le comportement au travailconstituant un important critère d'appréciation (ATF 117 IV 3 consid. 2b). Encette matière, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation(ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198 et les arrêts cités), de sorte que leTribunal fédéral ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral commeviolé, que si la décision attaquée ne repose pas sur les critères légaux ousi elle apparaît exagérément sévère ou clémente, au point que l'on doiveparler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198;117 IV 3 consid. 2b p. 5 et la jurisprudence citée). 2.2 En l'espèce, si l'on considère les antécédents du recourant, on constatequ'il a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations, dont une assortie dusursis, ce qui ne l'a nullement dissuadé de récidiver. Force est ainsi deconstater que le recourant ne s'est jusqu'à présent pas montré accessible àl'effet éducatif des sanctions prononcées à son encontre, ce qui constitue unélément important dans le sens d'un pronostic défavorable. Le recourant fait valoir que malgré sa situation illégale en Suisse il y atravaillé à satisfaction de son employeur depuis 1999 jusqu'à son arrestationet qu'il n'a plus essuyé de nouvelles condamnations depuis 1995. S'agissantde ce dernier point, il faut relever que le recourant passe sous silence lefait que les actes à l'origine de la présente procédure sont postérieurs àcette date. Pour le surplus, le seul élément invoqué par le recourant a traità son activité professionnelle. Certes, il a déjà été rappelé que lecomportement au travail constitue un important critère d'appréciation.Toutefois, le recourant relève lui-même que son activité professionnelle aété exercée de manière illégale, de sorte que le seul point positifrevendiqué par le recourant constitue en réalité une infraction. C'est àjuste titre que les autorités cantonales ont refusé de le prendre enconsidération, faute de quoi le recourant se serait trouvé dans une situationplus favorable que s'il s'était conformé à l'interdiction de séjour et àl'expulsion prononcées à son encontre, ce qui serait choquant. Par ailleurs,il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que le recourantaurait des liens particulièrement étroits avec la Suisse. Dans cescirconstances, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son large pouvoird'appréciation en estimant qu'une expulsion assortie du sursis n'était pas denature à dissuader le recourant de commettre d'autres crimes ou délits, desorte que le refus du sursis ne viole pas le droit fédéral. 3.Comme le pourvoi apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requêted'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et lerecourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dontle montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, à laCour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public ducanton de Vaud. Lausanne, le 23 avril 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.466/2005
Date de la décision : 23/04/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-23;6s.466.2005 ?
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