La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2006 | SUISSE | N°5P.23/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 avril 2006, 5P.23/2006


{T 0/2}5P.23/2006 /frs Arrêt du 21 avril 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. X. ________,recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, contre Y.________ Assurances,intimée, représentée par Me François Pfefferlé, avocat,Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenueMathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. art. 9 Cst. (contrat d'assurance), recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunalcantonal du canton du Valaisdu 2 décembre 2005. Vu:le recours de droit public (5P.23/2006) inter

jeté par X.________ contre lejugement rendu le 2 décembre...

{T 0/2}5P.23/2006 /frs Arrêt du 21 avril 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. X. ________,recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, contre Y.________ Assurances,intimée, représentée par Me François Pfefferlé, avocat,Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenueMathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. art. 9 Cst. (contrat d'assurance), recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunalcantonal du canton du Valaisdu 2 décembre 2005. Vu:le recours de droit public (5P.23/2006) interjeté par X.________ contre lejugement rendu le 2 décembre 2005 par le Tribunal cantonal du canton duValais, Cour civile II,l'arrêt par lequel la Cour de céans a rejeté ce jour le recours en réformeconnexe (5C.19/2006) interjeté par le recourant contre le même jugement; Considérant: Qu'en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevableque si la prétendue violation de droits ou de normes énumérés à l'alinéapremier de cette disposition ne peut pas être soumise par un autre moyen dedroit au Tribunal fédéral ¿ notamment par la voie du recours en réforme ¿ ouà une autre autorité fédérale (ATF 124 III 134 consid. 2b),qu'en l'espèce, l'intégralité de l'argumentation invoquée dans le recours dedroit public a pu être prise en considération dans le cadre du recours enréforme, ce qui a d'ailleurs justifié de traiter ce recours avant le recoursde droit public, en dérogation à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ,que le recours de droit public se révèle dès lors irrecevable au regard del'art. 84 al. 2 OJ,que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, quisuccombe (art. 156 al. 1 OJ),qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pasété invitée à répondre au recours et n'ayant en conséquence pas assumé defrais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al.1 et 2 OJ); Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 21 avril 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.23/2006
Date de la décision : 21/04/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-21;5p.23.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award