{T 0/2}5P.23/2006 /frs Arrêt du 21 avril 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. X. ________,recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, contre Y.________ Assurances,intimée, représentée par Me François Pfefferlé, avocat,Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenueMathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. art. 9 Cst. (contrat d'assurance), recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunalcantonal du canton du Valaisdu 2 décembre 2005. Vu:le recours de droit public (5P.23/2006) interjeté par X.________ contre lejugement rendu le 2 décembre 2005 par le Tribunal cantonal du canton duValais, Cour civile II,l'arrêt par lequel la Cour de céans a rejeté ce jour le recours en réformeconnexe (5C.19/2006) interjeté par le recourant contre le même jugement; Considérant: Qu'en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevableque si la prétendue violation de droits ou de normes énumérés à l'alinéapremier de cette disposition ne peut pas être soumise par un autre moyen dedroit au Tribunal fédéral ¿ notamment par la voie du recours en réforme ¿ ouà une autre autorité fédérale (ATF 124 III 134 consid. 2b),qu'en l'espèce, l'intégralité de l'argumentation invoquée dans le recours dedroit public a pu être prise en considération dans le cadre du recours enréforme, ce qui a d'ailleurs justifié de traiter ce recours avant le recoursde droit public, en dérogation à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ,que le recours de droit public se révèle dès lors irrecevable au regard del'art. 84 al. 2 OJ,que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, quisuccombe (art. 156 al. 1 OJ),qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pasété invitée à répondre au recours et n'ayant en conséquence pas assumé defrais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al.1 et 2 OJ); Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 21 avril 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: