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21/04/2006 | SUISSE | N°2A.179/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 avril 2006, 2A.179/2006


2A.179/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 21 avril 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. A. X.________, recourante,représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. art. 8 CEDH; autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 2 mars 2006.Le Tribunal fédéral considère en fait et droit:

1.A. X.________, ressortissante algérienne, née Y._______...

2A.179/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 21 avril 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. A. X.________, recourante,représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. art. 8 CEDH; autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 2 mars 2006.Le Tribunal fédéral considère en fait et droit: 1.A. X.________, ressortissante algérienne, née Y.________ en 1970, s'estmariée à Z.________, le 7 décembre 2001, avec B.X.________, de nationalitéalgérienne et suisse, né en 1942, et a obtenu une autorisation de séjourvalable jusqu'au 7 décembre 2002. A. X.________ a quitté le domicile conjugal au mois d'avril 2002, notammenten raison d'un différend avec son mari qui se trouvait trop âgé pour avoir unenfant; elle a donné naissance à un fils prénommé C.________, le 17 décembre2002, puis elle est retournée en Algérie le 28 février 2003, dans la ville deCherchell, où elle avait vécu et où ses parents étaient domiciliés. A lademande de B.X.________, le divorce des époux a été prononcé le 14 décembre2003 par le Tribunal de Cherchell, qui n'a pas statué sur le sort del'enfant. 2.Le 4 octobre 2004, A.X.________ est revenue en Suisse avec son fils et asollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Après instruction, enparticulier auprès de l'Ambassade suisse à Alger, cette requête a été rejetéepar décision du Service cantonal de la population du 21 octobre 2005. Saisi d'un recours de A.X.________ contre cette décision, le Tribunaladministratif l'a rejeté par arrêt du 2 mars 2006 et a imparti à larecourante un délai au 10 mai 2006 pour quitter le territoire vaudois.Examinant le cas sous l'angle de l'art. 8 CEDH, les juges cantonaux ontretenu en bref que l'intéressée n'avait passé en Suisse que deux ans et demiet qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une solide intégration. Elle avait enrevanche conservé ses relations familiales en Algérie et disposait d'undiplôme d'éducatrice et d'une expérience profession- nelle dans ce pays.L'instruction avait en outre permis d'établir que sa situation de femmedivorcée dans une grande ville telle que Cherchell ne serait pas trèsdifférente de celle des femmes en Europe se trouvant dans la même situation.Dans ces conditions, son départ pouvait être raisonnablement exigé. Il enallait de même de son fils qui avait vécu plus de temps dans le paysd'origine de sa mère qu'en Suisse, où il n'avait aucun lien, notamment aucuncontact avec son père, lequel avait expliqué avoir renoncé à son droit devisite tant que l'enfant ne serait pas en âge de comprendre. 3.Le 31 mars 2006, A.X.________, représentée par le Centre socialprotestant-Vaud, a formé un recours de droit administratif contre cette arrêtet a conclu à son annulation, sous suite de frais et dépens; elle demandeprincipalement que le Tribunal fédéral lui délivre une autorisation de séjouret, à titre subsidiaire, qu'il renvoie la cause à l'autorité cantonale pourque celle-ci lui accorde une telle autorisation. La recourante présente aussiune demande d'effet suspensif. Le 13 avril 2006, Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, adéclaré intervenir au nom de la recourante qui l'avait mandaté. Il a motivéla demande d'effet suspensif et a requis la désignation d'un curateur àl'enfant, afin qu'il puisse faire valoir ses droits dans la présenteprocédure. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette dernière requête, dans lamesure où la recourante a agi seule, aussi bien devant le Tribunaladministratif que devant le Tribunal fédéral. En outre, le délai de recourscontre l'arrêt entrepris, notifié le 6 mars 2006 selon la recourante, étaitéchu, de sorte qu'un éventuel recours de l'enfant serait de toute manièretardif (art. 89 al. 1 OJ). Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échanged'écritures, ni demandé la production du dossier cantonal. 4.4.1Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit aurespect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pours'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisationde séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa familleayant un droit de présence assuré en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1; 126II 335 consid. 2a; 125 II 633 consid. 2e p. 639) soit étroite et effective(ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1). Il est en l'espèceconstant que le fils de la recourante, C.________, né le 17 décembre 2002,est de nationalité suisse par son père et qu'en conséquence, la recourante,qui a l'autorité parentale, peut se prévaloir des relations étroites qu'elleentretient avec lui pour solliciter une autorisation de séjour en Suisse (ATF122 II 289 consid. 1c p. 294). Le recours est donc recevable de ce point devue. 4.2 Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les premiers jugesont appliqué le principe selon lequel il n'y avait pas violation de l'art. 8CEDH lorsque le membre de la famille jouissant d'un droit de présence enSuisse peut quitter ce pays sans grandes difficultés avec l'étranger auquell'autorisation de séjour a été refusée. Tel était, par exemple, le cas d'unenfant en bas âge qui dépendait entièrement de sa mère de nationalitéyougoslave et qui, en dehors d'elle, n'avait aucune attache particulière avecla Suisse, parce que, issu d'une union de complaisance, il ne voyait pas sonpère de nationalité suisse (ATF 122 II 289 consid. 3 p. 296ss). Cettejurisprudence a été ensuite confirmée dans le cas d'un enfant de plus six ansné d'une mère marocaine (ATF 2A.261/1999 du 23 juillet 1999, non publié) etdans celui d'une enfant de moins d'une année, née d'une mère colombienne (ATF2A.92/2005 du 21 février 2005, non publié). Le Tribunal administratif en a déduit à juste titre que le fils de larecourante, âgé de 3 ans et deux mois, qui avait vécu plus d'une année etdemi en Algérie lorsqu'il avait moins de deux ans, ne rencontrera aucunedifficulté à suivre sa mère dans son pays d'origine. A cet égard, l'on nevoit pas en quoi le fait qu'il n'ait pas été enregistré à l'état civilalgérien par son père devrait lui nuire. Il s'agit sans doute d'une simpleformalité qui devrait pouvoir être accomplie par sa mère ou, cas échéant,être exigée de son père. Quant à la recourante, même si l'on considère que la ville de Cherchell, oùelle était domiciliée, ainsi que ses parents, n'est pas une grande ville, iln'en demeure pas moins qu'elle y a vécu après son divorce sans y rencontrerde difficultés insurmontables. Les conditions d'existence dans cette villed'environ 40'000 habitants, aux dires de la recourante, située au bord de lamer, à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Alger, ne sauraient audemeurant être comparées à la situation à l'intérieur du pays ou dans lespetits villages, jugée un peu plus difficile pour une femme divorcée parl'avocat de confiance de l'Ambassade de Suisse à Alger. Au surplus, leTribunal administratif a apprécié correctement les possibilités deréintégration de la recourante dans son pays d'origine, ainsi que ses liensavec la Suisse, de sorte que le Tribunal fédéral peut se rallier auxconsidérants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ). 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procéduresommaire de l'art. 36a OJ. Il y a lieu de mettre les frais judiciaires à lacharge de la recourante qui succombe entièrement (art. 156 al.1 OJ), entenant compte toutefois de sa situation financière précaire (art. 153a al. 1OJ). Il s'ensuit que la demande d'effet suspensif présentée par la recou- rantedevient sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 21 avril 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.179/2006
Date de la décision : 21/04/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-21;2a.179.2006 ?
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