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19/04/2006 | SUISSE | N°I.834/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 avril 2006, I.834/04


Causes {T 7}I 834/04I 46/05 Arrêt du 19 avril 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring I 834/04Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,contreS.________, intimée, représentée par Me Pierre-André Bonvin, avocat, rue dela Dent Blanche 18, 1950 Sion,etI 46/05S.________, recourante, représentée par Me Pierre-André Bonvin, avocat, ruede la Dent Blanche 18, 1950 Sion,contreOffice de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, inti

mé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement ...

Causes {T 7}I 834/04I 46/05 Arrêt du 19 avril 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring I 834/04Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,contreS.________, intimée, représentée par Me Pierre-André Bonvin, avocat, rue dela Dent Blanche 18, 1950 Sion,etI 46/05S.________, recourante, représentée par Me Pierre-André Bonvin, avocat, ruede la Dent Blanche 18, 1950 Sion,contreOffice de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 19 novembre 2004) Faits: A.S. ________, née en 1952, a travaillé depuis le 1er mai 1992, à plein temps,comme employée de blanchisserie affectée au service de la cafétéria,accessoirement au pli et au repassage du linge. Souffrant des suites demultiples interventions intra-abdominales et de cervico-dorso-lombalgies,elle a interrompu l'exercice de toute activité lucrative à partir du 30 août1999 et déposé, le 31 mai 2000, une demande de prestations del'assurance-invalidité. Procédant à l'instruction du dossier, l'Office de l'assurance-invalidité pourle canton de Vaud (ci-après : l'office) a recueilli divers avis médicaux.Selon un rapport du 6 juillet 2000 du docteur K.________ (spécialiste FMH enmédecine interne, médecin traitant), S.________ subit une incapacité totalede travail depuis le 30 août 1999 en raison des pathologies suivantes :status post-cure de kyste ovarien en 1989; status post-cure de hernieinguinale-crurale en 1992; status post-hystérectomie et cystopexie en 1997;status post-cure d'éventration et de hernie de la ligne blanche en 1998 avecrécidive d'éventration sur cicatrice de Pfannenstiel, rectocèle et cystocèle;cure de récidive d'éventration et mise en place de filet de Marlex, cure decystocèle et Burch, laparotomie exploratrice, libération d'adhérences,rectopexie par fixation du rectum sur filet de Prolène en 1999; récidivepost-opératoire d'éventration après cette dernière intervention; maladie deBasedow; dorso-lombo-sciatalgies gauches sur trouble statique, statuspost-léger tassement D11-D12 et L1; haute tension artérielle; étatanxio-dépressif; obésité exogène; diverticulose colique gauche; parésie dansle territoire du nerf obturateur droit. Dans un rapport complémentaire du 20janvier 2001, ce médecin fait état d'une péjoration descervico-dorso-lombalgies ainsi que de l'éventration avec réapparition desproblèmes urologiques en rapport avec une cystocèle (légère incontinence àl'effort). L'office a également requis l'avis de son service médical régional (ci-après: SMR). Dans un rapport du 30 août 2002, les docteurs M.________ (spécialisteen médecine générale), R.________ (spécialiste FMH en chirurgie générale),G.________ (spécialiste FMH en rhumatologie) et A.________ (spécialiste enpsychiatrie) posent les diagnostics de cervico-dorso-lombalgies sur troublesstatiques et dégénératifs du rachis de degré modéré à moyen, de tendinitescrépitantes des fléchisseurs des doigts, de chondropathie rotulienne,d'obésité, de thyroïdite auto-immune, d'hypertension artérielle, de troublesdigestifs fonctionnels résiduels dans un contexte de diverticulose coliquegauche et de brides, de hernie de l'hypocondre gauche, de récidive de herniede la ligne blanche sus-ombilicale, d'éventration massive de la fosse iliaquedroite post multiples cures de hernies, post-hystérectomie, cysto-rectopexieset cures d'éventration. L'ensemble des ces affections entraîne une incapacitétotale de travail de S.________ dans son ancien métier. Dans une activitéadaptée sur les plans abdominal et ostéo-articulaire, elle dispose d'unecapacité totale de travail. Sur le plan psychique, elle subit en revanche uneincapacité de travail de 20 %. Se fondant sur le rapport du SMR, l'office arejeté la demande de S.________, au motif que le degré d'invalidité qu'elleprésente (29 %) est insuffisant pour ouvrir droit à la rente (décision du 17février 2003). S. ________ a formé opposition contre ce prononcé et produit au dossier lesavis des docteurs U.________ (spécialiste FMH en chirurgie générale) etB.________ (spécialiste FMH en chirurgie). Selon le docteur U.________,S.________ souffre d'une récidive d'éventration au niveau épigastrique et dela fosse iliaque droite (rapport du 7 avril 2003 complété le 5 mai 2003). Ledocteur B.________ précise que cette double récidive d'éventration entraînede vives douleurs qui nécessitent une correction chirurgicale. En regard del'ensemble du contexte médical, la capacité de travail de S.________ paraîtparticulièrement aléatoire (rapport du 14 mai 2003). Par décision du 23 juin2003, l'office a rejeté l'opposition et confirmé les termes de son prononcéinitial. B.S.________ a recouru contre la décision sur opposition de l'office. En coursde procédure, elle a produit de nouveaux rapports médicaux selon lesquels lestroubles dont elle souffre entraînent une incapacité de travail oscillantentre 20 % (rapport du 24 juillet 2003 du docteur B.________) et 50 %(rapports des 11 août 2003 du docteur I.________ [spécialiste en médecinegénérale, médecin traitant], 18 septembre 2003 du docteur Suter et 29septembre 2003 du docteur O.________ [spécialiste FMH en urologie]). Par jugement du 19 novembre 2004, le Tribunal des assurances du canton deVaud a partiellement admis le recours formé par S.________ contre la décisionsur opposition de l'office. En bref, les premiers juges ont mis l'assurée aubénéfice d'un quart de rente à partir du 1er août 2000 en regard d'un degréd'invalidité de 41 % calculé sur la base d'une capacité résiduelle de travailde 80 % et compte tenu d'un abattement du revenu d'invalide de 25 %. C.L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont ilrequiert l'annulation. En bref, il conteste la comparaison des revenus opéréepar les premiers juges dans la mesure où ils ont admis une réduction durevenu d'invalide de 25 % (cause I 834/04). S. ________ interjette également recours de droit administratif contre cejugement dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens,à l'octroi d'une rente entière fondée sur une incapacité totale de travail. Atitre subsidiaire, elle demande la mise en oeuvre d'une contre-expertise. Enoutre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale(cause I 46/05). S. ________ et l'office concluent au rejet du recours de leur adverse partie,tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminersur les recours. Considérant en droit: 1.Les recours de droit administratif concernent des faits de même nature,portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le mêmejugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans unseul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V194 consid. 1). 2.Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente del'assurance-invalidité, en particulier sur le degré d'invalidité qu'elleprésente. 3.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et lajurisprudence relatives à la notion d'invalidité, à son évaluation pour lesassurés actifs, à l'échelonnement des rentes, à la valeur probante des piècesmédicales et aux motifs permettant de s'en écarter, ainsi qu'à l'applicationdans le temps de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision),entrée en vigueur le 1er janvier 2004, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 4.En l'espèce, l'office et les premiers juges ont calculé le degré d'invaliditélitigieux sur la base d'une capacité résiduelle de travail raisonnablementexigible de l'assurée à 80 % dans une activité adaptée à son état de santé.Sur ce point, ils se sont fondés sur les conclusions du SMR selon lesquellesl'intéressée présente une capacité totale de travail dans une activitéadaptée aux troubles ostéoarticulaires et abdominaux dont elle souffre,diminuée cependant à 80 % en raison de troubles psychiques (rapport du 30août 2002 p. 8-9). 4.1 Il appert du status psychiatrique dressé par les médecins du SMR quel'assurée présente une personnalité dynamique, se renvoyant une bonne imaged'elle-même. D'humeur égale et équilibrée tout au long de l'entretien, ellese montre ouverte à la relation et le contact échangé s'avère excellent. Bienqu'exprimant de nombreuses somatisations, elle ne verbalise toutefois pasd'idée suicidaire. Aucun signe floride de décompensation psychotique oudépressive majeure n'est objectivé. Aucun symptôme d'anxiété généralisée, nitrouble phobique n'est observé. L'examen clinique n'a décelé aucunepathologie psychiatrique ni perturbation de l'environnement psychosocial, lediagnostic de trouble somatoforme douloureux ayant été formellement exclu.Sans rumination, ni sentiment de dévalorisation, ni trouble de concentrationou de l'attention, elle exprime tout au plus une forme de culpabilité enregard de sa maladie. Les médecins du SMR en déduisent une thymie légèrementdépressive (dysthymie) susceptible de diminuer légèrement sa qualité de viemais qui ne constitue pas pour autant une pathologie psychiatrique suffisantepour entraîner une diminution de sa capacité de travail (rapport du 30 août2002 p. 6, 8). Dans la mesure où les médecins du SMR concluent néanmoins àune incapacité de travail de 20 % en raison d'affections psychiques, leurrapport ne peut guère être suivi sur ce point. 4.2 Par ailleurs, ces derniers considèrent que les troubles abdominaux dontsouffre l'assurée n'entraînent aucune incapacité de travail dans une activitélucrative adaptée. Cependant, l'ensemble des pièces médicales versées audossier fait état d'une récidive d'éventration aux niveaux épigastrique et dela fosse iliaque droite. De l'avis du docteur U.________, les douleurs enrésultant empêchent le maintien d'une même position durant une journéeentière et entraînent une incapacité de travail de 50 %. Il ajoute qu'exigerune capacité de travail supérieure à 50 % d'un sujet qui présente demultiples hernies abdominales est illusoire au vu de la gêne et des douleursendurées (rapport du 18 septembre 2003, recevable dans la présente procéduredans la mesure où il se réfère à des constatations médicales qui sontétroitement liées à l'objet du litige et de nature à en influencerl'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue [ATF 99 V 102et les arrêts cités]). D'un avis opposé, le docteur B.________ considère queles troubles de la paroi abdominale n'empêchent pas l'assurée d'exercer à 80% une activité lucrative adaptée (rapport du 24 juillet 2003). En revanche,il estime que l'ensemble des pathologies diagnostiquées en l'espèce rendl'exercice d'une activité lucrative particulièrement aléatoire (rapport du 14mai 2003). Enfin, le docteur O.________ fait également état d'une incapacitéde travail de 50 %, fondée cependant sur des dysfonctionnements urologiques(rapport du 29 septembre 2003, également recevable dans la présente procédure[voir supra ATF 99 V 102 et les arrêts cités]). 4.3 Sur le vu de ce qui précède, les pièces médicales versées au dossier nepermettent pas de déterminer la capacité de travail adaptée à l'état de santé- somatique et psychique - de l'assurée, respectivement les caractéristiquesd'une activité lucrative raisonnablement exigible de sa part. On ne sauraitsans plus accorder un poids décisif aux conclusions du SMR, qui insistentplutôt sur les aspects ostéoarticulaire et psychique du cas. A défautd'informations suffisantes, il n'est pas possible de se prononcer sur ledegré d'invalidité que l'assurée présente et donc sur son droit éventuel àune rente. Dans ces circonstances, un complément d'instruction sous la formed'une expertise médicale pluridisciplinaire s'impose. Il y a lieu dès lorsd'admettre les recours, d'annuler le jugement entrepris ainsi que la décisionadministrative litigieuse et de renvoyer la cause à l'office pour instructioncomplémentaire dans le sens de ce qui précède et nouvelle décision. 5.S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En outre, l'assurée adroit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 encorrélation avec l'art. 135 OJ). La demande d'assistance judiciaire est dèslors sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Les causes I 834/04 et I 46/05 sont jointes. 2.Les recours sont admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurancesdu canton de Vaud du 19 novembre 2004 ainsi que la décision sur opposition del'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 23 juin 2003sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour complémentd'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à l'assuréela somme de 1'500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeurajoutée) pour l'instance fédérale. 5.Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour laprocédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernièreinstance. 6.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.834/04
Date de la décision : 19/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-19;i.834.04 ?
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