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19/04/2006 | SUISSE | N°I.36/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 avril 2006, I.36/05


Cause {T 7}I 36/05 Arrêt du 19 avril 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner J.________, recourante, représentée par Madame Nicole Chollet, juriste, FSIHService juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 25 juin 2004) Faits: A.J. ________, née en 1942, est mère d'une enfant née en 1984, dont le pèrecontribue à l'entretien par une pension mens

uelle qu'il s'est engagé à verserjusqu'à la majorité de sa f...

Cause {T 7}I 36/05 Arrêt du 19 avril 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner J.________, recourante, représentée par Madame Nicole Chollet, juriste, FSIHService juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 25 juin 2004) Faits: A.J. ________, née en 1942, est mère d'une enfant née en 1984, dont le pèrecontribue à l'entretien par une pension mensuelle qu'il s'est engagé à verserjusqu'à la majorité de sa fille.Educatrice de formation et titulaire d'un diplôme en pédagogie curative,J.________ a occupé divers emplois. Dès le 20 août 1990, elle a travaillé enqualité d'enseignante spécialisée au service de la Fondation X.________.Depuis le 1er août 1996, le taux d'occupation auprès de son employeur étaitde 66.5 %. A partir du 14 août 2000, celle-ci a été annoncée à l'arrêtpartiel de travail à sa caisse-maladie, qui a versé des indemnitésjournalières.Le 13 novembre 2001, J.________ a présenté une demande de prestations del'assurance-invalidité, en requérant le versement d'une rente. Dans unrapport médical du 1er décembre 2001, le docteur S.________, spécialiste FMHen médecine interne et médecin traitant de l'assurée, a posé le diagnosticayant des répercussions sur la capacité de travail d'asthénieconstitutionnelle avec dépression et insomnie. Il indiquait une incapacité detravail de 50 % entre le 14 août 2000 et le 31 mars 2001 et de 60 % dès le1er avril 2001, d'une durée indéterminée.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a invité J.________à compléter sa demande en remplissant un questionnaire. Dans une formulepréimprimée du 2 décembre 2001, celle-ci a répondu que si elle était en bonnesanté, elle travaillerait à l'extérieur en plus de la tenue du ménage. Ellele faisait actuellement à 40 %. A la question de savoir à quel taux elletravaillerait à l'extérieur si elle était en bonne santé, elle a indiqué letaux d'activité de 66.5 % avant diminution pour raisons de santé.L'office AI a procédé à une enquête économique sur le ménage. L'assurée adéclaré à la personne chargée de l'enquête que sans la survenance de sonhandicap, elle exercerait une activité lucrative à 90 % (rapport du 24juillet 2002).Selon un questionnaire pour l'employeur du 4 septembre 2002, J.________ arésilié les rapports de travail avec la Fondation X.________ pour le 31juillet 2002, afin de bénéficier d'une retraite anticipée à partir du 1eraoût 2002.Le 11 mars 2003, l'office AI a avisé J.________ qu'elle avait le statut d'unepersonne exerçant une activité lucrative à temps partiel (66.5 %) et celuid'une ménagère pendant le reste du temps (33.5 %). Selon les résultats del'enquête ménagère, elle présentait dans l'accomplissement de ses travauxhabituels une incapacité de 29.1 %. La part consacrée aux travaux habituelsdans le ménage étant de 33.5 %, l'invalidité dans ce domaine était donc de9.74 %. En ce qui concerne la part de 66.5 % consacrée à l'exercice d'uneactivité lucrative, l'assurée présentait une invalidité de 26.49 %, comptetenu d'un empêchement de 39.84 % dans ce domaine. Il en résultait un tauxd'invalidité global de 36.23 %, qui ne donnait pas droit à une rented'invalidité.Contestant la proportion respective entre les activités lucrative etménagère, J.________ a formé opposition contre cette décision. Elle invitaitl'office AI à retenir un taux d'activité de 80 % au moins comme salariée etconcluait à l'allocation d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er août 2001,compte tenu d'une invalidité globale de 53.8 %.Par décision du 5 novembre 2003, l'office AI a rejeté l'opposition. B.J.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal desassurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et dépens, àl'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à partirdu 1er août 2001. Elle faisait valoir que la part de l'activité lucrativedevait être fixée à 90 % et la part de l'activité ménagère à 10 %.Sur requête du tribunal, la Fondation X.________, dans une lettre du 17 mai2004, a communiqué les taux d'activité de J.________ pendant la période du 20août 1990 au 31 juillet 1996, lesquels avaient été de 66 % entre le 20 août1990 et le 31 juillet 1991, de 67 % entre le 1er août 1991 et le 31 juillet1992, de 55.50 % entre le 1er août 1992 et le 31 juillet 1994 et de 63 %entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1996. Elle indiquait que cesfluctuations étaient essentiellement liées à la réorganisation, d'année enannée, des heures d'appui négociées avec le Service de l'EnseignementSpécialisé et de l'Appui à la Formation.Par jugement du 25 juin 2004, expédié le 1er décembre 2004, le Tribunal desassurances a rejeté le recours. En bref, il a confirmé la répartition deschamps d'activité de 66.50 % comme personne ayant une activité lucrative etde 33.50 % comme ménagère effectuée par l'office AI et fixé à 36.24 % le tauxd'invalidité global présenté par l'assurée. C.Par mémoire du 14 janvier 2005, J.________ interjette un recours de droitadministratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais etdépens, à l'annulation de celui-ci, le Tribunal fédéral des assurances étantinvité à dire qu'elle a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1ernovembre 2000. Elle produit copie de plusieurs documents, dont uneattestation de la Fondation X.________ du 13 janvier 2005, dont il ressortqu'elle avait poursuivi son activité à l'école Y.________, dès la rentréed'août 1996 et jusqu'à la date de son premier certificat d'incapacitépartielle de travail, au même taux d'activité, et qu'à la suite de plusieursdemandes de son employeur, elle n'avait durant ces années pas souhaitéaugmenter ce taux d'activité.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conclut au rejet durecours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige concerne le droit éventuel de la recourante à une demi-rented'invalidité, singulièrement la proportion respective entre les activitéslucrative et ménagère et le taux d'invalidité fondant le droit à la rente. 2.2.1La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînantla modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine del'assurance-invalidité. La décision sur opposition litigieuse, du 5 novembre2003, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA. Conformément auprincipe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas dechangement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueurau moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y alieu d'examiner le droit à une rente au regard de l'ancien droit pour lapériode jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelleréglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf.aussi ATF 130 V 329).Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, nesont pas applicables. 2.2 L'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activitélucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire decomparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travauxhabituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cetteactivité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activitélucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels etcalculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affectédans les deux activités en question. C'est la méthode mixte d'évaluation del'invalidité (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 3 LAI en corrélationavec l'art. 27bis al. 1 et 2 RAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 28al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27bis al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3 LPGA,ainsi que l'art. 16 LPGA). Ainsi, il faut évaluer d'une part l'invaliditédans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) etd'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison desrevenus (art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre2002; art. 16 LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003); on pourra alorsdéterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champsd'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travauxde l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans laprofession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calculedonc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs. La part des travauxhabituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 395 consid. 3.3 et lesréférences, 104 V 136 consid. 2a).Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant uneactivité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer lapart de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travauxménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmescirconstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assuréstravaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale,sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins àl'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de laformation, des affinités et des talents personnels. Selon la pratique, laquestion du statut doit être tranchée sur la base de la situation tellequ'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sadécision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuréaurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il fautque la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurancessociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références). 3.Les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement destravaux habituels ont été fixées à 66.5 % et à 33.5 % par l'office AI. Cetterépartition a été confirmée par les premiers juges, mais elle est contestéepar la recourante, qui fait valoir pour l'essentiel que sans la survenance deses problèmes de santé, elle aurait augmenté à 90 % son taux d'occupationauprès de la Fondation X.________ dès l'automne 2000. 3.1 Parmi les éléments d'appréciation pris en compte par les premiers juges,ceux-ci en ont retenu trois qui ne parlaient pas en faveur des arguments del'assurée.En premier lieu, ils ont considéré que si un enfant devient progressivementplus autonome à mesure qu'il s'approche de l'adolescence, celui-ci n'a enrevanche pas besoin vers la fin de l'adolescence de plus de soins personnelsqu'un jeune adulte; or, telle était la situation familiale de cette assurée.En deuxième lieu, les premiers juges ont constaté que l'assurée disposait, entravaillant à 50 % encore, d'un revenu annuel largement supérieur à 60'000fr. (67'590 fr. en 1999 et 65'836 fr. 15 en 2000), lequel, ajouté à lapension, ne rendait pas objectivement indispensable une augmentation du tauxd'activité en faveur de l'enfant.Enfin, ils ont retenu qu'entre le 20 août 1990 et le 31 juillet 1996, larecourante avait exercé son activité d'enseignante spécialisée selon un tauxd'occupation compris entre 55.50 % et 67 %, cela pour des motifs liés àl'organisation du travail, et que le taux de 66.5 % avait été repris au 1eraoût 1996, de sorte qu'il n'y avait eu que deux années scolaires (1992-1994)au cours desquelles le taux d'activité avait été inférieur à 60 %.Sur la base de ces éléments, la juridiction cantonale a considéré qu'il yavait lieu de présumer au degré de la vraisemblance prépondérante que larecourante, si elle était en bonne santé, travaillerait à l'extérieur à plusde 60 %, le reste de son temps étant réputé consacré aux tâches ménagères.Dès lors, les premiers juges ont confirmé le taux de 66.5 % retenu parl'office AI, lequel n'était nullement arbitraire. 3.2 En ce qui concerne l'élément principal retenu par les premiers juges, larecourante fait valoir que la communication de la Fondation X.________ du 17mai 2004 sur laquelle ils se fondent ne permet pas de poser la présomptionque quatre ans après, soit en 2000, elle n'aurait pas eu la possibilitéd'augmenter son taux d'activité. En fait, au cours des années 1998-2000, laresponsable pédagogique lui a régulièrement proposé d'augmenter son tauxd'activité, ainsi que l'atteste la lettre de la Fondation X.________ du 13janvier 2005. 3.3 Pour autant, l'attestation du 13 janvier 2005 de la Fondation X.________n'indique pas qu'une augmentation du taux d'activité de la recourante ait étéprévue pour l'automne 2000. Avec les premiers juges, on ne saurait faireabstraction du fait que les fluctuations des taux d'occupation entre le 20août 1990 et le 31 juillet 1996 étaient essentiellement liées à uneréorganisation, d'année en année, des heures d'appui qui se répartissaientsur plusieurs personnes en fonction des besoins des classes concernées(communication de la Fondation X.________ du 17 mai 2004). Même si, pendantla période entre le 1er août 1996 et le 14 août 2000, la recourante a eu lapossibilité d'augmenter le taux d'occupation de 66.5 % qui était le sien à cemoment-là, cela ne signifie pas qu'elle en aurait fait usage dès l'automne2000 en augmentant à 90 % son taux d'occupation auprès de la FondationX.________. 3.4 La recourante reproche aux premiers juges d'avoir retenu que le salaireréalisé par elle à 50 % ne rendait pas objectivement indispensable uneaugmentation du taux d'activité en faveur de son enfant. Selon elle, ils'agit là d'un argument typiquement discriminatoire à l'égard des femmes, enviolation de l'art. 8 al. 3 première phrase Cst., puisque cela revient àexiger uniquement des femmes qu'elles justifient leur taux d'activité pourdes motifs économiques.Cela est inexact. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, il convient -pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacréeaux travaux ménagers - d'examiner ce que ferait la personne assurée dans lesmêmes circonstances si elle n'était pas atteinte dans sa santé (ATF 130 V 396consid. 3.3 et les références). Or, à l'examen de la situation financière dela recourante (lettre de l'assurée du 14 octobre 2003), on constate, avecl'office AI, que l'augmentation de la nécessité financière en raison desétudes de sa fille et du désir de l'assurée d'améliorer sa caisse de retraiten'apparaît pas suffisante pour justifier l'hypothèse d'un taux d'occupationde 90 % auprès de la Fondation X.________ dès l'automne 2000. En effet, dansla décision sur opposition du 5 novembre 2003 et dans son avis du 7 mars2003, l'office AI a relevé avec raison que la fille de l'assurée sera encoreaux études lorsque sa mère aura atteint l'âge légal de la retraite et que lespossibilités pour
la recourante d'améliorer à partir de l'automne 2000 lemontant de sa pension de vieillesse du deuxième pilier sur la durée restantede sa vie active étaient donc infimes. Dès lors, même si l'assurée avait lapossibilité de continuer son activité professionnelle au-delà de 60 ans(lettre du 14 octobre 2003), on ne saurait admettre au degré de lavraisemblance prépondérante que pour des raisons financières, elle eûtaugmenté jusqu'à 90 % son taux d'activité dès l'automne 2000. 3.5 Les chiffres statistiques auxquels se réfère la recourante ne renversentpas la présomption posée par les premiers juges, présomption qui se fonde surla moyenne des taux d'activité auprès de la Fondation X.________ depuis le 20août 1990, date de l'engagement de la recourante par cette institution.Ainsi que l'indique la recourante en se référant aux statistiques durecensement fédéral de la population en 2000, la proportion de femmes élevantseules leur enfant et travaillant à plein temps passe de 35.1 % lorsquel'enfant est âgé de 7 à 15 ans, à 51.3 % lorsque l'enfant est âgé de 16 à 19ans, et cette proportion augmente encore à 59.7 % lorsque l'enfant est âgé de20 à 24 ans.Ces chiffres ne sont toutefois pas déterminants. Les premiers juges ontétabli que la recourante a travaillé à 100 % jusqu'à la naissance de safille, puis qu'elle a repris une activité au taux de 50 %, portéultérieurement à 60 %, puis à 70 %. Il est constant qu'elle a travaillé autaux de 66 % dès son engagement le 20 août 1990 par la Fondation X.________,taux qui est passé à 67 % à partir du 1er août 1991, à 55.50 % à partir du1er août 1992 et à 63 % dès le 1er août 1994. Depuis le 1er août 1996, letaux d'activité auprès de son employeur était de 66.5 %. Attendu que larecourante n'a travaillé qu'à temps partiel depuis la naissance de sonenfant, les statistiques relatives aux femmes qui élèvent seules leur enfantet travaillent à plein temps ne permettent de tirer aucune conclusion dans lecas de l'assurée.Les autres arguments de la recourante tirés des statistiques du recensementfédéral de la population en 2000 ne sont pas non plus pertinents, sans qu'ily ait lieu de les examiner plus avant. En effet, sur le vu de la situationconcrète du cas particulier, il y a lieu de constater avec l'office intiméque depuis la naissance de sa fille, la recourante n'a augmenté son tauxd'activité que dans une faible mesure (15 % en moyenne). Dès lors, uneaugmentation de son taux d'activité de 66.5 % à 90 % en automne 2000, soit àl'âge de 58 ans et dans une profession que la recourante décrit elle-mêmecomme très exigeante, ne paraît pas vraisemblable au degré requis par lajurisprudence (supra, consid. 2.2 in fine). 3.6 Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, celle-ci n'a pastoujours affirmé que, sans la survenance de ses problèmes de santé, elleaurait exercé une activité lucrative à 90 %. Dans le formulaire ad hoc 531 bis, destiné à compléter la demande deprestations du 13 novembre 2001, l'assurée était invitée à répondre à cinqquestions relatives à son statut de femme active à l'extérieur. Dans lequestionnaire y relatif, du 2 décembre 2001, elle a répondu qu'elletravaillait actuellement à 40 % à l'extérieur. A la question de savoir à queltaux d'activité (100 %, 50 % ou autre) elle travaillerait à l'extérieur sielle était en bonne santé, elle a répondu « taux d'activité avant diminutionpour raisons de santé 66,5 % ». Elle indiquait que c'était par nécessitéfinancière.Cette réponse de la recourante est au bénéfice d'une présomption devraisemblance. Les explications qu'elle a fournies après coup lors del'enquête économique du 24 juillet 2002 n'y changent rien. Les déclarationssuccessives de la recourante sont contradictoires entre elles, dans la mesureoù l'assurée a affirmé à l'enquêtrice que travailler à 90 % était son projet.En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir lapremière affirmation, qui correspond généralement à celle que la personneassurée a faite alors qu'elle n'était pas encore consciente des conséquencesjuridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47consid. 2a et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2, n° U 524p. 546; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).Il convient donc de retenir la première affirmation de la recourante dans lequestionnaire du 2 décembre 2001, selon laquelle, si elle était en bonnesanté, elle travaillerait à l'extérieur en plus de la tenue de son ménage, autaux de 66.5 %. Avec l'office intimé et les premiers juges, il y lieud'admettre au degré de la vraisemblance prépondérante que sans la survenancede ses problèmes de santé, elle se consacrerait le 66.5 % du temps àl'exercice de son activité d'enseignante spécialisée. La part des travauxhabituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 395 consid. 3.3 et 104V 136 consid. 2a déjà cités); dans l'ensemble des travaux de la recourante,l'accomplissement des travaux habituels dans le ménage constitue ainsi unepart de 33.5 %. Sur ce point, le recours est mal fondé. 4.Reste à examiner l'invalidité de la recourante, laquelle doit être évaluéeselon la méthode mixte (supra, consid. 2.2).4.1 Il est constant que l'assurée présente une incapacité de 29.1 % dansl'accomplissement de ses travaux habituels, taux qui ressort du rapportd'enquête économique sur le ménage du 24 juillet 2002 et n'est pas remis encause par la recourante. 4.2 Conformément à la jurisprudence concernant la méthode mixte d'évaluationde l'invalidité publiée à l'arrêt ATF 125 V 146, confirmée par la Cour decéans dans un arrêt E. du 13 décembre 2005 [I 156/04]), lorsque l'assuré nepeut plus (ou plus dans une mesure suffisante) exercer l'activité qu'ilexerçait (à temps partiel) avant la survenance de l'atteinte à la santé, lerevenu obtenu effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) estcomparé au revenu d'invalide obtenu dans une profession adaptée, compte tenude la diminution de rendement due à l'atteinte à la santé, mais pas de laréduction de l'horaire de travail (arrêt T. du 13 mai 2005 [I 258/04]). 4.2.1 Dans un rapport médical du 1er décembre 2001, le docteur S.________ afixé l'incapacité de travail de la recourante dans son métier d'enseignantespécialisée à 50 % pendant la période du 14 août 2000 au 31 mars 2001 et à 60% dès le 1er avril 2001, d'une durée indéterminée. Dans une annexe au rapportmédical, il a indiqué que l'activité exercée jusque-là était encore exigible.D'autre part, on ne pouvait exiger de la patiente qu'elle exerce une autreactivité.Avec l'office intimé et les premiers juges, il y a donc lieu de retenir unecapacité résiduelle de travail de 40 % dans l'activité d'enseignantespécialisée, laquelle est adaptée au handicap de la recourante. 4.2.2 Dans la décision de refus de rente du 11 mars 2003, l'office AI a fixéà 39.84 % l'invalidité de la recourante dans une activité lucrative. Sefondant sur la capacité résiduelle de travail de 40 %, son calcul se présentede la façon suivante : [66.50 - 40] x 100.66.504.2.3Les premiers juges ont procédé de la même façon que l'office AI aucalcul de l'invalidité de la recourante dans une activité lucrative et retenuune invalidité de 39.85 %. 4.2.4 Ce calcul n'est pas contesté par la recourante. Si, au lieu de sefonder sur la capacité résiduelle de travail de 40 % de l'assurée, commel'ont fait l'intimé et les premiers juges, on évalue l'invalidité de larecourante dans une activité lucrative en procédant à une comparaison desrevenus (supra, consid. 4.2), il y a lieu de tenir compte d'un salaire annuelde 67'559 fr. 05 sans atteinte à la santé (questionnaire pour l'employeur du29 novembre 2001) et d'un revenu d'invalide de 40'637 fr. ([67'559 fr. 05 x40] : 66.5), l'activité d'enseignante spécialisée étant adaptée au handicapde l'assurée. La comparaison des revenus donne un taux d'invalidité de 39.84% ([67'559 fr. 05 - 40'637 fr.] : 67'559 fr. 05). 4.3 Etant donné que la part consacrée par l'assurée à l'exercice d'uneactivité lucrative est de 66.5 %, l'invalidité dans ce domaine est donc de26.49 % ([66.5 x 39.84] : 100). La part consacrée à l'accomplissement destravaux habituels étant de 33.5 %, la recourante présente dans ce domaine uneinvalidité de 9.74 % ([33.5 x 29.10] : 100). Le taux d'invalidité global estdès lors de 36 % (le taux de 36.23 % [26.49 % dans l'activité lucrative 9.74% dans les travaux habituels] étant arrondi au pour cent inférieur [ATF130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44]). Ce taux n'ouvre aucundroit à rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). 5.Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure est gratuite (art. 134 OJ a contrario). La recourante, quisuccombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instancefédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.36/05
Date de la décision : 19/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-19;i.36.05 ?
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