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19/04/2006 | SUISSE | N°1P.192/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 avril 2006, 1P.192/2006


{T 0/2}1P.192/2006 /col Arrêt du 19 avril 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourante, représentée par Me Antoine Eigenmann et Me Patricia SpackIsenrich, avocats, contre B.________, intimé,C.________, intimé,Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure pénale, non-lieu, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunald'accusation du Tribunal cantonal du canton d

e Vauddu 30 janvier 2006. Faits: A.Une enquête pénale (n° PE...

{T 0/2}1P.192/2006 /col Arrêt du 19 avril 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourante, représentée par Me Antoine Eigenmann et Me Patricia SpackIsenrich, avocats, contre B.________, intimé,C.________, intimé,Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure pénale, non-lieu, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunald'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vauddu 30 janvier 2006. Faits: A.Une enquête pénale (n° PE04.022703-BUF) a été ouverte par le Juged'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois après le dépôt de plaintesréciproques d'habitants d'un quartier de la commune d'Yvonand. A.________avait notamment déposé plainte contre C.________ et B.________, en reprochantà ces deux personnes d'avoir tenu des propos injurieux à son endroit, puis enfaisant grief à C.________ de l'avoir menacée et de l'avoir frappée derrièrela tête le 3 juillet 2004; enfin, elle se plaignait de harcèlementtéléphonique de la part de B.________.Le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 21 décembre 2005.Il a en particulier considéré que cette affaire constituait "un simpleconflit de voisinage dans lequel la moindre anicroche a été montée en épingleau moment de saisir l'autorité judiciaire". B.A.________ a recouru contre l'ordonnance de non-lieu auprès du Tribunald'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejetépar un arrêt rendu le 30 janvier 2006. A propos des coups que C.________aurait portés à la tête de la plaignante, le Tribunal d'accusation retientque les faits sont contestés, que les versions des parties sontirrémédiablement contradictoires, et que le doute doit profiter au prévenu. C.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Elle se plaintd'arbitraire dans la constatation et l'appréciation des faits, d'applicationarbitraire du droit cantonal de procédure pénale et de violation du droitd'être entendu.Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public. Le Tribunald'accusation a produit son dossier. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recoursmanifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). L'arrêt est alorssommairement motivé. 2.La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie àl'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint parl'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Lerecours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserverdes intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et lesarrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ excluten principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétendlésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance declassement ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt defait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit en effetd'une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p.219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer laqualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte àl'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loifédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), lorsque ladécision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugementde ses prétentions civiles contre le prévenu, en vertu de la règle spécialede l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; 121 IV 317consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2 p. 104).Dans le cas particulier, la recourante agit en tant que plaignante. Ellerappelle qu'elle accuse un des intimés de lui avoir donné un violent coupderrière sa tête; elle s'estime également victime d'un comportement des deuxintimés qui serait de nature à porter atteinte à son intégrité psychiqueainsi qu'à celle de ses enfants. Ces affirmations ne sont pas étayées par despreuves figurant au dossier, notamment par des certificats médicaux. Iln'apparaît pas, selon toute vraisemblance, que les éventuelles voies de fait,dont il n'est pas prétendu qu'elles auraient provoqué des lésions, et lesmenaces auraient causé une atteinte notable à l'intégrité physique oupsychique de la recourante. Cette dernière ne saurait donc être considérée,dans cette affaire, comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (cf. ATF129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218).Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefssur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaîtla législation cantonale ou qui sont garantis directement par laConstitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Iln'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, dese plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni durefus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée decelle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, quine saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). Or les griefsd'ordre formel présentés par la recourante se rapportent au refus d'entendreun témoin durant l'instruction, soit à l'administration des preuves. Lerecours de droit public est donc entièrement irrecevable en vertu de l'art.88 OJ. 3.La recourante, qui succombe, doit payer les frais de justice (art. 153, 153aet 156 al. 1 OJ). Les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre aurecours, n'ont pas droit à des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante,aux intimés, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 avril 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.192/2006
Date de la décision : 19/04/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-19;1p.192.2006 ?
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