La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2006 | SUISSE | N°U.243/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 avril 2006, U.243/05


{T 7}U 243/05 Arrêt du 18 avril 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton B.________, recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, placePépinet 4, 1003 Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 28 décembre 2004) Faits: A.B. ________, née en 1962, travaillait comme caissière pour le compte de la«Société X.________». A ce titre, elle était assurée contre le risqued'accidents profes

sionnels et non professionnels par la Caisse nationalesuisse d'...

{T 7}U 243/05 Arrêt du 18 avril 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton B.________, recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, placePépinet 4, 1003 Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 28 décembre 2004) Faits: A.B. ________, née en 1962, travaillait comme caissière pour le compte de la«Société X.________». A ce titre, elle était assurée contre le risqued'accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationalesuisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 12 janvier 1997, elle a étévictime d'un accident de ski ayant entraîné des lésions internes au genougauche et une incapacité totale de travail (rapports des docteurs P.________,médecin traitant, et L.________, radiologue FMH, des 3 et 18 février 1997).La CNA a pris en charge le cas. Opérée d'une déchirure des ligaments croisés et des fibres ménisco-poplitéesantérieurs (rapports du docteur N.________, chirurgien orthopédique FMH, des4 mars et 13 mai 1997), l'intéressée devait partiellement reprendre sontravail à la mi-mai. Cependant, une évolution défavorable avec suspiciond'algodystrophie l'en a empêchée (rapports des docteurs G.________, médecind'arrondissement de la CNA, N.________, P.________ et D.________, radiologueFMH, des 9, 20 et 25 juin 1997). Cette affection avérée retardant la guérison(rapport du docteur N.________ du 26 septembre 1997), une hospitalisationdans le service de rhumatologie de l'hôpital Y.________ a été décidée dans lebut de favoriser le traitement, de rassurer la patiente, ainsi que sonentourage, et d'endiguer le trouble dysthymique réactionnel émergeant(rapport du docteur P.________ des 5 et 12 septembre 1997); aucuneamélioration n'a été constatée malgré l'absence de complicationsorthopédiques et d'un état anxio-dépressif majeur (rapports des docteursU.________ et E.________, service de rhumatologie de l'hôpital Y.________, etP.________ des 6 octobre et 7 novembre 1997). De sa propre initiative, l'assurée a consulté le docteur A.________,chirurgien orthopédique FMH, qui a posé le même diagnostic que ses confrèreset préconisé une arthroscopie (rapports des 18 novembre 1997, et 9 janvier1998); l'opération a eu lieu au début du mois de mars 1998 (protocoleopératoire du 3 mars 1998) et a été suivie d'une amélioration régulière,d'abord lente puis «gigantesque» (rapports des docteurs A.________ etG.________ des 1er avril, 5 mai, 17 juin, 9 juillet et 2 septembre 1998). Un léger incident, ayant entraîné une péjoration subjective de l'état deB.________ (rapport du docteur A.________ du 4 novembre 1998), a motivél'organisation d'un séjour à la Clinique de réadaptation Z.________. Outredes éléments connus, les docteurs R.________ et I.________ ont constaté dessignes évocateurs d'un trouble douloureux somatoforme (tendance à lasomatisation et à l'extension des symptômes) et estimé que l'assurée était enmesure de reprendre son activité antérieure, à mi-temps, dès le 4 janvier1999 (rapport du 20 décembre 1998). Cet essai s'est toutefois soldé par unéchec (rapport du docteur G.________ du 9 février 1999). Par la suite, le docteur A.________ a mis en évidence un net abaissement dela rotule justifiant, en partie seulement, les douleurs alléguées; il apoursuivi le traitement par la prescription de séances de fitness qui ontapporté une amélioration notable sur le plan somatique (disparition de laboiterie, amélioration de la flexion du genou) et psychique (réinsertion dansle cycle de la vie normale; rapports des 9 février et 21 juin 1999). Ledocteur H.________, médecin d'arrondissement de l'assureur, ne voyait doncaucun motif de différer la reprise du travail (rapport du 16 juillet 1999),qui a eu lieu le 4 août 1999. Souffrant de douleurs subaiguës inexplicables, l'intéressée a été opéréed'urgence par le docteur A.________ (arthroscopie anesthésique; rapport etprotocole opératoire du 7 décembre 1999), qui voyait l'origine des troublesdans la position de la rotule; il en a proposé la correction (rapport du 29octobre 1999). Partageant l'avis de son confrère, le docteur S.________,service d'orthopédie de l'hôpital Y.________, a procédé à l'opération(rapports des 9 mars et 29 août 2000); peu après, il constatait la diminutionde la symptomatologie douloureuse (rapport du 15 novembre 2000) etconsidérait le traitement comme terminé cinq mois plus tard (rapport du 2avril 2001). Malgré la persistance de douleurs de moindre intensité et d'une légèreboiterie, B.________ a recommencé son activité de caissière, à mi-temps toutd'abord (rapports du docteur P.________ des 23 avril et 1er juin 2001), puisà 75 % (rapports des docteurs C.________, médecin-conseil remplaçant de laCNA, et S.________ des 16 et 25 octobre 2001) dès le 17 octobre 2001. Lesdocteurs C.________ et S.________ étaient d'avis que la profession del'assurée était bien adaptée à son état de santé et qu'une reprise decelle-ci à plein temps dépendait avant tout de sa volonté. Lors de son examenfinal du 21 février 2002, le docteur Q.________, médecin-conseil del'assureur, a relevé la stabilisation définitive du cas; une pleine capacitéde travail était exigible dans une activité assise, permettant leschangements de position et ne nécessitant pas de déplacements importants, nila position accroupie ou à genoux.Au cours d'une procédure parallèle, l'Office AI pour le canton de Vaud(ci-après : l'Office AI) a octroyé rétroactivement à l'intéressée une renteentière d'invalidité du 1er janvier 1998 au 31 mai 2001, puis une demi-rentedu 1er juin au 31 octobre 2001; il a mis un terme au versement de toutesprestations dès cette date, le degré d'invalidité de 40 % n'étant plusatteint (décisions du 3 avril 2002). Par décisions du 29 octobre 2002, confirmées sur opposition le 3 mars 2003,la CNA a alloué à B.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité (10%), mais lui a dénié le droit à une rente d'invalidité, les informationsmédicales en sa possession lui permettant de conclure à une pleine capacitéde travail dès le 1er mars 2002 déjà. L'assureur a mis fin à la prise encharge des frais de traitement et au versement des indemnités journalièresavec effet au 31 octobre 2002. Dans son opposition, l'assurée soutenaitqu'elle subissait une incapacité de travail de 25 %, taux également retenupar l'Office AI; elle déposait, à l'appui de ses allégations, un rapportétabli le 19 décembre 2002 par le docteur S.________. B.L'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurancesdu canton de Vaud, invoquant les divergences non expliquées entre les avisdes médecins de l'assureur, ainsi que le principe d'uniformité de la notiond'invalidité en droit des assurances sociales. Par jugement du 28 décembre 2004, notifié le 26 mai 2005, la juridictioncantonale a débouté B.________ de ses conclusions. C.L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontelle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, àl'octroi d'une rente fondée sur un taux d'incapacité de travail et de gain de25 % et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instructioncomplémentaire. La CNA conclut au rejet du recours. L' Office fédéral de la santé publique arenoncé à se déterminer.Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité del'assurance-accidents, singulièrement sur le taux à la base de cetteprestation. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit êtreexaminé à l'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelleréglementation pour la période postérieure. 1.3 Le jugement entrepris expose correctement les normes (dans leur teneur envigueur à partir du 1er janvier 2003) et la jurisprudence relatives auxprestations d'assurance (art. 6 al. 1 LAA), au traitement médical (art. 10LAA), au droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA) et à la rente (art. 19al. 1 LAA), aux définitions de l'invalidité (art. 18 al. 1 LAA et 8 LPGA), del'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art 7 LPGA), ainsi qu'à laméthode de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). Dans la mesure où cesnotions n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF130 V 343, 119 V 470 consid. 2b; SVR 2003 IV n° 35 p. 107; RAMA 2001 n°U 410p. 73) ou ne diffèrent de leur version antérieure que sur le planrédactionnel, il suffit de renvoyer aux considérants de la juridictioncantonale sur ces points. Il en va de même des principes jurisprudentielsapplicables en matière de valeur probante des rapports médicaux (y comprisceux émanant des médecins liés à l'assureur ou des médecins traitants) ou serapportant aux principes d'uniformité de la notion d'invalidité en droit desassurances sociales et de réduction du dommage. 2.La recourante se prévaut, en premier lieu, du principe de la concordance desdécisions rendues par l'assureur-invalidité et l'assureur-accidents. Ellesoutient que l'évaluation de la capacité de travail et de gain, faite parl'Office AI, est pertinente et repose sur une instruction attentive etminutieuse du dossier; elle reproche à la juridiction cantonale de s'en êtreécartée sans motif. 2.1 Conformément à la jurisprudence citée dans le jugement de premièreinstance, l'uniformité de la notion d'invalidité devrait, en principe,conduire les deux assureurs à fixer un même degré d'invalidité pour une mêmeatteinte à la santé. Cela n'a cependant pas été le cas en l'occurrence, mêmesi l'intéressée ne présentait pas d'autres affections que celles découlant del'accident de 1997. 2.2 A la lecture du dossier, on constate que l'Office AI s'est fondé sur lesmêmes éléments que l'assureur intimé pour rendre sa décision. De surcroît, ils'est entretenu avec l'intéressée, s'est renseigné directement auprès desmédecins consultés et a confié l'intégralité des informations recueillies àson service médical pour évaluation. L'instruction du dossier, comme lesoutient la recourante, semble donc n'encourir aucun reproche. On noteratoutefois que les rapports médicaux destinés spécifiquement àl'administration n'apportent pas d'éléments nouveaux et se réfèrentexpressément à des pièces connues. Par ailleurs, l'entretien mentionné n'aporté que sur des questions salariales et sur les objectifs professionnels del'intéressée compte tenu des problèmes de santé rencontrés. Les documents etrenseignements récoltés ne semblent, en outre, pas avoir fait l'objet d'uneexploitation analytique très poussée. En effet, le seul point de divergencesubsistant parmi le corps médical se rapportait à la capacité de travail dela recourante. Or, la seule pièce afférente à cette problématique, dans ledossier de l'Office AI, est le rapport établi le 30 janvier 2002 par sonservice médical. Ledit rapport se caractérise par une absence totale demotivation et apparaît sous la forme d'un document préformulé et standardisépeu convaincant par lequel les docteurs K.________ et V.________ se sontcontentés, sans considération d'aucune sorte, d'entériner la situation defait (l'assurée avait repris son activité antérieure à 75 %, ce qui luiconvenait parfaitement, mais estimait impossible d'augmenter son tauxd'activité), qui n'avait de toute façon aucune incidence en matièred'assurance-invalidité (sur l'échelonnement plus grossier des rentes enmatière d'assurance-invalidité, cf. ATF 126 V 288, 119 V 473; si le tauxd'incapacité de travail et de gain de 25 % avait dû être réévalué, il nel'aurait été qu'à la baisse); aucune allusion relative aux séquelles del'accident et à leurs influences sur la capacité de travail n'apparaît dansle document cité. 2.3 Il ressort de ce qui précède que le taux retenu par l'administration nereposait sur aucune motivation et constituait, en conséquence, une conclusionpeu convaincante justifiant de s'écarter du principe d'uniformité de lanotion d'invalidité. Les premiers juges ont donc, à juste titre, affirmé quel'évaluation de la capacité de travail faite par l'Office Ai n'était pasdéterminante en l'espèce; la recourante ne saurait s'en prévaloir pourrevendiquer le droit à une rente de l'assurance-accidents. 3.La recourante reproche encore à la juridiction cantonale d'avoirprincipalement fondé son jugement sur le rapport du docteur Q.________, quiretenait une pleine capacité de travail, alors que celui-ci était contreditnon seulement par les docteurs P.________ et S.________, médecins traitants,mais aussi par le docteur C.________, médecin-conseil remplaçant del'assureur intimé, qui retenaient une capacité de travail et de gain de 75 %. 3.1 On soulignera, au préalable, comme il est admis de tous, que les avis desdifférents praticiens s'étant exprimés sur le cas de l'intéressée concordentpour l'essentiel. Même si certains rapports peuvent paraître succincts, ilsn'en reposent pas moins sur un long suivi médical conférant à leurs auteursune bonne connaissance du dossier (plaintes, anamnèse, atteintes). Lesopinions rapportées divergent, par contre, quant à l'estimation del'incapacité de travail et de gain engendrée par les séquelles de l'accident.De telles différences ne justifient cependant pas d'écarter le rapport d'unmédecin au profit de celui d'un autre, tous les éléments collectés contenantdes informations exploitables et pertinentes pour la résolution du cas. Ils'agit dès lors d'examiner les documents cités par la recourante. 3.23.2.1Le docteur P.________, qui faisait état de «douleurs présentes à la miseen route et s'accentuant dans le courant de la journée, à la descente et à lamontée d'escaliers ou sur un sol irrégulier» (rapport du 23 avril 2001), aconstaté que l'opération de la rotule n'avait laissé subsister chezl'intéressée qu'une légère boiterie et des douleurs de moindre importance(rapport du 1er juin 2001). Le dernier rapport de ce praticien, daté du 27janvier 2003, n'apporte de surcroît aucun élément nouveau, contrairement à ceque voudrait faire croire la recourante; il ne fait que résumer les troublesrencontrés. Il n'est par ailleurs pas très convaincant dans la mesure où ilse contente d'affirmer la plausibilité des plaintes en raison de la bonnecorrélation entre celles-ci et les données objectives (liste de diagnosticsdont certains n'ont rien à voir avec l'accident) et d'en déduire uneincapacité de travail et de gain de 75 %. On notera, conformément à la jurisprudence mentionnée par les premiers juges,que le médecin traitant est, selon l'expérience, enclin à prendre parti pourson patient en raison
de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier(cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc). Outre ce principe, il y a lieu desouligner que l'intéressée a résilié successivement les mandats confiés auxchirurgiens N.________ et A.________, malgré les efforts déployés par ceux-ciet la pertinence de leurs actes médicaux. Cela démontre la difficulté àétablir et à maintenir une relation de confiance avec la recourante, ainsique les efforts de compréhension et de conciliation dont a dû faire preuve ledocteur P.________ (cf. lettres des docteurs A.________ et P.________ des 18novembre 1997, 13 et 15 décembre 1999); l'opinion de ce dernier s'en trouvedès lors fortement affaiblie. 3.2.2 Constatant une évolution favorable, le docteur C.________ a augmenté letaux d'occupation de l'intéressée de 50 à 75 %, alors que le traitementsuivait son cours. La recourante n'a éprouvé aucune difficulté à faire face àcette augmentation, qui apparaît comme un ajustement progressif du degréd'invalidité aux améliorations diagnostiquées (rapports de l'inspecteurJ.________ des 30 janvier et 17 juin 2002), bien qu'elle rencontrât toujoursles mêmes difficultés (légère boiterie, douleurs durant les marches sur delongues distances, ainsi qu'à la montée ou à la descente d'escaliers). Ellese plaignait cependant de douleurs, particulièrement présentes à lapalpation, au niveau du matériel d'ostéosynthèse. Le médecin de l'assureurintimé en recommandait l'ablation et estimait que l'intéressée, une foisopérée, pourrait bénéficier d'une capacité de travail et de gain de 100 %;celle-ci a refusé l'opération. Le praticien considérait l'activité decaissière comme parfaitement adaptée (marche, station debout, effortsimpliquant l'utilisation du genou limités). 3.2.3 Le docteur S.________ a procédé à l'opération de la rotule le 29 août2000. Il a rapidement constaté la nette diminution des douleurspréopératoires (mobilisation désormais indolore), mais la persistance de ladiscrète boiterie (rapports des 15 novembre 2000 et 2 avril 2001). Au sujetde la capacité de travail, il a tout d'abord confirmé l'avis du docteurC.________ (taux d'occupation admissible de 75 %) et souligné quel'amélioration de la fonction du genou dépendait avant tout de la volonté dela recourante (rapport du 25 octobre 2001). Deux ans plus tard, dans uneévaluation qu'il voulait «totalement subjective», ce qui au regard de lajurisprudence lui enlève une grande partie de sa valeur probante, il aconstaté l'absence d'évolution (plaintes identiques : douleurs augmentant aucours de la journée, mais disparition de la boiterie); il avait l'impressionqu'une activité professionnelle au delà de 75 ou de 80 % était illusoire(rapport du 19 décembre 2002). 3.2.4 Contrairement au docteur C.________, le docteur Q.________ a examinél'intéressée, alors que les séquelles de l'accident étaient stabilisées. Il amis en évidence une situation analogue à celle observée antérieurement(légère boiterie, douleurs durant les marches sur de longues distances, ainsiqu'à la montée ou à la descente d'escaliers); il reconnaissait à larecourante une pleine capacité de travail dans une activité assise,permettant les changements de positions et ne nécessitant pas de déplacementsimportants, ni la position accroupie ou à genoux. 3.3 Depuis son opération de la rotule, l'intéressée travaille essentiellementà la caisse et n'effectue que des remplacements occasionnels au rayon fleurs;elle travaille par jours entiers ou demi-journées. Son activité, arrangée dela sorte, peut sans autre être intégrée dans l'organisation interne dumagasin et lui convient parfaitement; aux dires de son employeur, elleeffectue un bon travail et ne subit aucune perte de rendement (rapports del'inspecteur J.________ des 30 janvier et 17 juin 2002). 4.Au regard de ce qui précède, on notera que les plaintes et les constatationsobjectives sont restées identiques depuis juin 1999 (légères boiterie,douleurs présentes à la mise en route et s'accentuant dans le courant de lajournée, durant les marches sur de longues distances, à la descente et à lamontée d'escaliers ou sur un sol irrégulier), exception faite de deuxpériodes durant lesquelles on a assisté à une recrudescence des douleurs(octobre 1999: arthroscopie anesthésique et août 2000: opération de larotule), au fur et à mesure que la capacité de travail de la recouranteaugmentait (0 % - 50 % - 75 %). On relèvera aussi que le poste de caissière,tel qu'il a été aménagé par l'employeur, s'adapte parfaitement aux handicapsde l'intéressée et à ses limitations (il permet l'alternance des positions,ne nécessite pas d'efforts du genou, ni de marcher sur de longues distances).On ajoutera encore que la recourante travaille non seulement pardemi-journées, mais aussi par jours entiers, ce dont elle ne se plaint pas,et que dans ces circonstances, elle effectue un bon travail, sans perte derendement. Compte tenu de ces éléments et du principe général du droit desassurances sociales selon lequel l'assuré doit entreprendre tout ce qui estraisonnablement exigible pour diminuer son dommage (cf. ATF 129 V 463 consid.4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêtscités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p.57, 551 et 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischenSozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61), on peut conclure, audegré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V195 consid. 2 et les références), comme l'ont fait les premiers juges, quel'intéressée possédait une pleine capacité de travail dans son métier decaissière. Le dossier contenant en outre suffisamment d'indications médicales fiables,il ne se justifie pas de mettre en oeuvre une mesure d'instructioncomplémentaire telle que requise. Le recours se révèle ainsi en tout pointmal fondé. 5.La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (art. 134 OJ). La recourante, qui n'obtient pas gainde cause, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 18 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.243/05
Date de la décision : 18/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-18;u.243.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award