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18/04/2006 | SUISSE | N°C.60/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 avril 2006, C.60/05


{T 7}C 60/05 Arrêt du 18 avril 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier: M. Cretton D.________, recourante, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recoursen matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,intimé Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 13 janvier 2005) Faits: A.Mariée et mère d'un enfant né en 1992, D.________ a perçu des indemnités del'assurance-chômage dès le 1er juillet 2002. Titulaire d'un diplôme slovaquede sommelière, ains

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{T 7}C 60/05 Arrêt du 18 avril 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier: M. Cretton D.________, recourante, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recoursen matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,intimé Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 13 janvier 2005) Faits: A.Mariée et mère d'un enfant né en 1992, D.________ a perçu des indemnités del'assurance-chômage dès le 1er juillet 2002. Titulaire d'un diplôme slovaquede sommelière, ainsi que du certificat de capacité vaudois de cafetier,restaurateur et hôtelier, elle a indiqué à l'Office régional de placement deLausanne (ci-après: l'ORP) qu'elle recherchait une place de gérante ou deserveuse dans un restaurant. Elle a précisé ne pouvoir accepter que leservice de jour. A.a Par décision du 21 août 2002, l'ORP a prononcé la suspension du droit del'assurée à l'indemnité pendant 3 jours. Il a estimé que les recherchesd'emploi effectuées avant l'inscription au chômage étaient insuffisantes.Cette décision a été confirmée le 4 mars 2003 par le Service de l'emploi ducanton de Vaud, première instance de recours en matière d'assurance-chômage(ci-après: le Service de l'emploi). A.b Le 7 août 2002, l'ORP a assigné à l'intéressée une place dedirectrice/gérante avec formation auprès de «X.________ SA», succursale deY.________. D.________ n'a pas présenté sa candidature en raison desdéplacements trop longs et trop coûteux entre son domicile et le lieu detravail. Elle a rappelé dans sa détermination du 8 octobre 2002 qu'ellen'était disponible qu'entre 7h00 et 18h00, devant s'occuper en soirée de sonenfant âgé de dix ans. Elle estimait par ailleurs que le salaire n'était pasconvenable. Par décision du 28 octobre 2002, l'ORP a prononcé une deuxième suspension dudroit de l'assurée à l'indemnité durant 31 jours, au motif qu'elle avaitrefusé un emploi convenable. Le Service de l'emploi a confirmé cettesuspension le 29 août 2003. A.c Pour la troisième fois le 29 octobre 2002, l'ORP a sanctionnél'intéressée en suspendant son droit à l'indemnité pour une période de 7jours. Il a considéré que les recherches d'emploi effectuées le moisprécédent étaient insuffisantes. Le Service de l'emploi a confirmé cettedécision le 14 juillet 2003. A.d Le 6 mars 2003, l'ORP a enjoint à D.________ de participer à un emploitemporaire subventionné. Il lui a fait parvenir deux propositions de postecomme responsable de cafeteria ou sommelière auprès de Z.________. L'assuréea commencé à travailler le 1er avril 2003, mais a cessé toute activité lesoir même. Elle a déclaré ne pas vouloir trier des déchets, mais êtredisposée à suivre cette mesure si on lui proposait un poste convenable. Le 3 septembre 2003, l'ORP a prononcé une quatrième suspension du droit del'intéressée à l'indemnité de chômage pendant 16 jours pour avoir abandonnéune mesure relative au marché du travail. Cette sanction a été confirmée parle Service de l'emploi le 23 juin 2004. A.e Au mois d'août 2003, D.________ a refusé une place de sommelière dans unrestaurant-pizzeria, au motif que l'employeur n'aurait pas voulu adapter leshoraires de travail. Elle aurait dû ainsi être présente de 14h00 à 0h00 unesemaine sur deux, ce qui selon elle n'était pas convenable, compte tenu de sasituation personnelle. Elle a rappelé à l'ORP qu'elle devait toujours garderson fils le soir, car son mari travaillait. Elle a par ailleurs ajouté que leposte ne correspondait pas à ses qualifications. Considérant qu'elle avait refusé un emploi convenable, l'ORP a, pour lacinquième fois le 12 septembre 2003, suspendu le droit de l'assurée àl'indemnité de chômage durant 45 jours. Le 24 juin 2004, le Service del'emploi a rejeté l'opposition formée par l'intéressée contre cette décision. A.f Le 4 novembre 2003, D.________ a été assignée par l'ORP à suivre unemesure relative au marché du travail. Le poste envisagé en premier lieu ayantété repourvu, le Service social et du travail de Lausanne (ci-après: le SST),bureau chargé de l'organisation des emplois temporaires subventionnés, devaitencore mettre sur pied ladite mesure. Il a d'abord voulu attribuer àl'assurée le poste d'assistante de restauration dans un établissementmédico-social, mais l'a finalement placée auprès du Groupe romand W.________,pour la même fonction. Le SST a organisé un rendez-vous entre l'intéressée etun responsable de W.________, auquel celle-ci ne s'est pas rendue. Elle arefusé le poste et fait parvenir à l'ORP un certificat médical, selon lequelson état psychologique ne lui permettait pas d'entreprendre une quelconqueactivité en relation avec des personnes âgées (certificat établi le 5décembre 2003 par le docteur K.________, spécialiste FMH en médecinegénérale). Par décision du 23 janvier 2004, l'ORP a prononcé une sixième suspension dudroit de D.________ à l'indemnité pendant 31 jours, au motif qu'elle nes'était pas présentée à une mesure de marché du travail. Le 15 juin 2004,l'assurée a transmis au Service de l'emploi un deuxième certificat médicalétabli la veille par le docteur K.________. Celui-ci attestait que sapatiente ne pouvait pas travailler au contact de personnes atteintes detroubles psychologiques. Le Service de l'emploi a confirmé la décision del'ORP (décision sur opposition du 28 juin 2004). B.D.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaudcontre quatre des six décisions rendues par le Service de l'emploi à sonencontre, soit celles des 29 août 2003, 23, 24 et 28 juin 2004. Après avoir joint les quatre causes, la juridiction cantonale a admispartiellement le recours. Par jugement du 13 janvier 2005, elle a annulé ladécision rendue le 29 août 2003 portant sur la suspension de 31 jours pourrefus d'emploi convenable et a réformé la décision du 24 juin 2004, réduisantla suspension de 45 à 16 jours. Elle a rejeté le recours pour le surplus. C.D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elleconclut en substance à l'annulation des décisions administratives desuspension. Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service de l'emploiet le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur les suspensions du droit de la recourante à l'indemnitéde chômage pendant respectivement 16 jours pour abandon d'une mesure relativeau marché du travail, 45 jours ramenés à 16 jours pour refus d'un emploiconvenable et 31 jours pour ne pas s'être présentée à une mesure relative aumarché du travail. 2.La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-chômage. Elle est applicable en l'espèce, dès lors que lesfaits juridiquement déterminants se sont déroulés postérieurement à sonentrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 sv. consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Pour les mêmes motifs, les droits litigieux sont régis par les dispositionsde la LACI et de l'OACI, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, pour la périodecourant jusqu'à cette date et par les dispositions de la novelle du 22 mars2002 modifiant la LACI, ainsi que par les modifications de l'OACI du 28 mai2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1753 et 1851), pour lapériode postérieure. 3.Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin2003), l'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui lui estproposé. Il a l'obligation de suivre des cours appropriés de reconversion oude perfectionnement professionnel qui améliorent son aptitude au placement,lorsque l'office du travail le lui enjoint. On notera, d'une part, que lesemplois temporaires au sens de l'art. 64a LACI (dans sa teneur en vigueurdepuis le 1er juillet 2003), reprenant en substance l'art. 72 aLACI (cf.Message concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28février 2001, FF 2001 2171), sont des mesures relatives au marché du travailauxquelles s'appliquent le critère de «convenabilité» (cf. art. 64a al. 2, 3et 4 LACI) et la sanction prévue à l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. ATF 125 V360 ss, DTA 1987 n°1 p. 34 ss). D'autre part, les modifications apportées àl'art. 17 al. 3 let. a LACI par la novelle du 22 mars 2002 n'ont pasd'incidence en l'espèce, puisque pour l'essentiel, la notion de «cours dereconversion ou de perfectionnement» a été remplacée par celle, plus large,de «mesures relatives au marché du travail» figurant dans le nouveau droit(cf. Message concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28février 2001, FF 2001 2159).Il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité dechômage pour inobservation des prescriptions de contrôle ou des instructionsde l'autorité compétente, celui qui, entre autres comportements fautifs,refuse un travail convenable qui lui est assigné (sur cette notion, cf. art.16 al. 2 LACI) ou ne se rend pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui aété enjoint de suivre (art. 30 al. 1 let d LACI, dans sa teneur en vigueurjusqu'au 30 juin 2003). Outre le remplacement de la notion de «cours» parcelle de «mesures relatives au marché du travail» déjà mentionné, le nouveaudroit permet désormais de suspendre aussi celui qui ne prend pas l'emploiconvenable qu'il a lui-même trouvé, le même principe valant pour les mesuresrelatives au marché du travail (cf. Message concernant la révision de la loisur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 2163). Cette modificationn'a pas d'incidence en l'espèce. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité estproportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 3ème phrase LACI).Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas defaute d'une gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art.45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploiréputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'ilrefuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). 4.Par décision du 3 septembre 2003, confirmée par le Service de l'emploi le 23juin 2004, le droit de la recourante à l'indemnité de chômage a été suspendupendant 16 jours, au motif qu'elle avait abandonné un emploi temporaireauprès de Z.________. 4.1 La juridiction cantonale a confirmé la sanction du Service de l'emploi enestimant que la faute commise était de gravité moyenne. Elle a retenu quel'emploi temporaire proposé était convenable au regard des qualifications del'assurée et de la difficulté à lui assigner un poste correspondant à saprécédente place de responsable de restaurant. Pour sa part, la recourante soutient que l'emploi temporaire ne correspondaitpas à ses qualifications, ni aux deux emplois qui lui ont été assignés(responsable de cafeteria ou sommelière), mais plutôt à celui decasserolière. Selon elle, le poste n'était pas susceptible d'améliorer sonaptitude au placement, raison pour laquelle elle l'avait quitté. 4.2 Enjointe de suivre un emploi temporaire, la recourante s'est rendue à sontravail à la date fixée, mais n'y est pas retournée le lendemain. Elle aestimé que le poste n'était pas convenable et s'est montrée particulièrementheurtée de devoir trier des déchets. Le but d'un emploi temporaire estd'améliorer l'aptitude au placement des assurés, de leur permettre uneréinsertion rapide et durable, de promouvoir leur qualificationprofessionnelle, de diminuer le risque de chômage de longue durée etd'acquérir de l'expérience professionnelle (cf. art. 59 al. 2 LACI et 72baLACI). Certes, le poste semble ne pas correspondre aux emplois assignés ets'éloigner de ceux exercés antérieurement par la recourante. Cependant, ilaurait sans aucun doute permis à celle-ci d'améliorer son aptitude auplacement en lui permettant notamment d'acquérir une expériencesupplémentaire, étant donné le peu d'emplois exercés antérieurement et soninactivité depuis plus de neuf mois. De plus, la législation fait obligationà l'assurée de rechercher du travail au besoin dans une autre profession quecelle qui était la sienne jusqu'alors (cf. ancien et nouvel art 17 al. 1LACI). Par ailleurs, cela ne l'autorisait pas à mettre un terme de manièreunilatérale à son activité sans faire l'effort d'attendre quelques jours aumoins pour voir s'il y avait une évolution ou sans discuter préalablementavec le responsable du stage pour voir si d'autres genres d'activitésallaient lui être proposées durant les six mois prévus. C'est donc à justetitre que les premiers juges ont estimé que le comportement de la recouranteétait fautif. Compte tenu de ses antécédents, la juridiction cantonale n'apas outrepassé son pouvoir d'appréciation en confirmant la suspension de 16jours, minimum de la faute de gravité moyenne. 5.Par décision du 12 septembre 2003, confirmée par le Service de l'emploi le 24juin 2004, le droit de la recourante à l'indemnité de chômage a été suspendupendant 45 jours, au motif qu'elle avait refusé un emploi convenable dans unrestaurant-pizzeria. 5.1 Les premiers juges ont partiellement admis le recours sur ce point endiminuant la durée de la suspension de 45 à 16 jours. Ils ont estimé que larecourante avait à plusieurs reprises averti l'ORP qu'elle ne pouvait pasaccepter le travail en soirée, de sorte que le poste proposé (horaire jusqu'àminuit une semaine sur deux) n'était pas convenable du point de vue de sasituation personnelle et que son refus d'entrer en matière ne constituait pasune faute grave. Ils ont toutefois retenu que le comportement de larecourante n'était pas exempt de tout reproche, car elle avait refusé dedonner suite à un emploi assigné sans négocier les horaires avec sonemployeur potentiel. Pour sa part, la recourante soutient que la proposition d'emploi necorrespondait ni à sa demande, ni à ses qualifications. Elle rappelle qu'ellene pouvait pas assurer le service jusqu'à minuit car son mari travaillait lesoir et qu'elle devait garder leur fils. Elle soutient encore avoir tenté denégocier l'horaire avec l'employeur, sans succès, et qu'en conséquence, cen'est pas elle qui a refusé le poste, mais l'employeur qui a refusé sacandidature. 5.2 D.________ recherchait exclusivement une place de travail dans le domainede l'hôtellerie/restauration avec horaire de jour, en raison de sa situationpersonnelle (enfant de onze ans dont elle devait assumer la garde le soir,alors que son mari travaillait). Or, comme l'ont à juste tire souligné lespremiers juges, il apparaît que le poste assigné n'est pas convenable de cepoint de vue. En effet, la recourante aurait, d'une part, dû faire garder sonenfant tous les soirs et durant la nuit, une semaine sur deux, ce que leTribunal fédéral des assurances a déjà considéré comme difficilement exigible(cf. arrêt non publié S. du 27 janvier 1998, C 75/97). On ne saurait, d'autrepart, lui reprocher d'adopter une comportement protégé par les dispositionsde
la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie,l'artisanat et le commerce (Ltr), même si le comportement en questionpourrait se retourner contre elle du point de vue de l'assurance-chômage (surle consentement nécessaire de l'employé pour le travail de nuit et sur laprise en compte des responsabilités familiales des travailleurs [notammentéducation des enfants jusqu'à 15 ans] dans la fixation des horaires detravail et de repos, cf. art. 17 al. 6 et 36 al. 1 Ltr, voir également arrêtnon publié L. du 12 septembre 1986, C 189/85). De surcroît, les élémentsfigurant au dossier ne permettent pas de conclure au non-respect desinstructions de l'ORP (cf. arrêt non publié A. du 28 octobre 2005, C 59/04).Au regard de ce qui précède, on ne peut faire aucun reproche à la recourante,de sorte que la suspension du droit à l'indemnité doit être annulée.On ajoutera par ailleurs que l'aptitude au placement de l'intéressée, qui setrouve dans son troisième délai-cadre d'indemnisation et a déjà encouruquatre suspensions de son droit à l'indemnité, suscite de sérieux doutes quel'ensemble du dossier ne permet pas de lever. Compte tenu de ces éléments etde sa situation personnelle, la recourante ne peut se contenter de rechercherune place dans l'hôtellerie/ restauration, domaine dans lequel le travail ensoirée, voire de nuit, est fréquent. 6.Par décision du 23 janvier 2004, confirmée le 28 juin 2004 par le Service del'emploi, le droit de la recourante à l'indemnité de chômage a été suspendupendant 31 jours, au motif qu'elle ne s'était pas présentée à une mesure demarché du travail auprès de W.________. 6.1 Les premiers juges ont retenu que la recourante avait commis une fautegrave en refusant un emploi temporaire, d'autant plus qu'elle venaitd'abandonner un tel poste. Ils ont estimé que vu les difficultés rencontréespar celle-ci pour trouver un travail, une place d'assistante de restaurationétait de nature à améliorer son aptitude au placement en lui apportant uneexpérience supplémentaire dans ce secteur d'activité. La recourante soutient qu'elle a apporté la preuve, en déposant descertificats médicaux, qu'elle n'avait ni les compétences nécessaires, ni unétat psychologique lui permettant de travailler avec des personnes atteintesde troubles psychologiques ou au contact de personnes âgées. 6.2 Pour refuser le poste assigné, la recourante s'est prévalue de deuxcertificats médicaux. Le premier, transmis à l'ORP, attestait qu'au vu de sonétat psychologique, elle ne pouvait absolument pas entreprendre une activitéquelconque en relation avec des personnes âgées, mais que son état de santé,par ailleurs excellent, lui permettait d'entreprendre une autre activité. Larecourante a produit un second certificat, devant le Service de l'emploi,mentionnant qu'en raison d'une certaine labilité psychologique, le travail aucontact de personnes souffrant de troubles psychologiques n'était absolumentpas recommandé. On constatera, d'une part, que la recourante a non seulementrefusé le travail temporaire assigné, mais n'a même pas donné suite aupremier rendez-vous qui lui aurait permis d'être renseignée sur les tâchesprécises qu'elle aurait à accomplir, ce qui au regard des efforts auxquels lechômeur doit consentir au cours de ses recherches d'emploi, justifie déjà lasanction. D'autre part, on constatera que les certificats médicaux ont étéproduits postérieurement aux faits reprochés à la recourante et que lemédecin s'est montré extrêmement vague, sans apporter la moindre précisionsur les activités qui seraient contre-indiquées ou les troubles dontsouffrirait l'assurée. Cette dernière n'a donc ni établi, ni renduvraisemblable, au sens où la jurisprudence l'entend (cf. ATF 126 V 360consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références) que l'emploi assigné neconvenait pas à son état de santé. On rappellera enfin que le poste enquestion était celui d'assistante de restauration et non une placed'infirmière, ce qui compte tenu du chômage déjà subi correspondait à sesqualifications. En refusant de l'accepter sans raison valable, elle a donccontrevenu à son obligation de diminuer le dommage. Se référant au précédentabandon d'emploi temporaire, la juridiction cantonale n'a pas outrepassé sonpouvoir d'appréciation en infligeant une sanction correspondant à 31 jours desuspension. 7.La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refusd'une prestation d'assurance (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis en ce sens que le ch. II du dispositif dujugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 13 janvier 2005,ainsi que la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 24 juin2004 et celle de l'Office régional de placement de Lausanne du 12 septembre2003 sont annulés. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 18 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.60/05
Date de la décision : 18/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-18;c.60.05 ?
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