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18/04/2006 | SUISSE | N°5P.56/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 avril 2006, 5P.56/2006


5P.56/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 18 avril 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourant, représenté par Me Jean-Michel Pariat, avocat, contre 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________,intimés,tous représentés par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, Chambre des recours du Tribunal cantonaldu canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014Lausanne. art. 9 Cst. (passage nécessaire), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambredes recours du Tribunal c

antonal du canton de Vaud du29 décembre 2005.Faits: A.Le...

5P.56/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 18 avril 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourant, représenté par Me Jean-Michel Pariat, avocat, contre 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________,intimés,tous représentés par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, Chambre des recours du Tribunal cantonaldu canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014Lausanne. art. 9 Cst. (passage nécessaire), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambredes recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du29 décembre 2005.Faits: A.Le 28 novembre 2000, X.________ a acheté aux frères F.________, fils deG.________, l'immeuble n° xxx de la commune de Y.________, comprenant unehabitation, une place-jardin et un pré-champ. Cet immeuble bénéficie d'uneservitude n° xxx de passage à pied et pour tous véhicules à la charge de laparcelle n°xxx de la même commune. Actuellement, la servitude n'est pasaménagée et consiste en une bande herbeuse de 335 mètres, en légèredéclivité, traversée à un endroit par un ruisseau. Pour accéder à son immeuble, X.________ utilise un autre chemin, gravillonné,traversant l'immeuble n° xxx de la même commune, copropriété des membres dela Société H.________, soit actuellement A.________, B.________, C.________,D.________ et E.________. Il s'agit de la servitude n° xxx de passage à pied("sentier public... rejoignant le chemin ...") en faveur de la commune deY.________, grevant les fonds n° xxx, xxx et xxx. En 1990, lors de latransformation de la ferme située sur l'immeuble n° xxx, qui appartenaitalors à G.________, le passage des camions a transformé le sentier piétonnieren piste de chantier; G.________ l'a ensuite gravillonné. Les propriétairesde l'immeuble n° xxx, dont faisait partie G.________, ont autorisé cedernier, à bien plaire, à rejoindre sa ferme en passant par ce chemin, maisils ont toujours refusé d'inscrire un droit de passage. Contactés par les frères F.________ et leur mère avant la vente de l'immeublen° xxx à X.________, les propriétaires de l'immeuble n°xxx ont refusé deconstituer une servitude, le chemin devant demeurer un accès à pied. Lecontrat de vente mentionne que l'acheteur a été renseigné à sa satisfactionsur l'exercice des servitudes. X.________ allègue toutefois qu'il a cru quela servitude de passage pour tous véhicules était celle qui se présentaitsous la forme du chemin gravillonné traversant l'immeuble n° xxx. B.Le 16 juillet 2002, X.________ a ouvert contre les propriétaires del'immeuble n° xxx une action tendant à l'octroi d'un passage nécessaire pourvéhicules automobiles, selon le tracé de l'actuelle servitude de passage àpied n° xxx, et a offert une indemnité de 675fr.Par jugement du 27 mai 2004, le Président du Tribunal civil del'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement la demande etnotamment donné ordre au conservateur du registre foncier de modifier laservitude de passage à pied n° xxx en une servitude de passage pour piéton etpour tous véhicules, s'exerçant sur une largeur de trois mètres, et fixél'indemnité due par le demandeur aux défendeurs au montant de 21'140 fr. Par arrêt du 26 septembre 2005, dont les motifs ont été notifiés aux partiesle 29 décembre 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois aréformé le jugement du tribunal d'arrondissement en ce sens que la demandeétait rejetée. C.Contre cet arrêt, X.________ a interjeté simultanément, le 1er février 2006,un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Dansce dernier, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Les intimés concluent au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner enpremier le recours de droit public. 2.Interjeté en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonalepour constatation arbitraire des faits, appréciation arbitraire des preuveset constatation lacunaire des faits (art. 9 Cst.), le présent recours estrecevable. 3.Celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se bornerà critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oùl'autorité jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 110Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il nepeut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, maisdoit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquéerepose sur une application de la loi ou une appréciation des preuvesmanifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a), sous peine d'irrecevabilité de sonrecours (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558). De plus, dans un recours pourarbitraire, l'invocation de faits, de preuves ou de moyens de droit nouveauxest exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 118 III 37 consid. 2a et lajurisprudence citée). Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), le Tribunalfédéral n'annule la décision cantonale que si celle-ci est manifestementinsoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair etindiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justiceet de l'équité (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 I 166 consid. 2a; 120Ia 369 consid. 3a; 118 Ia 118 consid. 1c p. 123 s. et les arrêts cités). Laviolation doit être manifeste et reconnaissable d'emblée (ATF 102 Ia 1consid. 2a p. 4). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas que samotivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaissearbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1; 118 Ia 118 consid.1c p.124 et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'unesolution autre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou mêmepréférable (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 II 129 consid. 5b p. 134;118 Ia 20 consid. 5a p. 26). 4.4.1Selon l'arrêt attaqué, le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'unpassage nécessaire, les conditions de l'art. 694 al. 1 CC n'étant pasremplies. Il dispose avec la servitude n° xxx d'un accès à la voie publiquepour tous véhicules; même si cette servitude n'est pour l'instant pasaménagée et consiste en une bande herbeuse, son aménagement en un accèscarrossable peut être estimé à un montant de l'ordre de 80'000 fr. (et lecoût de son déneigement en hiver à 1'000 fr.), soit à un montant qui n'estpas disproportionné par rapport à la valeur du bien-fonds et à sonutilisation à fin d'habitation; par ailleurs, il n'y a aucune raison deremettre en cause la faisabilité de l'aménagement ni le caractère praticablede l'accès tels que les a admis l'expert; enfin, l'aménagement de l'accèsnécessitera l'autorisation des autorités et en tout état, il n'existe aucunélément permettant de penser que l'accès ne serait pas aménageable selon lesprescriptions du droit public. 4.2 Le recourant soutient tout d'abord que, même aménagé, pour le coût de80'000 fr., l'accès par la servitude ne serait pas possible - ou pas possibledans de bonnes conditions de sécurité - en hiver, voire souvent impossible.Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir constaté que la solution del'expert laisse une déclivité de 12% et que le déneigement ne serait pasexécuté par la commune. Il estime donc qu'un aménagement de 80'000 fr. ne luiassurerait qu'un accès insuffisant, ne correspondant pas aux besoins actuelsde son fonds. Selon lui, c'est précisément parce que l'aménagement de cetteservitude ne lui aurait pas permis d'accéder en toute saison que le précédentpropriétaire y avait renoncé et qu'il avait transformé le passage à pied enroute gravillonnée de trois mètres de large de faible déclivité. Par cette critique purement appellatoire, le recourant ne démontre pas enquoi l'appréciation de la cour cantonale qui a estimé que l'aménagement de laservitude était faisable et praticable, en se basant sur l'expertise, seraitarbitraire. Son grief est donc irrecevable. 4.3 Le recourant reproche aussi à la cour cantonale de n'avoir pas tenucompte de la partie de l'expertise qui constate que la déclivité demeureraforte et que le coût pour la réduire à un maximum de 7-8% représenterait uninvestissement supplémentaire de plus de 100'000fr. Se ralliant à l'avis de l'expert, la cour cantonale a estimé quel'aménagement de la servitude était faisable et que l'accès serait praticablepour un coût de 80'000 fr. Elle n'a certes pas discuté le fait critiqué, quiest toutefois censé faire partie intégrante de son arrêt en raison du renvoide celui-ci à l'état de fait du premier jugement. Néanmoins, comme l'expert aestimé que le coût des travaux pour ramener la déclivité à un maximum de 7-8%serait disproportionné par rapport au but recherché et peu compatible avec unaménagement situé en zone agricole, que la pente maximale actuelle (de 12%)n'est pas incompatible avec le passage de véhicules en hiver (sauf en cas dechutes de neige exceptionnelles) et que le chemin .... - situé au-delà -comporte d'ailleurs des tronçons où la pente atteint 13%, on ne voit pas enquoi ce passage de l'expertise démontrerait une appréciation arbitraire despreuves de la part de l'autorité cantonale. 5.Pour le reste, les critiques du recourant portent sur des faits nonpertinents ou sont sans objet. 5.1 Ainsi, même si elle n'a pas repris en détail dans sa motivation ladescription et l'usage du fonds du recourant, la cour cantonale n'a pasméconnu quels étaient les besoins actuels de ce fonds, admettant quepuisqu'il sert de résidence principale au recourant et à son épouse et estdonc voué à l'habitation, il doit bénéficier d'un accès carrossable, ycompris en hiver. En réalité, le recourant compare à tort les besoins actuels de son fonds avecl'état actuel de la servitude, au lieu de les comparer avec l'état futur dela servitude aménagée. 5.2 Lorsqu'il s'agit d'apprécier si un accès au fonds est insuffisant, seulela situation du fonds en question doit être prise en considération. Ilimporte peu à cet égard que l'intérêt du propriétaire à obtenir le passagesoit plus grand que celui du voisin à le refuser; il n'y a pas lieu deprocéder à une pesée des intérêts respectifs des parties. Il est dès lorssans pertinence que la cour cantonale n'ait pas constaté spécialement dans samotivation la "qualité des voisins" et la "nature du fonds", à savoir sixcopropriétaires d'une parcelle composée de ruraux-écuries, d'une place dejardin et de prés-champs, utilisée comme pension pour chevaux et la pratiquede l'équitation, et où personne n'habite. 5.3 N'est pas non plus pertinente la conclusion que le recourant entend tirerde l'extrait du registre foncier du 6 mars 1990, à savoir qu'il incombait auprécédent propriétaire d'aménager la servitude. L'acte constitutif de laservitude règle en effet les rapports entre les propriétaires du fondsdominant et du fonds servant; il ne peut être opposé par l'acheteur du fondsdominant au propriétaire d'un fonds voisin. 5.4 Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas indiquéles dispositions légales permettant de penser que l'aménagement de laservitude serait autorisé par le droit public. Il estime qu'il est quasicertain qu'il n'obtiendra pas une telle autorisation pour un chemin asphalté,seul apte à lui assurer un accès suffisant. Dès lors que c'est à lui qu'il incombait d'alléguer et de prouver qu'enl'occurrence l'accès par la servitude n° xxx était insuffisant parce qu'il nepouvait être aménagé en raison des règles du droit public (art.8 CC), lerecourant ne peut se plaindre aujourd'hui d'une constatation lacunaire dontil est responsable. Son allégation est donc nouvelle et, partant,irrecevable. 5.5 Enfin, c'est à tort que le recourant estime que la cour cantonale auraitdû compléter les faits en exigeant la production de tabelles ou de normes deconstruction. En effet, contrairement à ce qu'il croit, le fait que la notionde "frais disproportionnés" soit une question de droit n'oblige pas le juge àse référer à des normes techniques. 6.Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la chargedu recourant (art. 156 al. 1 OJ). Celui-ci versera en outre aux intimés uneindemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de2'500 fr. à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et àla Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 avril 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.56/2006
Date de la décision : 18/04/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-18;5p.56.2006 ?
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