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18/04/2006 | SUISSE | N°5P.449/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 avril 2006, 5P.449/2005


{T 0/2}5P.449/2005 /frs Arrêt du 18 avril 2006IIe Cour civile MM. les Juges Raselli, Président,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. C. ________,B.________,recourants, tous deux représentés par Me Blaise Péquignot, avocat, contre Y.________ SA,représentée par Me Carlo Lombardini, avocat,Z.________ SA en liquidation,représentée par Me Pietro Moggi, avocat,L.________,intimés,Première Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale3108, 1211 Genève 3. art. 9 Cst. (reddition de comptes); recours de droit public contre l'arrêt de la Première Section de la Cour dejust

ice du canton de Genèvedu 3 novembre 2005. Faits: A.X. _______...

{T 0/2}5P.449/2005 /frs Arrêt du 18 avril 2006IIe Cour civile MM. les Juges Raselli, Président,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. C. ________,B.________,recourants, tous deux représentés par Me Blaise Péquignot, avocat, contre Y.________ SA,représentée par Me Carlo Lombardini, avocat,Z.________ SA en liquidation,représentée par Me Pietro Moggi, avocat,L.________,intimés,Première Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale3108, 1211 Genève 3. art. 9 Cst. (reddition de comptes); recours de droit public contre l'arrêt de la Première Section de la Cour dejustice du canton de Genèvedu 3 novembre 2005. Faits: A.X. ________, ressortissant italien domicilié à Rome, est décédé à Miami le 14novembre 1984, en laissant pour héritiers sa veuve A.________ et ses enfantsB.________ et C.________. Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2003 dans le cadre d'une action enreddition de comptes formée par ces trois héritiers à l'encontre deD.________ SA, la Cour de justice du canton de Genève a admis que ceux-cipouvaient se prévaloir de la qualité d'héritiers réservataires du de cujus etqu'ils avaient rendu vraisemblable une possible lésion de leur réserve. B.Par la suite, la veuve a initié plusieurs autres procédures en reddition decomptes à l'encontre de différents établissements bancaires de Genève auxfins, selon elle, de reconstituer la masse successorale de son regretté mari. En particulier, elle a saisi le 22 novembre 2004 le Tribunal de premièreinstance d'une requête dirigée contre Y.________ et Z.________ SA enliquidation. Elle alléguait que le défunt avait effectué plusieurs démarchesafin de soustraire son patrimoine à la masse successorale et qu'après sondécès, ses mandataires, au bénéfice de procurations post mortem, avaientcontinué à détourner les fonds successoraux, qui avaient transité par lescomptes de différentes sociétés, dont V.________, S.________ et G.________,ouverts auprès de plusieurs établissements bancaires, dont Y.________ SA etZ.________ SA.Par ordonnance du 7 décembre 2004, le Tribunal de première instance a déclaréla requête irrecevable, sauf en ce qui concernait la transmission, acceptéepar Y.________ SA, des avis de débit et de crédit relatifs au compte ouvertau nom de la société V.________, dont feu X.________ était l'ayant droitéconomique. Par arrêt du 10 mars 2005 rendu sur recours de la veuve, la Courde justice du canton de Genève a confirmé cette décision à l'égard deY.________ SA en tant qu'elle concernait les renseignements sur la sociétéV.________, annulé l'ordonnance pour le surplus et rejeté le recours en tantqu'il concernait la reddition de comptes au sujet de S.________ et deG.________. Le recours en réforme au Tribunal fédéral interjeté par la veuvecontre cet arrêt a été rejeté le 21 juin 2005 (arrêt 5C.82/2005). C.C.aLe 6 juin 2005, C.________ et B.________ ont saisi le Tribunal de premièreinstance du canton de Genève d'une requête dont les conclusions étaient lessuivantes :"1. Ordonner, sous commination des peines prévues par l'art. 292 CPS, à1.Y.________ SA2.Z.________ SA en liquidation3.L.________, en sa qualité d'ancien administrateur-liquidateur de la sociétéE.________ SA, société dont la radiation au registre du commerce estintervenue en date du 29 novembre 1996de fournir sans délai aux requérants, et ce même pour les années allantau-delà de la période légale d'archivage pour lesquelles les documents neseraient pas détruits :a.l'ensemble des documents et informations en leur possession (carte designatures, mandats de gestion, procurations, correspondances, etc.)concernant les sociétés S.________, G.________, V.________ (spécialement lecompte n° xxxx), ou toute autre entité (notamment des trusts), ainsi que lescomptes dont tant feu X.________ que C.________ et/ou B.________ étaient ousont titulaires ou ayant droit économique,b.l'état de leurs biens au jour du décès de feu X.________,c.les mouvements enregistrés sur l'ensemble de ces comptes, y compris lesdocuments d'ouverture et de clôture éventuelle,d.la destination des fonds concernés, ainsi que l'identité des personnesphysiques ou morales ayant bénéficié de transferts en provenance des compteset sociétés précités durant dite période. (...)"C.bY.________ SA s'est opposée à la requête, exposant avoir déjà répondutotalement à la veuve au sujet des renseignements sollicités, et invoquant enoutre la prescription. Z. ________ SA en liquidation s'est opposée à la requête, exposant avoir déjàfourni les renseignements à la veuve, et invoquant en outre la prescription. L. ________ a exposé qu'il avait fait procéder à la destruction de tous lesdocuments concernant la clientèle de E.________ SA; il a en outre invoqué laprescription. C.c Par ordonnance du 2 août 2005, le Tribunal de première instance a rejetéla requête. Retenant que celle-ci était une demande de reddition de comptes,il a considéré en bref : que, comme la finalité d'une telle requête étaitd'obtenir des documents permettant ensuite aux héritiers d'agir pourreconstituer leur réserve, il fallait logiquement tenir compte de laprescription décennale des actions successorales en réduction (art. 533 CC);que le droit aux renseignements des héritiers réservataires pour les dixannées précédant le décès (1974-1984) était dès lors prescrit depuis 1994;que la demande de renseignements (art. 400 al. 1 CO) était manifestementprescrite (art. 127 CO) à l'encontre de Y.________ SA et de Z.________ SA enliquidation; qu'il n'était pas rendu vraisemblable que S.________ ait eu uncompte chez Z.________ SA en liquidation; que L.________, qui n'avait étérequis qu'en avril 2005 alors que E.________ SA était dissoute depuisdécembre 1994, pouvait se prévaloir de la limite de dix ans de l'art. 747 CO. D.Sur recours des requérants, la Première Section de la Cour de justice ducanton de Genève a confirmé cette ordonnance par arrêt du 3 novembre 2005,dont la motivation est en substance la suivante :D.aIl sied de constater en premier lieu que le libellé des conclusions desrequérants constitue une requête en revendication de propriété des objetsmatériels en possession des parties citées. Or les requérants ne prouvent enrien leur droit de propriété sur ces choses mobilières (carte de signatures,mandats de gestion, procurations, correspondances, etc.) et doivent donc êtredéboutés. Les requérants exposent agir en pétition d'hérédité (art. 598-601 CC) etprétendent que la prescription décennale ne saurait leur être imposée, leursdroits ne se prescrivant que par trente ans à l'égard du possesseur demauvaise foi (art. 600 al. 3 CC). Cet argument ne résiste pas à l'examen. Lesrequérants ne démontrent en effet pas que les parties citées détiennent desobjets mobiliers ou des valeurs appartenant à la succession; tout au plussont-elles en possession de leur propre documentation, sur laquelle lesrequérants, pas plus que le de cujus, n'ont aucun droit réel. D.b L'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE autorise le juge à ordonner la redditionde comptes par la voie des mesures provisionnelles lorsque le droit durequérant est évident ou reconnu. Comme la mesure est prise dans uneprocédure sommaire soumise aux exigences de rapidité et de simplicité, ledroit invoqué doit être d'emblée manifeste sur la base des pièces produitesavec la requête et des explications des parties, ce d'autant plus que lamesure ordonnée en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE n'appellepas de validation et est définitive (arrêt non publié 5P.272/1992 du 20novembre 1992, consid. 2, résumé par Renate Pfister-Liechti, Mesuresprovisionnelles et droit des successions, in Journée 1995 de droit bancaireet financier, p. 113 ss, spéc. p. 117 s.).D.c La reddition de comptes, au sens de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE,comprend le droit du mandant d'obtenir des renseignements de la part dumandataire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi deprocédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 5 ad art. 324 LPC).L'obligation contractuelle d'information est soumise en Suisse à l'art. 400al. 1 CO, qui est également applicable lorsque la cause présente un caractèreinternational, compte tenu des critères de rattachement de l'art. 117 al. 1let. c LDIP. En matière bancaire, le devoir de rendre compte impose aumandataire de présenter un compte détaillé, accompagné des piècesjustificatives. Le client doit être en mesure d'apprécier la nature etl'étendue des transactions effectuées sur son compte pour pouvoir, le caséchéant, exercer ses droits. Les héritiers d'un titulaire de compte décédésuccèdent, vis-à-vis du mandataire, dans le droit du de cujus auxrenseignements (art. 560 CC), et chacun d'eux a le droit d'être pleinementrenseigné sur tout ce qui concerne le patrimoine du défunt (ATF 89 II 87consid. 6). S'agissant des héritiers réservataires, l'obligation de la banque de lesrenseigner va au-delà de la composition du patrimoine au jour du décès; labanque doit ainsi remettre aux héritiers réservataires toute la documentationbancaire relative aux comptes du défunt pour la période de dix ans précédantle dépôt de la requête (art. 127 CO; cf. également art. 962 CO pourl'obligation de conserver les livres). Ils peuvent prétendre en effet à êtrepleinement renseignés par la banque dans la même mesure où le client décédéaurait dû l'être. D.d L'étendue de l'obligation du banquier, ou d'un autre mandataire, derenseigner un héritier réservataire sur des comptes ouverts non pas au nom dudéfunt, mais à celui d'un tiers dont il est l'ayant droit économique, voireau sujet d'entités à but successoral constituées par ou sur ordre du decujus, est controversée (Stanislas, Ayant droit économique et droit civil :le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II 413 ss, spéc. p. 440ss). Dans sa récente jurisprudence, et se référant à l'opinion doctrinale, laCour de justice a toutefois admis qu'un héritier réservataire ¿ qui avaitdémontré, avec une vraisemblance suffisante, une lésion de sa réserve ¿ étaitlégitimé à obtenir tous les renseignements et documents relatifs aux comptesdont le de cujus était titulaire, comme ceux des entités dont il étaitl'ayant droit économique, pour autant que les biens appartenant à cetteentité ressortissent à l'avoir successoral, et ce aux fins de permettreauxdits héritiers d'entreprendre les démarches nécessaires à lareconstitution de leur réserve. D.e En l'occurrence, il appert que : - ni C.________, ni son frère B.________ ne rendent vraisemblable que desrelations bancaires auraient été établies avec Y.________ SA, Z.________ SAou E.________ SA du vivant du de cujus, les pièces produites faisant aucontraire apparaître que certains de ces comptes ont été ouvertspostérieurement au décès du de cujus; - les comptes auprès de Y.________ SA ont été clôturés les 6 août 1990 et 16mars 1993; - le compte G.________ auprès de Z.________ SA a été clos à fin 1989; - S.________ n'a jamais été titulaire d'un compte auprès de Z.________ SA; - la dissolution de E.________ SA a été publiée à la FOSC le 15 décembre1994; - L.________, administrateur liquidateur de E.________ SA, affirme avoirdétruit tous les documents concernant cette société. Ainsi, la requête en reddition de comptes déposée le 6 juin 2005 doit êtrerejetée pour cause de prescription décennale, d'absence de caractère évidentdu droit invoqué et de la disparition des pièces visées. E.Contre cet arrêt, les requérants interjettent en parallèle un recours enréforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Par le recours enréforme, dans lequel ils invoquent la violation du droit fédéral, lesrecourants concluent principalement à la réforme de l'arrêt attaqué dans lesens de l'admission des conclusions de leur requête (cf. lettre C.a supra),et subsidiairement à son annulation. Par le recours de droit public, danslequel ils se plaignent d'une appréciation arbitraire des preuves, lesrecourants sollicitent l'annulation de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêtsur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public.Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéraldevait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait àla décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public,faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'ydéroger en l'espèce. 1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé statuant sur unedemande en reddition de comptes en application de l'art. 324 al. 2 let. bLPC/GE tranche une contestation civile portant sur un droit de naturepécuniaire, au sens de l'art. 46 OJ, dans la mesure où les renseignementsdemandés sont susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civilede nature pécuniaire; il constitue en outre une décision finale au sens del'art. 48 al. 1 OJ (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêt 5C.157/2003 du 22janvier 2004, reproduit in SJ 2004 I 477, consid. 3.3). Si la violation dudroit fédéral doit ainsi être soulevée par la voie du recours en réforme, legrief d'appréciation arbitraire des preuves ne peut l'être que par la voiesubsidiaire (art. 84 al. 2 OJ) du recours de droit public (cf. ATF 129 III618 consid. 3; 126 III 189 consid. 2a et les arrêts cités). Il s'ensuit quele recours de droit public, formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contreune décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale(art. 86 al. 1 OJ), est recevable en tant qu'il critique l'appréciation despreuves opérée par l'autorité cantonale. 2.2.1Les recourants reprochent d'abord à l'autorité cantonale d'avoir retenuqu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable que des relations bancaires auraientété établies avec Y.________ SA, Z.________ SA ou E.________ SA du vivant dude cujus (cf. lettre D.e supra). Ce constat procéderait selon eux d'uneappréciation arbitraire des preuves et d'un raisonnement insoutenable. Eneffet, pour que les héritiers réservataires puissent faire valoir leur droità être renseignés, il suffirait que les mandataires détiennent ou aientdétenu des biens "ressortissant à l'avoir successoral" (cf. lettre D.dsupra); il importerait donc peu que ces biens proviennent d'un compte ouvertdu vivant du de cujus ou postérieurement à son décès. Par ce grief, les recourants ne s'en prennent pas à l'appréciation despreuves opérée par la cour cantonale. Ils ne critiquent en effet pas uneconstatation de fait en tant que telle, mais soutiennent bien plutôt que lefait qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que des relations bancairesauraient été établies avec Y.________ SA, Z.________ SA ou E.________ SA duvivant du de cujus ne saurait justifier, sur le plan juridique, le rejetd'une requête en reddition de comptes portant sur des valeurs qui feraientpartie de la masse successorale. Or un tel grief, ressortissant àl'application du droit fédéral, doit être soulevé par la voie du recours
enréforme et se révèle par conséquent irrecevable dans le cadre du recours dedroit public (cf. consid. 1.2 supra). 2.2 Les recourants soutiennent ensuite que la constatation de la courcantonale selon laquelle les comptes auprès de Y.________ SA ont été clôturésles 6 août 1990 et 16 mars 1993 (cf. lettre D.e supra) serait certes vraie,mais "partielle et partiale". En effet, comme l'a rappelé la cour cantonale,Y.________ SA avait accepté, dans le cadre d'une requête en reddition decompte introduite le 22 novembre 2004 par la veuve, de remettre à celle-ciles avis de débit et de crédit relatifs au compte ouvert au nom de la sociétéV.________, dont feu X.________ était l'ayant droit économique (cf. lettre Bsupra). C'est donc bien que la banque détiendrait encore et toujours desdocuments intéressant les avoirs successoraux en cause, sur lesquels lesrecourants ont un droit à être renseignés. Au surplus, Y._________ SA nesaurait invoquer la prescription ¿ si tant est qu'elle soit acquise ¿ sansvenire contra factum proprium, dès lors qu'elle avait déjà livré certainsdocuments datant bien au-delà du délai de dix ans.Par cette argumentation, les recourants ne s'en prennent pas à l'appréciationdes preuves opérée par la cour cantonale. Ils critiquent bien plutôtl'application du droit fédéral qui a conduit la cour cantonale, sur la based'un état de fait qui n'est en réalité pas contesté, à rejeter la requête desrecourants en reddition de comptes dirigée contre Y.________ SA. Or un telmoyen doit être soulevé par la voie du recours en réforme et se révèle parconséquent irrecevable dans le cadre du recours de droit public (cf. consid.1.2 supra). 2.3 Selon les recourants, la constatation de l'autorité cantonale selonlaquelle S.________ n'a jamais été titulaire d'un compte auprès de Z.________SA (cf. lettre D.e supra) procéderait d'une appréciation arbitraire despreuves. Les recourants n'en font cependant pas la démonstration. Leur raisonnement àpropos d'un compte qui aurait été ouvert au nom de S.________ auprès deZ.________ SA ¿ raisonnement esquissé dans la requête en reddition de comptesdu 6 juin 2005 (ch. 8 p. 13-14 et ch. 13 p. 14-15) et développé dans lerecours du 15 août 2005 à la Cour de justice (ch. 3-4 p. 6-8) ¿ repose eneffet entièrement sur un courrier du 16 juin 2003 (P. 35 requérants) danslequel Z.________ SA rappelait à B.________ que celui-ci avait ouvert le 5septembre 1989 deux relations, l'une en son nom personnel et l'autre au nomd'une personne juridique dont il était le seul ayant droit économique. Selonles recourants, cette personne juridique ne pourrait pas être G.________,dont les deux recourants étaient ayants droit économiques; il ne pourraitdonc s'agir que de S.________, dont B.________ était le seul ayant droitéconomique. Toutefois, il ressort d'une correspondance ultérieure du 15 août 2003 (P. 36requérants), en annexe à laquelle Z.________ SA transmettait divers documentsrelatifs aux deux relations ouvertes le 5 septembre 1989, qu'il s'agissait enréalité dans les deux cas de comptes personnels au nom de B.________.Z.________ SA a ainsi relevé dans sa réponse du 18 août 2005 au recoursdevant la Cour de justice (Ad. 3, p. 4) que les indications contenues dans lalettre du 16 juin 2003 au sujet du titulaire du second compte relevaientd'une méprise. Or dans ces conditions, la cour cantonale pouvait retenir sansarbitraire que l'existence d'un compte de S.________ auprès de Z.________ SAn'était pas établie. 2.4 Les recourants critiquent ensuite les motifs qui ont conduit au rejet deleur requête en reddition de comptes en ce qui concerne E.________ SA, àsavoir d'une part que la dissolution de cette société a été publiée à la FOSCle 15 décembre 1994, et d'autre part que L._________, administrateurliquidateur de E.________ SA, affirme avoir détruit tous les documentsconcernant cette société (cf. lettre D.e supra). Ils exposent que si lepremier motif consacre une fausse application de l'art. 747 CO qui faitl'objet du recours en réforme connexe, le second motif consacrerait uneappréciation arbitraire par laquelle la cour cantonale aurait admis, sur lasimple allégation de L.________, un fait libératoire dépourvu de toutepreuve, ce qui heurterait gravement le sentiment de la justice. Selon la jurisprudence, tenir pour exacte l'allégation formulée par unepartie mais contestée par l'autre et qui n'a pas reçu un commencement depreuve constitue une violation de l'art. 8 CC, car cela revient à libérer leplaideur de la preuve qui lui incombe (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 75 II 102consid. 1 et les arrêts cités; 98 II 294 consid. 7; 105 II 143 consid. 6a/aa;114 II 289 consid. 2a). Les recourants ne sauraient donc soulever ce moyenpar la voie subsidiaire du recours de droit public (cf. consid. 1.2 supra),mais bien dans le cadre du recours en réforme, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. 2.5 Les recourants critiquent enfin la motivation de l'arrêt attaqué en tantqu'elle retient que le libellé des conclusions des requérants constitueraitune requête en revendication de propriété des objets matériels en possessiondes parties citées, respectivement que les requérants agiraient en pétitiond'hérédité (cf. lettre D.a supra). Dans la mesure où les recourants paraissent s'en prendre sur ce point àl'application du droit civil fédéral ¿ grief qui est également soulevé dansle recours en réforme connexe ¿ plutôt qu'à l'interprétation des conclusionsselon le droit de procédure cantonal, la recevabilité du recours de droitpublic sur ce point est pour le moins douteuse (cf. consid. 1.2 supra). Quoiqu'il en soit, la question n'a de toute manière aucune incidence sur l'issuedu litige. En effet, l'autorité cantonale a considéré que les conclusions desrecourants pouvaient également être interprétées comme une requête enreddition de comptes, qu'elle a dûment examinée comme telle. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé en tant qu'il estrecevable, doit être rejeté dans cette même mesure. Les recourants, quisuccombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art.156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens,puisque les parties intimées n'ont pas été invitées à répondre au recours etn'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devantle Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge solidaire desrecourants. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laPremière Section de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 18 avril 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.449/2005
Date de la décision : 18/04/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-18;5p.449.2005 ?
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