La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2006 | SUISSE | N°5C.305/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 avril 2006, 5C.305/2005


{T 0/2}5C.305/2005 /frs Arrêt du 18 avril 2006IIe Cour civile MM. les Juges Raselli, Président,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. C. ________,B.________,demandeurs et recourants,tous deux représentés par Me Blaise Péquignot, avocat, contre Y.________ SA,représentée par Me Carlo Lombardini, avocat,Z.________ SA en liquidation,représentée par Me Pietro Moggi, avocat,L.________,défendeurs et intimés. reddition de comptes, recours en réforme contre l'arrêt de la PremièreSection de la Cour de justice du canton de Genèvedu 3 novembre 2005. Faits: A.X. ________, ressortissant itali

en domicilié à Rome, est décédé à Miami le 14novembre 1984, en...

{T 0/2}5C.305/2005 /frs Arrêt du 18 avril 2006IIe Cour civile MM. les Juges Raselli, Président,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. C. ________,B.________,demandeurs et recourants,tous deux représentés par Me Blaise Péquignot, avocat, contre Y.________ SA,représentée par Me Carlo Lombardini, avocat,Z.________ SA en liquidation,représentée par Me Pietro Moggi, avocat,L.________,défendeurs et intimés. reddition de comptes, recours en réforme contre l'arrêt de la PremièreSection de la Cour de justice du canton de Genèvedu 3 novembre 2005. Faits: A.X. ________, ressortissant italien domicilié à Rome, est décédé à Miami le 14novembre 1984, en laissant pour héritiers sa veuve A.________ et ses enfantsB.________ et C.________. Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2003 dans le cadre d'une action enreddition de comptes formée par ces trois héritiers à l'encontre deD.________ SA, la Cour de justice du canton de Genève a admis que ceux-cipouvaient se prévaloir de la qualité d'héritiers réservataires du de cujus etqu'ils avaient rendu vraisemblable une possible lésion de leur réserve. B.Par la suite, la veuve a initié plusieurs autres procédures en reddition decomptes à l'encontre de différents établissements bancaires de Genève auxfins, selon elle, de reconstituer la masse successorale de son regretté mari. En particulier, elle a saisi le 22 novembre 2004 le Tribunal de premièreinstance d'une requête dirigée contre Y.________ SA et Z.________ SA enliquidation. Elle alléguait que le défunt avait effectué plusieurs démarchesafin de soustraire son patrimoine à la masse successorale et qu'après sondécès, ses mandataires, au bénéfice de procurations post mortem, avaientcontinué à détourner les fonds successoraux, qui avaient transité par lescomptes de différentes sociétés, dont V.________, S.________ et G.________,ouverts auprès de plusieurs établissements bancaires, dont Y.________ SA etZ.________ SA.Par ordonnance du 7 décembre 2004, le Tribunal de première instance a déclaréla requête irrecevable, sauf en ce qui concernait la transmission, acceptéepar Y.________ SA, des avis de débit et de crédit relatifs au compte ouvertau nom de la société V.________, dont feu X.________ était l'ayant droitéconomique. Par arrêt du 10 mars 2005 rendu sur recours de la veuve, la Courde justice du canton de Genève a confirmé cette décision à l'égard deY.________ SA en tant qu'elle concernait les renseignements sur la sociétéV.________, annulé l'ordonnance pour le surplus et rejeté le recours en tantqu'il concernait la reddition de comptes au sujet de S.________ et deG.________. Le recours en réforme au Tribunal fédéral interjeté par la veuvecontre cet arrêt a été rejeté le 21 juin 2005 (arrêt 5C.82/2005). C.C.aLe 6 juin 2005, C.________ et B.________ ont saisi le Tribunal de premièreinstance du canton de Genève d'une requête dont les conclusions étaient lessuivantes :"1. Ordonner, sous commination des peines prévues par l'art. 292 CPS, à1.Y.________ SA2.Z.________ SA en liquidation3.L.________, en sa qualité d'ancien administrateur-liquidateur de la sociétéE.________ SA, société dont la radiation au registre du commerce estintervenue en date du 29 novembre 1996de fournir sans délai aux requérants, et ce même pour les années allantau-delà de la période légale d'archivage pour lesquelles les documents neseraient pas détruits :a.l'ensemble des documents et informations en leur possession (carte designatures, mandats de gestion, procurations, correspondances, etc.)concernant les sociétés S.________, G.________., V.________ (spécialement lecompte n° xxxx), ou toute autre entité (notamment des trusts), ainsi que lescomptes dont tant feu X.________ que C.________ et/ou B.________ étaient ousont titulaires ou ayant droit économique,b.l'état de leurs biens au jour du décès de feu X.________,c.les mouvements enregistrés sur l'ensemble de ces comptes, y compris lesdocuments d'ouverture et de clôture éventuelle,d.la destination des fonds concernés, ainsi que l'identité des personnesphysiques ou morales ayant bénéficié de transferts en provenance des compteset sociétés précités durant dite période. (...)"C.bY.________ SA s'est opposée à la requête, exposant avoir déjà répondutotalement à la veuve au sujet des renseignements sollicités, et invoquant enoutre la prescription. Z. ________ SA en liquidation s'est opposée à la requête, exposant avoir déjàfourni les renseignements à la veuve, et invoquant en outre la prescription. L. ________ a exposé qu'il avait fait procéder à la destruction de tous lesdocuments concernant la clientèle de E.________ SA; il a en outre invoqué laprescription. C.c Par ordonnance du 2 août 2005, le Tribunal de première instance a rejetéla requête. Retenant que celle-ci était une demande de reddition de comptes,il a considéré en bref : que, comme la finalité d'une telle requête étaitd'obtenir des documents permettant ensuite aux héritiers d'agir pourreconstituer leur réserve, il fallait logiquement tenir compte de laprescription décennale des actions successorales en réduction (art. 533 CC);que le droit aux renseignements des héritiers réservataires pour les dixannées précédant le décès (1974-1984) était dès lors prescrit depuis 1994;que la demande de renseignements (art. 400 al. 1 CO) était manifestementprescrite (art. 127 CO) à l'encontre de Y.________ SA et de Z.________ SA enliquidation; qu'il n'était pas rendu vraisemblable que S.________ ait eu uncompte chez Z.________ SA en liquidation; que L.________, qui n'avait étérequis qu'en avril 2005 alors que E.________ SA était dissoute depuisdécembre 1994, pouvait se prévaloir de la limite de dix ans de l'art. 747 CO. D.Sur recours des requérants, la Première Section de la Cour de justice ducanton de Genève a confirmé cette ordonnance par arrêt du 3 novembre 2005,dont la motivation est en substance la suivante :D.aIl sied de constater en premier lieu que le libellé des conclusions desrequérants constitue une requête en revendication de propriété des objetsmatériels en possession des parties citées. Or les requérants ne prouvent enrien leur droit de propriété sur ces choses mobilières (carte de signatures,mandats de gestion, procurations, correspondances, etc.) et doivent donc êtredéboutés. Les requérants exposent agir en pétition d'hérédité (art. 598-601 CC) etprétendent que la prescription décennale ne saurait leur être imposée, leursdroits ne se prescrivant que par trente ans à l'égard du possesseur demauvaise foi (art. 600 al. 3 CC). Cet argument ne résiste pas à l'examen. Lesrequérants ne démontrent en effet pas que les parties citées détiennent desobjets mobiliers ou des valeurs appartenant à la succession; tout au plussont-elles en possession de leur propre documentation, sur laquelle lesrequérants, pas plus que le de cujus, n'ont aucun droit réel. D.b L'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE autorise le juge à ordonner la redditionde comptes par la voie des mesures provisionnelles lorsque le droit durequérant est évident ou reconnu. Comme la mesure est prise dans uneprocédure sommaire soumise aux exigences de rapidité et de simplicité, ledroit invoqué doit être d'emblée manifeste sur la base des pièces produitesavec la requête et des explications des parties, ce d'autant plus que lamesure ordonnée en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE n'appellepas de validation et est définitive (arrêt non publié 5P.272/1992 du 20novembre 1992, consid. 2, résumé par Renate Pfister-Liechti, Mesuresprovisionnelles et droit des successions, in Journée 1995 de droit bancaireet financier, p. 113 ss, spéc. p. 117 s.).D.c La reddition de comptes, au sens de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE,comprend le droit du mandant d'obtenir des renseignements de la part dumandataire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi deprocédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 5 ad art. 324 LPC).L'obligation contractuelle d'information est soumise en Suisse à l'art. 400al. 1 CO, qui est également applicable lorsque la cause présente un caractèreinternational, compte tenu des critères de rattachement de l'art. 117 al. 1let. c LDIP. En matière bancaire, le devoir de rendre compte impose aumandataire de présenter un compte détaillé, accompagné des piècesjustificatives. Le client doit être en mesure d'apprécier la nature etl'étendue des transactions effectuées sur son compte pour pouvoir, le caséchéant, exercer ses droits. Les héritiers d'un titulaire de compte décédésuccèdent, vis-à-vis du mandataire, dans le droit du de cujus auxrenseignements (art. 560 CC), et chacun d'eux a le droit d'être pleinementrenseigné sur tout ce qui concerne le patrimoine du défunt (ATF 89 II 87consid. 6). S'agissant des héritiers réservataires, l'obligation de la banque de lesrenseigner va au-delà de la composition du patrimoine au jour du décès; labanque doit ainsi remettre aux héritiers réservataires toute la documentationbancaire relative aux comptes du défunt pour la période de dix ans précédantle dépôt de la requête (art. 127 CO; cf. également art. 962 CO pourl'obligation de conserver les livres). Ils peuvent prétendre en effet à êtrepleinement renseignés par la banque dans la même mesure où le client décédéaurait dû l'être. D.d L'étendue de l'obligation du banquier, ou d'un autre mandataire, derenseigner un héritier réservataire sur des comptes ouverts non pas au nom dudéfunt, mais à celui d'un tiers dont il est l'ayant droit économique, voireau sujet d'entités à but successoral constituées par ou sur ordre du decujus, est controversée (Stanislas, Ayant droit économique et droit civil :le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II 413 ss, spéc. p. 440ss). Dans sa récente jurisprudence, et se référant à l'opinion doctrinale, laCour de justice a toutefois admis qu'un héritier réservataire ¿ qui avaitdémontré, avec une vraisemblance suffisante, une lésion de sa réserve ¿ étaitlégitimé à obtenir tous les renseignements et documents relatifs aux comptesdont le de cujus était titulaire, comme ceux des entités dont il étaitl'ayant droit économique, pour autant que les biens appartenant à cetteentité ressortissent à l'avoir successoral, et ce aux fins de permettreauxdits héritiers d'entreprendre les démarches nécessaires à lareconstitution de leur réserve. D.e En l'occurrence, il appert que : - ni C.________, ni son frère B.________ ne rendent vraisemblable que desrelations bancaires auraient été établies avec Y.________ SA, Z.________ SAou E.________ SA du vivant du de cujus, les pièces produites faisant aucontraire apparaître que certains de ces comptes ont été ouvertspostérieurement au décès du de cujus; - les comptes auprès de Y.________ SA ont été clôturés les 6 août 1990 et 16mars 1993; - le compte G.________ auprès de Z.________ SA a été clos à fin 1989; - S.________ n'a jamais été titulaire d'un compte auprès de Z.________SA; - la dissolution de E.________ SA a été publiée à la FOSC le 15 décembre1994; - L.________, administrateur liquidateur de E.________ SA, affirme avoirdétruit tous les documents concernant cette société. Ainsi, la requête en reddition de comptes déposée le 6 juin 2005 doit êtrerejetée pour cause de prescription décennale, d'absence de caractère évidentdu droit invoqué et de la disparition des pièces visées. E.Contre cet arrêt, les requérants interjettent en parallèle un recours enréforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Le recours dedroit public, dans lequel les recourants se plaignaient d'une appréciationarbitraire des preuves, a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité pararrêt rendu ce jour par la Cour de céans (cause 5P.449/2005). Par le recoursen réforme, dans lequel ils invoquent la violation du droit fédéral, lesrecourants concluent principalement à la réforme de l'arrêt attaqué dans lesens de l'admission des conclusions de leur requête (cf. lettre C.a supra),et subsidiairement à son annulation. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé statuant sur unedemande en reddition de comptes en application de l'art. 324 al. 2 let. bLPC/GE tranche une contestation civile portant sur un droit de naturepécuniaire, au sens de l'art. 46 OJ, dans la mesure où les renseignementsdemandés sont susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civilede nature pécuniaire; il constitue en outre une décision finale au sens del'art. 48 al. 1 OJ (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêt 5C.157/2003 du 22janvier 2004, reproduit in SJ 2004 I 477, consid. 3.3). En l'espèce, lavaleur litigieuse d'au moins 8'000 fr. exigée par l'art. 46 OJ estmanifestement atteinte. En outre, l'arrêt attaqué émane de la juridictionsuprême du canton et ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droitcantonal (art. 48 al. 1). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recoursen réforme, qui a été exercé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formesrequises (art. 55 OJ). 2.2.1Les recourants critiquent d'abord la motivation de l'arrêt attaqué en tantqu'elle retient que le libellé des conclusions des requérants constitueraitune requête en revendication de propriété des objets matériels en possessiondes parties citées, respectivement que les requérants agiraient en pétitiond'hérédité (cf. lettre D.a supra). Il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point, qui n'a de toute manièreaucune incidence sur l'issue du litige. En effet, l'autorité cantonale aconsidéré que les conclusions des recourants pouvaient également êtreinterprétées comme une requête en reddition de comptes, qu'elle a dûmentexaminée comme telle. Seul importe donc de savoir si le rejet de la requêteen reddition de comptes consacre une violation du droit fédéral, ce qui seraexaminé ci-après. 2.2 Selon les recourants, la cour cantonale aurait fait siennel'argumentation du premier juge en considérant que la requête en reddition decomptes devait être rejetée en raison de la prescription décennale del'action en réduction (cf. lette C.c supra). Ce faisant, elle aurait rejeté àtort l'argumentation des recourants, selon laquelle il faudrait se référer àla prescription trentenaire ans de l'action en pétition d'hérédité contre lepossesseur de mauvaise foi (art. 600 al. 2 CC). Cette critique tombe à faux. En effet, les juges cantonaux n'ont nullementfait leur l'argumentation du premier juge selon laquelle la prescriptiondécennale de l'action en réduction (art. 533 CC) devrait être prise en comptedans le cadre d'une requête en reddition de comptes qui vise à obtenir desdocuments permettant aux héritiers d'agir pour reconstituer leur réserve. Ilse sont au contraire référés uniquement à la prescription décennale de l'art.127 CO, qui s'applique à la prétention contractuelle, fondée sur l'art. 400al. 1 CO, d'un titulaire de compte, respectivement de ses héritiers, à êtrerenseignés par le mandataire (cf. lettre D.c supra). C'est ainsi en raison de la prescription décennale de l'art. 127 CO que lacour cantonale a rejeté la requête de reddition de comptes dirigée contreY.________ SA, puisque les
comptes auprès de cet établissement ont étéclôturés les 6 août 1990 et 16 mars 1993 (cf. lettre D.e supra). Or un telraisonnement procède d'une correcte application du droit fédéral. En effet,le droit à la reddition de comptes selon l'art. 400 al. 1 CO ¿ droit danslequel les héritiers d'un titulaire de compte décédé lui succèdent vis-à-visdu mandataire (ATF 89 II 87 consid. 6) ¿ se prescrit par dix ans à compter dela fin du mandat, conformément à l'art. 127 CO (Werro, Commentaire Romand,Code des obligations I, 2003, n. 21 ad art. 400 CO; Fellmann, BernerKommentar, Band VI/2/4, 1992, n. 99 ad art. 400 CO; Weber, Basler Kommentar,Obligationenrecht I, 3e éd. 2003, n. 23 ad art. 400 CO). 2.3 Il convient à ce stade de relever que la requête de reddition de comptesdirigée contre Z.________ SA en liquidation a quant à elle été rejetée nonpour cause de prescription décennale, mais pour cause d'absence de caractèreévident du droit invoqué. La cour cantonale a en effet retenu, d'une manièrequi échappe au grief d'appréciation arbitraire des preuves (cf. consid. 2.3de l'arrêt 5P.449/2005 rendu ce jour sur le recours de droit public connexe),que l'existence d'un compte de S.________ auprès de Z.________ SA enliquidation n'était pas établie (cf. lettre D.e supra). Cela étant, on nevoit pas que le rejet de la requête de reddition de comptes dirigée contreZ.________ SA en liquidation viole le droit fédéral. 2.4 S'agissant enfin de la requête de reddition de comptes dirigée contreL.________, administrateur liquidateur de E.________ SA, il appert qu'elle aété rejetée principalement pour cause de prescription décennale etsubsidiairement en raison de la disparition des pièces visées (cf. lettre D.esupra). Les recourants critiquent ces deux motivations, comme cela s'imposeau regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ lorsqu'une décision repose sur deuxmotivations indépendantes (ATF 115 II 300 consid. 2a; 111 II 397 et 398).S'agissant de la motivation principale, ils soutiennent que celle-ciprocéderait d'une fausse application de l'art. 747 CO, car le délai de dixans de conservation des livres prévu par cette disposition courrait non pasdès la dissolution de la société le 15 décembre 1994, mais dès sa radiationau registre du commerce, soit en l'espèce dès le 29 novembre 1996. L'art. 747 CO dispose que les livres de la société dissoute sont conservéspendant dix ans en un lieu sûr, désigné par les liquidateurs ou, si cesderniers ne peuvent s'entendre, par le préposé au registre du commerce. Selonla doctrine, ce délai de conservation de dix ans court dès la radiation auregistre du commerce, qui clôt la liquidation (Bürgi/Nordmann, ZürcherKommentar, Band V/5/b/3, 1979, n. 6 ad art. 747 CO; Stäubli, BaslerKommentar, Obligationenrecht II, 2e éd. 2002, n. 1 ad art. 747 CO; cf. art.590 al. 1 CO pour la société en nom collectif).Toutefois, contrairement au premier juge (cf. lettre C.c supra), la courcantonale n'a pas appliqué l'art. 747 CO, disposition qu'elle n'a pasmentionnée et que L.________ n'avait d'ailleurs pas invoquée dans sa réponsedu 25 août 2005 au recours devant la Cour de justice. Les juges cantonaux ontbien plutôt retenu l'acquisition de la prescription décennale de l'art. 127CO, qui s'applique au droit à la reddition de comptes selon l'art. 400 al. 1CO et se prescrit par dix ans à compter de la fin du mandat (cf. consid. 2.2supra). Or il ressort de la requête elle-même (p. 10-11) et des piècesproduites à l'appui de celle-ci (P. 26 et 27 requérants) que la relationlitigieuse auprès de E.________ SA a pris fin en 1989 (cf. la réponse deL.________ du 25 août 2005 précitée), si bien que le droit aux renseignementsexercé en avril 2005 est à l'évidence prescrit. Cette prescription peut êtreinvoquée indépendamment de l'obligation de conserver les livres prévue parl'art. 747 CO, qui complète celle prévue par l'art. 962 CO et implique quecertains documents peuvent devoir être conservés pendant 20 ans au total (cf.Stäubli, op. cit., n. 1 ad art. 747 CO).La motivation principale par laquelle la cour cantonale a rejeté la requêtede reddition de comptes dirigée contre L.________ en sa qualitéd'administrateur liquidateur de E.________ SA se révèle ainsi conforme audroit fédéral, ce qui suffit à justifier le maintien de l'arrêt entrepris.Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de violation de l'art. 8 CCsoulevé par les recourants contre la motivation subsidiaire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Lesrecourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairemententre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouerde dépens, puisque les parties intimées n'ont pas été invitées à répondre aurecours et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec laprocédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge solidaire desrecourants. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laPremière Section de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 18 avril 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.305/2005
Date de la décision : 18/04/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-18;5c.305.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award