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18/04/2006 | SUISSE | N°1P.149/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 avril 2006, 1P.149/2006


{T 0/2}1P.149/2006/col Arrêt du 18 avril 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Me Antoine Kohler, avocat, contre la société B.________,intimée, représentée par Me Eric Hess, avocat,Procureur général du canton de Genève,place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,1211 Genève 3. procédure pénale; constitution de partie civile, recours de droit public contre l'ordonnance de

la Chambre d'accusation ducanton de Genève du8 février 2006. Le T...

{T 0/2}1P.149/2006/col Arrêt du 18 avril 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Me Antoine Kohler, avocat, contre la société B.________,intimée, représentée par Me Eric Hess, avocat,Procureur général du canton de Genève,place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,1211 Genève 3. procédure pénale; constitution de partie civile, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation ducanton de Genève du8 février 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Le 21 avril 2005, la société B.________ a déposé une plainte pénale contrel'un de ses deux administrateurs, A.________, pour abus de confiance etgestion déloyale. A. ________ a contesté l'aptitude de Me Eric Hess à représenter B.________ ense prévalant d'une décision du conseil d'administration de la société du 27mai 2005 révoquant le mandat qui avait été confié à cet avocat. Il aégalement contesté la constitution de partie civile de C.________,actionnaire et créancière de B.________.Statuant le 16 novembre 2005, le Juge d'instruction en charge du dossier aconfirmé la qualité de partie civile de la société B.________ dans laprocédure pénale dirigée contre A.________; il a reconnu le droit de Me EricHess d'assister et de représenter ladite société dans cette procédure; enfin,il a accepté la constitution de partie civile de la société C.________.Par ordonnance du 8 février 2006, la Chambre d'accusation du canton de Genèvea admis partiellement le recours interjeté par A.________ contre cettedécision qu'elle a annulée en tant qu'elle accepte la constitution de partiecivile de C.________. Elle l'a rejeté pour le surplus et a confirmé ladécision entreprise en tant qu'elle concerne B.________.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cette décision qu'il tient pour arbitraire.Il n'a pas été demandé de réponses. 2.Aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevablecontre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulterun préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, la décision finale estcelle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond oud'une décision appliquant le droit de procédure. En revanche, une décisionest incidente lorsqu'elle intervient en cours de procès et constitue unesimple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une questionde procédure ou une question de fond jugée préalablement à la décision finale(ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316). Le dommage irréparable mentionné à l'art.87 al. 2 OJ s'entend exclusivement d'un dommage juridique qu'une décisionfinale favorable ne ferait pas disparaître complètement (ATF 131 I 57 consid.1 p. 59).Dans une cause pénale, la décision par laquelle l'autorité d'instructionautorise une personne à intervenir en qualité de partie civile est incidente,car elle ne met pas fin au procès pénal; elle ne cause au prévenu aucunpréjudice irréparable, de sorte que celui-ci ne peut pas agir de suite par lavoie du recours de droit public; il doit, au contraire, attendre l'issue duprocès (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 217). Le recourant ne conteste il estvrai pas la qualité de partie civile de la société B.________, mais il s'enprend à la confirmation du mandat de Me Eric Hess pour la représenter dans laprocédure pénale ouverte contre lui. Il ne démontre cependant pas, comme illui appartenait de faire (cf. ATF 116 II 80 consid. 2c in fine p. 84), enquoi cette décision le toucherait dans sa situation juridique et luicauserait un préjudice irréparable, au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, dans lamesure où il recourt en son nom personnel et non en celui de la sociétéB.________. 3.Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais durecourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ), ce qui rend sans objet la demanded'effet suspensif. Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à l'intimée quin'a pas été invitée à répondre. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsiqu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. Lausanne, le 18 avril 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.149/2006
Date de la décision : 18/04/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-18;1p.149.2006 ?
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