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13/04/2006 | SUISSE | N°C.12/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 avril 2006, C.12/05


{T 7}C 12/05 Arrêt du 13 avril 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Moser-Szeless C.________, recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat, passageMax.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel, contre Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, avenue Léopold-Robert11a,2302 La Chaux-de-Fonds, intimée, Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 29 novembre 2004) Faits: A.A.a C.________, né en1939, a travaillé comme fromager au service de lasociété X.________ SA (ci-après: la société) du 22 juin 19

81 au 30 juin 2001.A cette date, il a été licencié par son employe...

{T 7}C 12/05 Arrêt du 13 avril 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Moser-Szeless C.________, recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat, passageMax.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel, contre Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, avenue Léopold-Robert11a,2302 La Chaux-de-Fonds, intimée, Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 29 novembre 2004) Faits: A.A.a C.________, né en1939, a travaillé comme fromager au service de lasociété X.________ SA (ci-après: la société) du 22 juin 1981 au 30 juin 2001.A cette date, il a été licencié par son employeur après la fermeture de lafromagerie de Y.________ dans laquelle il était occupé. Il s'est annoncé àl'assurance-chômage le 4 octobre 2002, en indiquant avoir été mis au bénéficed'une préretraite à partir de 1er juillet 2001, au titre de laquelle ilrecevait une rente de transition de la part de son ancien employeur (2'060fr. par mois), ainsi qu'une rente de vieillesse anticipée de la Fondation deprévoyance de Z.________ SA (1'915 fr. 60 par mois). En raison desdifficultés financières de la société, un sursis concordataire avaitcependant été accordé le 22 septembre 2002 et le commissaire au sursis avaitordonné à l'employeur de cesser le versement des rentes transitoires. La Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après: la caisse) arequis l'avis du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). Celui-ci a estimé,d'une part, que l'intéressé devait justifier d'une période de cotisationsuffisante pour percevoir des indemnités de chômage, puisqu'il avait lui-mêmedemandé à bénéficier d'une retraite anticipée; d'autre part, la suspension duversement de la rente transitoire ne lui donnait pas droit aux indemnités dechômage, le droit aux prestations de retraite devant être revendiqué dans lecadre de la procédure de faillite contre l'employeur (courrier du 14 octobre2002). Le contenu de cet avis a été communiqué oralement par la caisse àl'intéressé. A.b C.________ s'est à nouveau adressé à l'assurance-chômage le 8 mai 2003 eta remis à la caisse une attestation de son ancien employeur selon laquelleson contrat de travail avait été résilié par X.________ SA. Après avoirderechef soumis le cas au seco qui a confirmé sa première prise de position(le 5 septembre 2003), la caisse a rendu une décision, le 9 septembre 2003,par laquelle elle a nié le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage àpartir du 8 mai 2003. Celui-ci s'est opposé à cette décision, en concluant àson annulation et en requérant qu'une décision soit prise quant à sa demandede prestations du mois d'octobre 2002. Son opposition a été rejetée pardécision du 28 novembre 2003. Saisi d'un recours de C.________, le Département de l'économie publique ducanton de Neuchâtel (ci-après: le département) a invité X.________ SA àpréciser les circonstances dans lesquelles le prénommé avait pris uneretraite anticipée. Le 22 juin 2004, il a rejeté le recours de l'intéressé.Considérant que celui-ci avait pris une retraite anticipée à sa demande enjuillet 2001, le département a retenu que seule l'activité soumise àcotisations exercée après cette date devait être prise en considération; dèslors que C.________ n'avait plus exercé d'activité depuis le 1er juillet2001, il n'avait pas droit à des indemnités de chômage. B.L'intéressé a déféré la décision de l'autorité cantonale inférieure derecours au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui l'a débouté parjugement du 29 novembre 2004. C.C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut principalementà ce que lui soit accordée une indemnité de chômage à compter du 1er octobre2002; à titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la caisse pournouvelle décision au sens des considérants. La caisse, de même qu'implicitement le département concluent au rejet durecours. Quant au seco, il a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Invoquant une violation de l'art. 49 al. 1 LPGA, le recourant fait valoirque le refus de l'indemnité de chômage pour la période courant à partir du1er octobre 2002 n'a jamais fait l'objet d'une décision. 1.2 Le recourant s'est annoncé à l'assurance-chômage le 4 octobre 2002 enproduisant différents documents relatifs à sa mise à la retraite anticipée àla fin du mois de juin 2001. Afin de se prononcer sur le droit à l'indemnitéde chômage, la caisse a requis l'avis du seco qui s'est déterminé le 14octobre 2002, en niant le droit de l'intéressé à la prestation en cause. Lecontenu de cette détermination et, partant, le refus des indemnités dechômage, ont été communiqués oralement par la caisse au recourant à une dateultérieure. Cette manière de procéder contrevient à la lettre de l'art. 103 al. 2,première phrase, LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002,abrogée avec l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier suivant; depuiscette date, voir l'art. 49 al. 1 LPGA sur l'obligation de l'assureur socialde rendre une décision par écrit). Selon cette disposition, les décisionsnotamment des caisses de chômage seront notifiées par écrit aux personnes etautorités ayant à former recours. S'agissant ici d'un refus de prestations,la caisse était en principe tenue de rendre une décision formelle avecindication des voies de droit (cf. Thomas Nussbaumer,Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],Soziale Sicherheit, ch. 731, p. 272). 1.3 Cela étant, le 8 mai 2003, le recourant s'est adressé une nouvelle fois àl'assurance-chômage et a produit une attestation de son ancien employeurselon laquelle le contrat de travail avait été résilié par ce dernier (ce quine constituait pas un fait nouveau, puisque cela ressortait de la lettre derésiliation du 26 février 2001 déjà au dossier de l'intéressé en octobre2002). Ce faisant, C.________ a manifesté son désaccord avec le refus deprestations communiqué en octobre 2002, en se fondant sur un documentsusceptible de démontrer que c'était bien son employeur qui l'avait mis à laretraite anticipée, contrairement à ce qu'avait retenu le seco. Comme le recourant a réagi dans un délai de moins de 7 mois après avoir prisacte du refus de la caisse (probablement intervenu dans la seconde moitié dumois d'octobre 2002), on peut retenir que le recourant a valablementmanifesté son désaccord dans un délai admissible selon la jurisprudence (cf.ATF 110 V 168 consid. 2b, 102 V 16 consid. 2a; RCC 1989 n° K 793 p. 20consid. 1; RJAM 1981 n° 461 p. 219 consid. 1b). Compte tenu du fait qu'il nes'agit pas en l'espèce d'une décision non formelle sous la forme d'undécompte de prestations d'une caisse de chômage, ni d'une décision écrite quiaurait été rendue sans tenir compte de toutes les exigences posées par l'art.103 al. 2 aLACI (par exemple, défaut d'indication des voies de recours), maisd'une décision communiquée dans des circonstances peu précises en référence àun avis du seco qui n'a pas même été transmis à l'intéressé, un délairaisonnable supérieur à 90 jours (cf. SVR 2004 ALV n° 1 p. 1) apparaît encoreadmissible. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la caissen'était dès lors pas fondée à considérer que l'intéressé avait retiréimplicitement sa demande d'indemnités, mais aurait dû se prononcer, dans sadécision initiale du 9 septembre 2003, sur le droit à l'indemnité de chômageà partir du 4 octobre 2002. 1.4 Tant le Département neuchâtelois de l'économie publique, en qualité depremière instance cantonale de recours, que le Tribunal administratif ontexaminé le droit du recourant à la prestation en cause pour la périodecourant dès le mois d'octobre 2002. Aussi, n'est-il pas nécessaire derenvoyer la cause à la caisse pour qu'elle se prononce formellement à cesujet et peut-on admettre que l'objet du litige a valablement été étendu àcette question (cf. ATF 130 V 503, 122 V 36 consid. 2a et les références). Lelitige porte donc sur le droit du recourant à des indemnités de chômage àpartir du 4 octobre 2002. 2.Le jugement entrepris expose correctement les conditions du droit àl'indemnité de chômage relatives à la période de cotisation, en particuliercelles concernant les assurés mis à la retraite anticipée (art. 12 OACI [jugéconforme à la loi et à la Constitution, ATF 129 V 327]). Il rappelleégalement les règles légales et les principes jurisprudentiels sur lesexigences liées à l'exercice du droit à l'indemnité de chômage (art. 20 al. 3LACI, 29 OACI). Il suffit d'y renvoyer. 3.3.1L'application de l'art. 12 al. 2 OACI, qui déroge au principe posé àl'alinéa 1 de la même disposition - et dont les conditions posées par leslet. a et b doivent être remplies de manière cumulative (ATF 123 V 146consid. 4b) -, suppose que l'assuré a été mis à la retraite anticipée pourdes raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impérativesentrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Tel est le cas depersonnes qui souhaiteraient continuer à exercer leur activité, mais qui nele peuvent pas, parce qu'elles sont licenciées pour des raisons économiquesou atteignent l'âge réglementaire ordinaire de la retraite - qui estinférieur dans de nombreuses professions à l'âge de la retraite selonl'assurance-vieillesse et survivants -, et doivent dès lors se retirer (ATF126 V 398 consid. 3b/bb). Lorsqu'un travailleur résilie les rapports detravail au moment d'atteindre l'âge à partir duquel le règlement del'institution de prévoyance lui permet de demander sa mise à la retraiteanticipée, il s'agit en revanche d'une mise à la retraite volontaire qui netombe pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 OACI (ATF 126V 398 consid. 3b/bb). La personne fait alors usage de la possibilité prévuepar le règlement de son institution de prévoyance de demander le versementd'une prestation de vieillesse et, partant, une mise à la retraite anticipée,en lieu et place d'une prestation de sortie (prestation de libre passage), cequi n'aurait pas entraîné une préretraite (ATF 129 V 328 consid. 3.1 et lesréférences). Il en va de même en ce qui concerne une personne licenciée parson employeur pour un autre motif que ceux qui sont prévus à l'art. 12 al. 2let. a OACI (ATF 126 V 398 consid. 3b/bb in fine). 3.2 Il est constant qu'à la fin des rapports de travail avec son dernieremployeur (30 juin 2001), le recourant n'avait pas atteint l'âge de laretraite prévu par l'art. 21 al. 1 LAVS. Il ressort par ailleurs de la lettrede résiliation de l'employeur (du 26 février 2001) et des attestationssubséquentes adressées aux organes de l'assurance-chômage (du 21 mai 2003 etcourrier du 13 avril 2004 au département) que C.________ a été licencié parX.________ SA en raison de la situation économique de la société et a prisune retraite anticipée sur décision de celle-ci. Le recourant s'est en effetretrouvé dans la situation visée par le chiffre 11 du plan social (Avenant n°4 à la convention collective de travail entre X.________ SA et laFCTA/unia-FIPS) convenu entre la société et la représentation destravailleurs, selon lequel les collaboratrices et collaborateurs qui setrouvent au maximum à cinq ans de l'âge de la retraite ordinaire, qui perdentleur poste de travail et auxquels on ne peut pas raisonnablement imposer dechanger de lieu de travail bénéficient d'une mise à la retraite anticipée. Même s'il apparaît, au regard des explications fournies par l'employeur le 13avril 2004, que le recourant a été placé devant l'option d'accepter la mise àla retraite anticipée ou un licenciement économique, cette situationcorrespond précisément à la première des hypothèses visées par l'art. 12 al.2 let. a OACI, contrairement à ce qu'ont retenu la première instancecantonale de recours et le seco (avis du 5 septembre 2003). La résiliationdes rapports de travail et la mise à la retraite anticipée proposée parl'employeur au recourant étaient en effet dues à des raisons d'ordreéconomique au sens de cette disposition et de la jurisprudence citée. Le faitque le recourant a pu «choisir» entre les deux options mentionnées ne permetpas de considérer qu'il a pris une retraite anticipée volontaire puisque cechoix, avec la possibilité d'accepter une préretraite, a précisément étéimposé par l'employeur pour des motifs économiques. Cet élément distingue laprésente cause de celle jugée par l'arrêt S. du 23 juin 2003 (C 227/02) citépar le seco. En conséquence, la première condition prévue à l'art. 12 al. 2 let. a OACIest remplie. 3.33.3.1En ce qui concerne la seconde exigence posée par la let. b de l'art. 12al. 2 OACI, il faut encore que les prestations de retraite soient inférieuresà l'indemnité de chômage à laquelle l'assuré a droit en vertu de l'art. 22LACI. Selon l'art. 12 al. 3 OACI (dans sa version en vigueur depuis le 1erjuin 2002), sont considérées comme des prestations de vieillesse (au sens del'al. 2) «les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire etsurobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d'uneassurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, qu[']elles soientversées au titre d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une prestation depréretraite». Sont visées toutes les prestations qui sont versées par uneinstitution de prévoyance au moment où l'intéressé atteint l'âgeréglementaire pour la retraite anticipée. Ne sont en revanche pas comprisesdans la notion de prestations de vieillesse au sens de la disposition encause, les prestations versées par l'employeur, qu'elles découlent du contratde travail ou soient allouées volontairement, par exemple les prestationseffectuées au titre de «rente provisoire» (cf. Roland A. Müller, Dievorzeitige Pensionierung - Möglichkeiten und Grenzen im Lichte verschiedenerSozialversicherungszweige, RSAS 1997, p. 356 sv; Hans-Ulrich Stauffer,Altersleistungen und vorzeitige Pensionierung, in: R. Schaffhauser/H.-U.Stauffer [édit.], Neue Entwicklungen der beruflichen Vorsorge, St.-Gall 2000,p. 39 sv.; du même auteur, Vorzeitige Pensionierung, Abgangsentschädigung undBerufliche Vorsorge für Arbeitslose, RSAS 1998 p. 284). Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, l'art. 12 al. 3 OACIréputait également prestations de retraite les prestations de l'employeur,notamment celles versées sur la base d'un plan social établi en rapport avecdes licenciements. L'Office fédéral du développement économique et del'emploi (depuis le 1er juillet 1999: seco) avait toutefois interprété cettedisposition comme ne visant précisément pas les prestations volontaires del'employeur (Bulletin AC 96/2, fiche 5/1). Les prestations de l'employeurn'ont pas été reprises à l'art. 12 al. 3 OACI, dans sa version modifiée envigueur à partir du 1er janvier 1997, et le seco a depuis lors maintenu soninterprétation. Ne sont pas considérées comme prestations de vieillesse lesprestations volontaires de l'employeur payées dans le cadre ou en dehors d'unplan social, ni les rentes ou allocations de raccordement à l'AVS allouéesvolontairement
et payées par celui-ci (Circulaire du seco relative àl'indemnité de chômage [IC], B 126, version janvier 2002). 3.3.2 En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente devieillesse anticipée de la Fondation de prévoyance de Z.________ SA, ainsique d'une rente transitoire mensuelle versée par l'employeur jusqu'à l'âge dela retraite selon la LAVS. Cette rente, qui n'a plus été versée à partir dumois d'octobre 2002, constitue une prestation de l'employeur s'ajoutant à larente de vieillesse anticipée de l'institution de prévoyance et allouée selonle plan social. Il ne s'agit donc pas d'une prestation de vieillesse au sensde l'art. 12 al. 3 OACI, de sorte qu'elle n'a pas à être prise enconsidération au titre de prestations de retraite au sens de l'art. 12 al. 2let. b OACI. Au regard du montant de la rente versée par la Fondation de prévoyance deZ.________ SA dès le mois de juillet 2001 (1'915 fr. 60 par mois) et dusalaire réalisé au moment de la résiliation des rapports de travail (5'365fr. par mois), la prestation de retraite est inférieure à l'indemnité dechômage calculée selon l'art. 22 LACI. Aussi, la seconde condition posée parl'art. 12 al. 2 let. b OACI est-elle également remplie. 3.3.3 En conséquence de ce qui précède, l'exception prévue à l'art. 12 al. 1OACI n'était pas applicable au recourant au moment où il s'est inscrit auchômage, le 4 octobre 2002, de sorte que les périodes de cotisationaccomplies avant la retraite anticipée pouvaient être prises en compte. Ilsatisfaisait alors à la condition relative à la période de cotisation (art.13 al. 1 LACI dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003), puisqu'iljustifiait d'une période de cotisation de six mois dans les limites dudélai-cadre (4 octobre 2000 au 3 octobre 2002). Le délai-cadre applicable àla période de l'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI) a donc en principe commencéà courir le 4 octobre 2002. 4.4.1Il est incontesté qu'à partir du mois d'octobre 2002, le recourant n'a pasexercé son droit à l'indemnité de chômage dans les formes et le délaiprescrits par les art. 20 LACI et 29 OACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au30 juin 2003): le dossier comprend certaines données de contrôle relatives aumois d'octobre 2002, alors que d'autres, tel le double de la demande d'emploi(formule officielle), font défaut; manquent également au dossier lesdocuments mentionnés à l'art. 29 al. 2 OACI relatifs aux périodes de contrôlesubséquentes. Le recourant se prévaut à cet égard de la violation d'uneobligation de renseigner en relation avec une violation du droit à laprotection de la bonne foi, en ce sens qu'il n'aurait pas rempli lesobligations lui incombant uniquement parce que l'administration ne lui avaitpas indiqué à quels devoirs il devait se soumettre. 4.24.2.1Selon la jurisprudence, le délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3LACI a un caractère péremptoire; il commence à courir à l'expiration dechaque période de contrôle à laquelle se rapporte le droit à l'indemnité,même si une procédure de recours est pendante (DTA 2005 n° 11 p. 135). Ledroit à l'indemnité n'est sauvegardé que si l'assuré le fait valoir à tempsau moyen des documents mentionnés à l'art. 29 al. 2 OACI (ATF 113 V 68consid. 1b; DTA 1998 p. 282 consid. 1a). Selon un principe général du droitdes assurances, exprimé notamment à l'art. 29 al. 3 OACI, un comportement del'assuré contraire à ses obligations ne peut avoir pour conséquence la perted'un droit que s'il a été expressément et sans équivoque rendu attentif aurisque de déchéance (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 2002 p. 188 consid.3c et les références). En particulier s'agissant de l'art. 29 al. 3 OACI, leTribunal fédéral des assurances a jugé que cette norme de protection selonlaquelle un délai convenable supplémentaire doit être accordé au besoin nes'appliquait que pour compléter les premiers documents et non pour pallier àleur absence; si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délaipéremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômagene devant ni l'avertir ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 2005 n° 11p. 140 consid. 5.3.2, 1998 p. 282). 4.2.2 En l'espèce, le formulaire d'inscription que l'assuré a signé le 4octobre 2002 indiquait au-dessus de l'emplacement destiné à la signature decelui-ci que: «le droit aux prestations s'éteint après 3 mois, s'il n'est pasexercé valablement durant cette période». Le Tribunal fédéral des assurancesa déjà eu l'occasion de préciser qu'une telle mention répondait de manièreappropriée à l'obligation faite à la caisse de rendre l'assuré attentif à laperte de son droit à l'indemnité en cas de négligence et que l'avertissementdonné au préalable quant aux conséquences de l'inobservation suffisait auregard du principe de la proportionnalité (DTA 1998 p. 283 consid. 1b et lesarrêts cités). Par ailleurs, au vu du comportement passif du recourant àpartir de la fin du mois d'octobre, la caisse n'avait pas à accorder aurecourant un délai supplémentaire au sens de l'art. 29 al. 3 OACI. Celui-cin'a en effet manifesté aucune intention de poursuivre les démarchesnécessaires à l'exercice du droit à l'indemnité après avoir été informé ducontenu de la prise de position du seco et n'a remis aucun document à lacaisse au-delà de cette date. Faute d'avoir fait preuve d'une volonté deremplir les obligations prévues, le recourant ne saurait bénéficier decirconstances qui justifieraient de ne pas appliquer les conséquencesnégatives découlant de l'art. 20 al. 3 LACI en relation avec l'art. 29 OACI(comp. DTA 2005 p. 139 consid. 5). Partant, c'est à juste titre que lespremiers juges ont retenu que le droit aux prestations n'a pas été exercédans les formes et le délai prévus et s'est par conséquent éteint après troismois pour la période courant à partir du 4 octobre 2002. On ajoutera encore que sous l'empire des dispositions de la LACI en vigueurjusqu'au 31 décembre 2002 - soit sans les modifications introduites par laLPGA, applicables aux faits de la présente cause survenus depuis cette date(cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2) -, les organes de l'assurance-chômage n'avaientpas, sous réserve de l'obligation prescrite à l'art. 20 al. 4 aOACI nonpertinent ici, le devoir de fournir des renseignements de leur propre chef,c'est-à-dire de manière spontanée sans avoir été sollicités par l'assuré (ATF124 V 220 s. consid. 2b/aa). 4.3 La situation se présente en revanche de manière différente à partir dumois de mai 2003, compte tenu du délai-cadre d'indemnisation qui a commencé àcourir le 4 octobre précédent. Le recourant semble alors avoir exercé sondroit à l'indemnité en se conformant aux obligations prévues à l'art. 29OACI. Ainsi, le dossier contient les indications de la personne assuréedepuis le mois de mai 2003. Par ailleurs, il apparaît, au vu du procès-verbalde l'entretien-conseil du 5 décembre 2003 auprès de l'Office régional deplacement des Montagnes neuchâteloises que le recourant a, nonobstant lerecours interjeté contre la décision sur opposition de la caisse, continué àfaire quatre recherches d'emploi par mois au minimum. La caisse a cependantrefusé le droit à l'indemnité de chômage à partir du 8 mai 2003 enapplication de l'art. 12 al. 1 OACI, sans examiner si les conditions du droità l'indemnité autres que celle relative à la période de cotisation étaientréalisées. Il convient donc de lui renvoyer la cause pour qu'elle examine siles autres exigences prévues à l'art. 8 al. 1 LACI sont effectivementremplies à partir du 8 mai 2003, et rende une nouvelle décision. Il s'ensuit que le recours est bien fondé. 5.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Lerecourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à lacharge de la caisse pour la procédure devant le Tribunal fédéral desassurances et du Tribunal administratif neuchâtelois (art. 159 al. 1 enrelation avec l'art. 135 OJ, ainsi que l'art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton deNeuchâtel du 29 novembre 2004, la décision du Département de l'économiepublique du canton de Neuchâtel du 22 juin 2004 ainsi que la décision de laCaisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage du 28 novembre 2003 sontannulés, la cause étant renvoyée à celle-ci pour qu'elle procède conformémentaux considérants et rende une nouvelle décision. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.La Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage versera au recourant lasomme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépenspour l'instance fédérale. 4.Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel statuera à nouveau sur lesdépens de l'instance cantonale au regard de l'issue du procès. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel, au Département de l'économie publique du canton deNeuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 13 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12/05
Date de la décision : 13/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-13;c.12.05 ?
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