La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2006 | SUISSE | N°B.92/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 avril 2006, B.92/05


{T 7}B 92/05 Arrêt du 13 avril 2006Ire Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Borella etFrésard. Greffière : Mme von Zwehl A.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, placePépinet 4, 1002 Lausanne, contre 1. Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, Les Retraites Populaires, 1001Lausanne,2. Caisse de prévoyance du Clergé du Diocèse de Lausanne, rue deLausanne 86, 1700 Fribourg, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,place St-François 11-12, 1003 Lausanneintimées, Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement

du 20 juin 2005) Faits: A.A. ________, né en 1942, a été ordo...

{T 7}B 92/05 Arrêt du 13 avril 2006Ire Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Borella etFrésard. Greffière : Mme von Zwehl A.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, placePépinet 4, 1002 Lausanne, contre 1. Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, Les Retraites Populaires, 1001Lausanne,2. Caisse de prévoyance du Clergé du Diocèse de Lausanne, rue deLausanne 86, 1700 Fribourg, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,place St-François 11-12, 1003 Lausanneintimées, Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 20 juin 2005) Faits: A.A. ________, né en 1942, a été ordonné prêtre catholique en 1968. Il a exercéson ministère jusqu'en 1978, avant de reprendre des études. Du 14 août 1978au 31 juillet 1984, il a travaillé comme enseignant au service de l'Etat deVaud. Il a repris sa fonction ecclésiastique le 1er octobre 1984. Il l'ainterrompue pour reprendre un poste d'enseignant au service de l'Etat de Vauddu 1er août 1985 au 31 janvier 1986. Par la suite, il a repris une fonctionecclésiastique. L'Autorité diocésaine l'a suspendu dans l'exercice duministère en paroisse avec effet au 31 mars 2001. En conséquence, il a étéretiré de la liste des postes de prêtres subsidiés par l'Etat de Vaud.A.________ a alors repris une activité d'enseignant dès le 1er août 2001. B.B.aDans le canton de Vaud, la contribution de l'Etat et des communes aux chargesdes communautés catholiques est réglée par la loi du 16 février 1970 surl'exercice de la religion catholique dans le canton de Vaud (LERC; RSV180.21). D'après l'art. 8 LERC, l'Etat prend à sa charge des postes deprêtres dans la même proportion, par rapport à la population catholique,qu'il en prend de pasteurs par rapport à la population protestante. Pourchaque poste, l'Etat verse un traitement correspondant à la moyenne destraitements payés aux membres du corps pastoral de l'Eglise évangéliqueréformée, allocations complémentaires et contributions de l'Etat à l'AVScomprises, allocations de ménage et allocations pour enfants non comprises(art. 10 al. 1 LERC). Le traitement est versé aux prêtres que désigne laFédération vaudoise des paroisses catholiques (art. 11 al. 1 LERC). B.bConformément aux règles qui sont imposées à tous les prêtres catholiques dansle canton de Vaud, A.________ a signé en faveur de la Fédération vaudoise desparoisses catholiques une cession de salaire au bénéfice de laquelle l'Etatde Vaud a versé son traitement sur un compte au nom de ladite fédération. Unepartie de ce salaire (environ 3'000 fr. par mois) lui était ensuite reverséepar la fédération. B.cLorsqu'il a travaillé comme enseignant, A.________ était affilié à la Caissede pensions de l'Etat de Vaud (CPEV). Pendant la durée de ses fonctionsecclésiastiques, il a été affilié à la Caisse de prévoyance du Clergé duDiocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (CPCL). Celle-ci est une institutionde prévoyance enregistrée qui a pour but d'assurer le clergé incardiné ou auservice du diocèse contre les conséquences économiques de l'invalidité et dela vieillesse. Le salaire assuré est uniforme pour l'ensemble des affiliés.Le Conseil de fondation de la CPLC fixe dans un avenant le salaire assuré. Ila été fixé à 30'000 fr. à partir de 1986, à 36'000 fr. dès 1999, puis à39'000 fr. à partir de 2002. B.dEn raison de la cessation de son activité au service du Diocèse de Lausanne,Genève et Fribourg, A.________ est sorti de la CPCL. La CPCL a fixé à 94'228fr. 20 le montant de sa prestation de libre passage au 31 mars 2001. Cemontant comprenait des prestations d'entrées apportées, y compris lesintérêts, pour un montant de 44'728 fr. 20. La prestation de libre passage aété virée à la CPEV. C.Par écriture du 3 décembre 2002, A.________ a ouvert action à la fois contrela CPEV et contre la CPCL en prenant les conclusions suivantes :Principalement I. Le demandeur, en sa qualité d'enseignant, de prêtre catholique de laparoisse de X.________ et d'aumônier de la prison de X.________ est affilié àla Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud dès le 1er août 1978 sansinterruption jusqu'à ce jour. II. Ordre est donné à la Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud de corriger enconséquence le certificat de prévoyance professionnelle du demandeur au 1erjanvier 2002 en tenant compte de son traitement de cotisant, tel quedéterminé par le Tribunal des assurances. Subsidiairement III. La Caisse de prévoyance du Clergé du Diocèse de Lausanne, Fribourg etGenève doit au demandeur une prestation de libre passage fixée selon ce quejustice dira avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2001, qu'elle versera àpremière réquisition sur le compte de prévoyance du demandeur auprès de laCaisse de Pensions de l'Etat de Vaud ou sur tout autre compte de prévoyanceque lui indiquera le demandeur. IV. Ordre est donné à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Vaud de corrigeren conséquence le certificat de prévoyance professionnelle du demandeur au1er janvier 2002 en tenant compte de l'apport fait par ce dernier commerachat d'années de cotisations.Les défenderesses ont conclu au rejet de la demande les concernant. Statuant le 20 juin 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud arejeté la demande, tant à l'encontre de la CPEV qu'à l'encontre de la CPCL. D.A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement enreprenant, en substance, les conclusions qu'il a prises en première instance. La CPEV conclut au rejet des conclusions du recours dirigées contre elle.Elle s'en remet à justice quant au sort des conclusions concernant la CPCL.La CPCL, pour sa part, conclut au rejet du recours dans la mesure où il laconcerne. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il renonce àprendre position. E.Parallèlement à la présente procédure, A.________ a ouvert action devant laCour civile du Tribunal cantonal vaudois en concluant notamment au paiement,solidairement, par l'Etat de Vaud et la Fédération vaudoise des paroissescatholiques d'un montant de 866'725 fr. 95 représentant la différence entreles traitements qui ont été versés par l'Etat de Vaud à la Fédération et lesmontants reversés par celle-ci au demandeur. Considérant en droit: 1.1.1 A l'appui de ses conclusions à l'encontre de la CPEV, le recourantsoutient que l'Etat de Vaud était son employeur durant toutes les périodespendant lesquelles il a exercé son ministère de prêtre catholique. En effet,son salaire était versé par l'Etat de Vaud, qui payait les cotisations AVS.Par conséquent, il devait être affilié ex lege, à partir du 1er janvier 1985,à l'institution de prévoyance à laquelle l'Etat de Vaud a affilié l'ensemblede ses agents. Le fait de ne pas être assuré auprès de la CPEV représente àcet égard une inégalité de traitement par rapport aux autres salariés del'Etat. Les prestations de cette caisse de pensions sont en effet plusavantageuses que celles de la CPCL, laquelle n'assure pas la totalité dutraitement versé par l'Etat aux prêtres, mais uniquement le montant qui leurest reversé par la Fédération vaudoise des paroisses catholiques. 1.2 A titre préliminaire, on rappellera que le Tribunal fédéral desassurances, saisi en application de l'art. 73 al. 4 LPP, examine librementl'application du droit cantonal de la prévoyance professionnelle (ATF 120 V448 consid. 2b). 1.3 Selon l'art. 4 de la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions del'Etat de Vaud (LCP; RSV 172.43), dans sa version non encore modifiée par laloi du 12 novembre 2001 et applicable en l'espèce, sont obligatoirementassurées, sous réserve des art. 5, 7 et 8, les personnes mentionnées aux art.1, 2, 4 let. c à j in principio et k, et 5 du Statut, pour autant qu'ellesremplissent certaines conditions, notamment quant au montant de leurrémunération et à la durée de leur engagement. Les dispositions du Statutauxquelles il est fait renvoi sont celles de la loi du 9 juin 1947 sur leStatut général des fonctions publiques cantonales (Statut) abrogée, sousréserve de certaines exceptions, par la loi du 12 novembre 2001 sur lepersonnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; RSV 172.31). Les prêtres que désignela Fédération vaudoise des paroisses catholiques n'étaient pas soumis auStatut général des fonctions publiques cantonales (art. 11 al. 2 LERC).Partant, aux regard des dispositions de la LCP, le recourant ne pouvait pasêtre assujetti à la CPEV pour son activité d'ecclésiastique. Cette situation correspond, du reste, à la volonté du législateur vaudoislors de l'adoption de la LERC. A ses yeux, en effet, l'Etat ne devenait pasl'employeur des prêtres. Il était seulement prévu que l'Etat retiendrait lacotisation AVS sur les traitements versés en faveur des prêtres catholiques.En revanche, le législateur laissait le soin à l'Eglise catholique depourvoir, au besoin, à la création d'une caisse de pensions (Bulletin duGrand Conseil, février 1970, p. 1366 sv). Par comparaison, on notera que d'après l'art. 65 de l'ancienne loi du 25 mai1965 sur l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (loiecclésiastique), les pasteurs ne sont pas des fonctionnaires au sens duStatut, bien que certaines dispositions de celui-ci leur soient applicables.Il en allait ainsi, en particulier, de l'art. 92 du Statut, relatif àl'affiliation à la CPEV (cf. aussi l'art. 22 de la loi du 2 novembre 1999 surl'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud [RSV 180.11] en corrélationavec l'art. 31 Lpers-VD). Cette situation découle du fait qu'il estgénéralement admis - lorsque l'Eglise est une institution nationale sanspersonnalité juridique, comme c'est le cas de l'Eglise évangélique réforméedu canton de Vaud - que le pasteur a un statut analogue aux employés del'Etat (cf., à propos de la responsabilité de l'Etat de Vaud à raison desactes des pasteurs vaudois, arrêt S. du 26 mars 2004 [2C.2/1999]). L'Eglisenationale conserve ainsi des liens particulièrement étroit avec l'Etat(Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitutionfédérale de la Confédération suisse 18 avril 1999, note 6 ad art. 72; AndreasAuer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne2000, vol II, no 409 ss; Charles-Henri de Luze, L'organisation ecclésiastiquedans les cantons suisses, thèse 1988, p. 55 ss). Ce statut justifie unedifférence de traitement quant à l'affiliation à la CPEV par rapport auxmembres d'autres communautés religieuses. Les conclusions du recours, dans la mesure où elles sont dirigées contre laCPEV, sont dès lors mal fondées. 2.2.1Dans la partie de son recours dirigée contre la CPCL, le recourant ne s'enprend pas, comme tel, au calcul de la prestation de libre passage opéré parcette institution de prévoyance. En revanche, s'il conteste le montant de laprestation de sortie qui a été transférée à la CPEV, c'est parce que cetteprestation est fondée sur un salaire assuré qui ne tient compte que d'unepartie seulement du traitement versé par l'Etat de Vaud pour l'exercice deson ministère. Les salaires en faveur des prêtres versés par l'Etat ontévolué indique-t-il, entre 81'574 fr. (1988) et 110'721 fr. (2000). Lerecourant soutient que ces sommes devaient être obligatoirement assurées parla CPCL dans les limites du salaire coordonné selon la LPP. Compte tenu dutaux de cotisation minimum selon la LPP et des intérêts sur l'avoir devieillesse, il en résulte, selon ses calculs, une prestation de sortie de180'245 fr. 55, y compris les prestations d'entrée et leurs intérêts. La CPCL objecte que le calcul du recourant fait abstraction de règles qui sesont imposées à tous les prêtres catholiques vaudois depuis l'entrée envigueur de la loi. Selon elle, les nombreuses correspondances échangées entreles divers intervenants et le recourant montrent que celui-ci n'était pasdans l'ignorance de la situation dès le début déjà de son activité de prêtre. 2.2 Selon l'art. 8 al. 1 LPP (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre2004), la partie du salaire annuel comprise entre 14'880 et 44'640 francsdoit être assurée; cette partie du salaire est appelée « salaire coordonné ».Ces montants-limites ont été régulièrement adaptés depuis 1985 par le Conseilfédéral (cf. art. 9 LPP). En 2001, ils étaient, respectivement, de 24'720 et74'160 fr., soit un salaire coordonné de 49'440 fr. (art. 5 de l'Ordonnancedu 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants etinvalidité, dans sa teneur au 1er novembre 2000). 2.3 En l'espèce, il est exact que les salaires assurés par la CPCL (30'000fr., puis 36'000 fr. et, enfin 39'000 fr.), ne prennent que partiellement encompte les sommes versées par l'Etat en faveur des prêtres de l'Eglisecatholique et qu'ils se situent, de surcroît, en-deçà du salaire coordonnéqui doit être assuré en vertu de la LPP. En fait, le salaire assurécorrespond, grosso modo, au montant qui est reversé aux prêtres par laFédération vaudoise des paroisses catholiques. Le grief du recourant a trait,cependant, à l'obligation, pour son employeur, de verser des cotisations à laprévoyance professionnelle sur une rémunération plus élevée que les salairesdéclarés. Ce dont se plaint en réalité le recourant, c'est d'une violationpar son employeur de ses obligations découlant de l'art. 66 LPP. Or, dans unetelle éventualité, la demande du salarié doit être dirigée contrel'employeur, qui est seul légitimé passivement, et ce indépendamment du pointde savoir si la rupture des rapports de travail donne lieu à des prestationsd'assurance ou au versement d'une prestation de sortie (ATF 129 V 320;Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich, Bâle, Genève 2005, p. 630,ch. 1160). 2.4 Sans doute le règlement de la CPCL limite-t-il de manière uniforme lemontant du salaire assuré à un montant inférieur à celui du salairecoordonné. A supposer que l'employeur soit en l'espèce tenu de verser aprèscoup des cotisations à sa charge dans les limites du salaire coordonné, lerèglement de la caisse ne saurait être opposé sur ce point au recourant. LaCPCL est en effet une institution de prévoyance enregistrée et admise, à cetitre, à participer à la prévoyance professionnelle obligatoire. Elle estdonc tenue de respecter les exigences minimales prévues par la LPP (art. 6LPP) et, au besoin, d'assurer un revenu dans les limites de ce salairecoordonné. 3.La CPCL n'ayant pas la légitimation passive dans la présente procédure, lademande visant la CPCL devait, pour ce motif déjà, être rejetée. Le recoursde droit administratif, en tant qu'il est dirigé contre cette institution deprévoyance se révèle également mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 13 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la Ire Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.92/05
Date de la décision : 13/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-13;b.92.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award