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13/04/2006 | SUISSE | N°5C.107/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 avril 2006, 5C.107/2005


{T 0/2}5C.107/2005 /frs Arrêt du 13 avril 2006IIe Cour civile MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.Greffier: M. Braconi. Dame X.________, (épouse),demanderesse et recourante principale, représentéepar Me Yvan Jeanneret, avocat, contre X.________, (époux),défendeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me AlainBerger, avocat, effets accessoires du divorce (contribution d'entretien), recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civilede la Cour de justice du canton de Genève du 18 mars 2005. Faits: A.X. ________, né en 1938,

et dame X.________, née en 1953, tous les deuxd'origine séné...

{T 0/2}5C.107/2005 /frs Arrêt du 13 avril 2006IIe Cour civile MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.Greffier: M. Braconi. Dame X.________, (épouse),demanderesse et recourante principale, représentéepar Me Yvan Jeanneret, avocat, contre X.________, (époux),défendeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me AlainBerger, avocat, effets accessoires du divorce (contribution d'entretien), recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civilede la Cour de justice du canton de Genève du 18 mars 2005. Faits: A.X. ________, né en 1938, et dame X.________, née en 1953, tous les deuxd'origine sénégalaise, se sont mariés en 1977. Quatre enfants, dont seule labenjamine est encore à leur charge - A.________, née le 3 mai 1987 - sontissus de leur union. B.Par jugement du 21 décembre 2000, le Tribunal de première instance de Genève,saisi d'une action de la femme, a prononcé le divorce des époux X.________.Il a, en outre, attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur lesdeux enfants qui étaient encore mineurs, en réservant un large droit devisite en faveur du père; condamné celui-ci à verser 900 fr. par mois,allocations familiales non comprises, pour l'entretien de chaque enfantmineur jusqu'à 18 ans révolus et 3'000 fr. jusqu'au 31 octobre 2003 (fin desa période d'activité) pour l'entretien de son ex-épouse; attribué à celle-ciun droit d'habitation jusqu'au 31 octobre 2003 sur la villa de Cointrinpropriété du mari, contre une rémunération mensuelle de 2'000 fr. à déduirede la contribution d'entretien; ordonné le partage par moitié de laprestation de sortie de l'époux. Les deux parties ayant fait appel de cette décision, la Cour de justice ducanton de Genève a, le 14 décembre 2001, modifié la contribution àl'entretien des enfants en ce sens que le père a été condamné à payer lasomme de 900 fr. par mois jusqu'à leur majorité, voire au-delà en casd'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans; lapension en faveur de l'ex-épouse a été portée à 4'000 fr. par mois, sanslimitation dans le temps. Le 26 septembre 2002, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a annulé cetarrêt en tant qu'il condamnait le débirentier à verser des contributionsd'entretien à son ex-femme et à ses enfants mineurs, et renvoyé la cause (enapplication de l'art. 64 al. 1 OJ) à l'autorité cantonale pour nouveaujugement dans le sens des considérants. C.Statuant à nouveau le 18 mars 2005, la Chambre civile de la Cour de justice aacheminé le dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales pourl'exécution du partage de l'avoir de prévoyance professionnelle du mari;condamné ce dernier à verser à son ex-épouse la somme de 1'500 fr. par mois àtitre de contribution d'entretien; autorisé le débirentier à s'en acquitterpar le paiement des charges afférentes à la villa familiale de Cointrinjusqu'à ce que son ex-épouse ait quitté cette maison, la pension étant dueensuite en espèces et payable par mois et d'avance; condamné le père à verserla somme de 800 fr. par mois pour l'entretien de A.________ jusqu'à samajorité, ou au-delà et jusqu'à 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses etsuivies; indexé les pensions à l'indice suisse des prix à la consommation. D.Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, dameX.________ conclut principalement à ce que le défendeur soit astreint à luiverser une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois, sans limitationdans le temps, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridictioncantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite le bénéfice de l'assistancejudiciaire. Le défendeur conclut au rejet du recours et, par la voie d'un recours joint,au déboutement de la demanderesse de ses conclusions tendant au paiementd'une pension pour elle-même et pour l'enfant. La demanderesse conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet durecours joint. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.En l'espèce, demeure litigieuse la contribution d'entretien en faveur del'ex-femme et de l'enfant. Il s'agit là d'une contestation civile de naturepécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495), dont la valeur litigieuse esttoutefois sans pertinence (art. 66 al. 2 OJ). Pour le surplus, tant lerecours principal que le recours joint satisfont aux autres conditions del'entrée en matière (art. 48 al. 1, 54 al. 1 et 59 al. 2 et 3 OJ). 2.Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur lesfaits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, àmoins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient étéviolées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents en violation de la maxime inquisitoire (art. 64 OJ; ATF122 III 404 consid. 31 p. 408). Il ne peut être présenté de critiques àl'encontre des constatations de fait, ou de l'appréciation des preuves àlaquelle s'est livrée la juridiction cantonale (ATF 119 II 84 consid. 3 p.85; 132 III 1 consid. 3.1 p. 5), ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux(art. 55 al. 1 let. c OJ). Les pièces que le défendeur a produites à l'appui de ses réponse et recoursjoint sont nouvelles, partant irrecevables. 3.La recourante reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir outrepassé lecadre de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Les juges cantonauxn'étaient autorisés à réexaminer que les éléments de fait déterminants quantà l'application de l'art. 125 al. 2 ch. 8 CC, qui avait été violé par lepremier arrêt; or, ils ont procédé à une nouvelle appréciation de sasituation financière au regard des critères des ch. 5 et 7 de la normeprécitée, et retenu une capacité de gain supérieure à celle qui avait étéadmise précédemment (respectivement: 2'500 fr. et 1'675 fr.20). 3.1 Aux termes de l'art. 66 al. 1 OJ, l'autorité cantonale à laquelle uneaffaire est renvoyée peut tenir compte de nouveaux allégués en tant que laprocédure civile cantonale le permet, mais elle est tenue de fonder sanouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunalfédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitéepar les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui adéjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par lesconstatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. Des faitsnouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ontfait l'objet du renvoi; ceux-ci ne peuvent être ni étendus ni fixés sur unebase juridique nouvelle. Il en découle également que le recourant qui aobtenu gain de cause en instance fédérale de réforme ne peut, dans lanouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique;dans l'hypothèse la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder durésultat que sa partie adverse n'a pas critiqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2p. 94 et les arrêts cités). 3.2 Hormis deux autres points - les contributions d'entretien en faveur del'enfant devenu majeur au cours de l'instance d'appel (consid. 3.2; cf. ATF129 III 55 ss) et de l'enfant mineure (consid. 4.2) -, le renvoi avait pourobjet d'élucider la question de l'«incidence du partage de [la] prestation desortie [du mari] sur ses revenus à partir de son accès à la retraite, le 31octobre 2003, pour fixer la pension de l'épouse dès cette date». Alors mêmequ'elle avait cité le critère des perspectives de gain des conjoints dansl'optique de la retraite du mari en 2003, la cour cantonale avait ensuitenégligé cet aspect, basant ses calculs sur le salaire de l'intéressé aumoment de sa décision; aussi a-t-elle été invitée à compléter l'instructionet à fixer à nouveau «la contribution à l'entretien de l'épouse pour lapériode au-delà du 31 octobre 2003, lorsque le défendeur sera retraité»(consid. 2.3.3). Dans sa nouvelle décision, l'autorité précédente a exposé les critèresapplicables à la détermination de la contribution d'entretien en faveur del'époux divorcé (art. 125 al. 2 CC; cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8; 127III 136 consid. 2a p. 138/139 et les références), pour en déduire que lademanderesse a une capacité de gain mensuelle de 2'500 fr., sommecorrespondant aux prestations qu'elle percevait de l'assurance chômage. Vules principes rappelés ci-dessus, elle n'était cependant plus habilitée àremettre en cause la constatation de fait selon laquelle l'intéressée a une«capacité de gain mensuelle estimée à 1'675 fr. 20» (consid. 2.3.1 et 2.3.2).Le grief s'avère donc fondé. Les juges cantonaux devaient dès lors se limiter à fixer la contributiond'entretien de l'épouse en tenant compte d'un revenu de la demanderesse de1'675 fr.20 et d'un revenu du défendeur à calculer en fonction de l'incidencedu partage de sa prestation de sortie (consid. 4.1.2). 4.Selon les constatations de la décision attaquée, le défendeur disposeactuellement de 8'900 fr. par mois (8'400 fr.: rente de retraité; 500 fr.:«produit du capital restant après partage» [sic] avec un rendement de 3% parannée); ses charges s'élèvent à 5'508 fr.65 (1'100 fr.: minimum vital LP;2'500 fr.: loyer; 908 fr.65: assurance-maladie; 1'000 fr.: estimation impôt),à savoir, avec une majoration de 20%, à 6'600 fr. par mois. Il assume, enoutre, les charges de la villa de Cointrin (1'500 fr.), où son ex-épousecontinue de séjourner bien que le droit d'habitation qui lui a été accordéait pris fin le 31 octobre 2003; mais, dès qu'elle l'aura quittée, il n'auraplus de loyer à payer, de sorte que ses charges diminueront de 2'500 fr. parmois. Sur le vu d'un revenu de 8'900 fr., la cour cantonale a conclu àl'existence d'un disponible de 800 fr., et fixé la contribution d'entretiende l'enfant à 800 fr. et celle de l'ex-épouse à 1'500 fr., cette dernièrepension étant acquittée par le paiement des charges de la villa. En ce qui concerne le revenu du défendeur après le 31 octobre 2003,l'autorité cantonale a constaté que le partage de la prestation de sortie del'intéressé n'a pas encore été effectué, alors même que la décision duTribunal de première instance qui l'a prononcé est en force depuis finjanvier 2001; elle a retenu que le défendeur - qui a pris une retraiteanticipée au 1er janvier 2003 - touche effectivement de sa caisse deprévoyance une rente mensuelle de 8'400 fr. et a reçu un capital de l'ordrede 450'000 fr. (précisément 459'796 fr.30) qui, placé à 3% l'an, devrait luirapporter un peu plus de 1'000 fr. par mois; elle a considéré que, en cas departage de la prestation de sortie, ce dernier montant devrait diminuer demoitié, en sorte qu'elle a conclu (implicitement) à un revenu de 8'900 fr.par mois. 4.1.1 La demanderesse reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas retenuun revenu de 11'245 fr. par mois, que le défendeur aurait pu réaliser s'iln'avait pas délibérément choisi de percevoir une rente et un capital, au lieud'une rente seulement; de ce fait, l'intéressé aurait diminué son revenu,partant sa capacité contributive, de 2'345 fr. par mois. Dans cescirconstances, la cour cantonale aurait dû - à l'instar de la prise en compted'un revenu hypothétique - se fonder sur la pension de retraite qu'il eûttouchée s'il n'avait pas choisi de prélever également un capital. Toute cette argumentation repose, cependant, sur un document dont le contenune ressort pas de la décision attaquée; en conséquence, le moyen estirrecevable (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). De surcroît, elle faitabstraction du résultat du partage de la prestation de sortie. 4.1.2 Le revenu du défendeur arrêté par la cour cantonale (8'900 fr.) ne peuttoutefois pas être maintenu, dès lors qu'il repose sur un calcul abstraitincorrect. En effet, comme le souligne à juste titre le défendeur, ce ne sontpas les revenus du capital perçu qui vont diminuer de moitié, mais c'est lemontant de sa rente qui va baisser. Lorsqu'il a pris sa retraite, ledéfendeur a choisi de recevoir un capital (459'796 fr.30) et une rente (8'400fr. par mois), l'un et l'autre étant calculés en fonction des avoirs deprévoyance accumulés avant et pendant le mariage. Même si le résultat dupartage de la prestation de sortie acquise durant le mariage, et le revenu dudéfendeur après sa retraite, ne devaient pas pouvoir être établis de façonconcrète - ce que dément par ailleurs l'attestation nouvelle, partantirrecevable, qu'il a produite -, la juridiction cantonale devait procéder àun calcul abstrait tenant compte de tous les avoirs de prévoyance acquispendant le mariage, c'est-à-dire le capital et la rente mensuelle. 4.2 En ce qui concerne les charges du défendeur, il y a lieu de faire lesremarques suivantes:4.2.1Les impôts ne bénéficient pas d'une majoration forfaitaire (arrêt5C.100/2002 du 11 juillet 2002, consid. 3.1, publié in: FamPra.ch 2002 p. 827ss, 830), ce qui entraîne une réduction de 200 fr. par mois des chargesglobales. Cette remarque vaut pour les autres charges fixes, en l'occurrence le loyer(2'500 fr.; infra, consid. 4.2.2) et les primes d'assurance-maladie (908fr.65). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des chargeseffectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellementacquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (ATF121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités). Cette solution permetd'éviter un gonflement artificiel du passif du débiteur, propre à favoriserdes situations de déficit conduisant au refus de toute pension (cf. aussi:Hausheer/Spycher, Die verschiedenen Methoden der Unterhaltsberechnung, in:RJB 133/1997 p. 149 ss, 171), d'autant que la majoration avantage ceux quiont des charges élevées (ATF 129 III 385 consid. 5.2.2 p. 390/391). La plusrécente jurisprudence va dans ce sens. Pour déterminer l'indigence donnantdroit à l'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.; arrêt5P.295/2005 du 4 octobre 2005, consid. 2.3.2) ou le retour à meilleurefortune (art. 265 al. 2 LP; ATF 129 III 385 consid. 5.2.2 p. 390/391), lacour de céans n'applique le supplément forfaitaire qu'à la seule basemensuelle (Grundbetrag), et non aux autres postes du minimum vital. Enfin, ilconvient de rappeler que, de pratique constante, aucune majoration n'estadmise dans le cadre des mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 CC (cf.notamment: arrêts 5P.352/2003 du 28 novembre 2003, consid. 2.3; 5P.364/2000du 13 février 2001, consid. 6; 5P.65/2000 du 28 mars 2000, consid. 2b). 4.2.2 Le défendeur a pris un appartement à bail depuis le mois d'avril 2002,dont le loyer est de 2'500 fr. par mois. Au regard des chiffres admis par lajurisprudence (cf. ATF 130 III 537 consid. 2.4, non publié; ATF 128 III 257consid. 4b/cc, non publié; arrêt 5P.6/2004 du 12 mars 2004, consid. 4.4), untel loyer - d'un appartement ou d'une villa - paraît manifestement excessifpour une personne seule. Il incombera à l'autorité cantonale d'examiner si etdans quelle mesure on peut exiger de l'intéressé qu'il réduise cette charge(art. 64 al. 1 OJ). 5.Dans son
recours joint, le défendeur reproche, en outre, à la juridictioncantonale d'avoir violé l'art. 66 al. 1 OJ à un double titre: d'une part, enle condamnant à verser en mains de la mère les pensions dues pour l'entretiende l'enfant A.________ après sa majorité; d'autre part, en ne «différenciantpas rétroactivement» le montant des contributions d'entretien en fonction deses revenus à partir de la retraite. 5.1 Dans sa première branche, le moyen est infondé. L'arrêt de renvoi duTribunal fédéral vise l'hypothèse où l'enfant est devenu majeur au cours dela procédure d'appel cantonale (cf. consid. 3.1.5 et 3.2). Or, dans le casprésent, l'intéressée - née le 3 mai 1987 - était encore mineure lorsquel'autorité précédente a statué (18 mars 2005). 5.2 Dans sa seconde branche, le grief - autant qu'on le comprend - estégalement mal fondé. Dans la mesure où la contribution d'entretien del'enfant fixée par le jugement de divorce prend effet au moment de l'entréeen force de celui-ci et que, en l'occurrence, il s'agit d'une datepostérieure à la retraite du défendeur, un montant différencié rétroactifn'avait pas à être prévu. 6.En conclusion, il y a lieu d'accueillir le recours principal et le recoursjoint, dans la mesure de leur recevabilité, d'annuler l'arrêt entrepris en cequi concerne les contributions d'entretien de la demanderesse et de l'enfantA.________ (art. 148 al. 1 CC) et de renvoyer la cause à l'autorité cantonalepour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens desconsidérants (art. 64 al. 1 OJ). Pour arrêter le montant des contributions d'entretien, la Cour de justicedevra tenir compte d'un revenu de la demanderesse de 1'675 fr.20 par mois. Illui incombera de déterminer la quotité de la rente du défendeur aprèsl'exécution du partage de la prestation de sortie, à laquelle il faut ajouterle revenu de sa fortune issue du capital de 459'796 fr.30; le cas échéant,comme le défendeur a choisi la solution du capital et d'une rente, la courcantonale devra encore examiner la possibilité de mettre à contribution lasubstance de ce capital pour assurer à l'ex-épouse une pension convenablejusqu'à ce qu'elle touche des prestations de sa propre caisse de prévoyance(cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 p. 9/10 et les citations). Il y a donc lieu de distinguer deux périodes pour la fixation du montant dela contribution d'entretien de la demanderesse: la première jusqu'à saretraite, la seconde postérieure à sa retraite, en tenant compte de la rentequ'elle percevra alors de sa caisse de pension en lieu et place de son revenude 1'675 fr.20.Enfin, l'autorité cantonale devra aussi revoir le montant des charges dudéfendeur. 7.Vu le sort des recours, il se justifie de répartir les frais de justice parmoitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 156 al. 3 et 159al. 3 OJ; ATF 128 III 411 consid. 5, non publié).Comme dans l'affaire précédente (consid. 6), la demanderesse n'a pas établique sa partie adverse ne serait pas à même d'avancer les frais de l'instancefédérale, en sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours principal et le recours joint sont admis dans la mesure où ilssont recevables, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne lescontributions à l'entretien de la demanderesse et de l'enfant A.________ etla cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sensdes considérants. 2.La requête d'assistance judiciaire de la demanderesse est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis par moitié à la charge dechacune des parties. 4.Les dépens sont compensés. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 13 avril 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.107/2005
Date de la décision : 13/04/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-13;5c.107.2005 ?
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