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07/04/2006 | SUISSE | N°2P.351/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 avril 2006, 2P.351/2005


2P.351/2005/ADD/elo{T 0/2} Arrêt du 7 avril 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger, et Berthoud, Juge suppléant.Greffier: M. Addy X.________, recourant,représenté par Me Olivier von Allmen, avocat, contre Département de l'éducation, de la culture et des sports du canton deNeuchâtel,Château, 2001 Neuchâtel 1,Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale3174, 2001 Neuchâtel 1. Art. 8 Cst. - rémunération d'un participant à une formation de la HEP-BEJUNE, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administrati

f du canton deNeuchâtel du 23 novembre 2005. Faits: A.Le 18 déc...

2P.351/2005/ADD/elo{T 0/2} Arrêt du 7 avril 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger, et Berthoud, Juge suppléant.Greffier: M. Addy X.________, recourant,représenté par Me Olivier von Allmen, avocat, contre Département de l'éducation, de la culture et des sports du canton deNeuchâtel,Château, 2001 Neuchâtel 1,Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale3174, 2001 Neuchâtel 1. Art. 8 Cst. - rémunération d'un participant à une formation de la HEP-BEJUNE, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deNeuchâtel du 23 novembre 2005. Faits: A.Le 18 décembre 2002, l'Office fédéral de la formation professionnelle et dela technologie a accordé aux Départements compétents des cantons de Berne,Jura et Neuchâtel une contribution financière pour un projet de formationcontinue dans le domaine des médias, de l'image et des technologies del'information et de la communication. La Haute Ecole Pédagogique des cantonsde Berne, Jura et Neuchâtel (ci-après: HEP-BEJUNE) avait la responsabilitéd'organiser et d'assurer cette formation, intitulée F3-MITIC, qui s'adressaitaux enseignants de ces cantons. La Confédération devait prendrait en chargeune partie des coûts de formation alors que les cantons s'engageaient àlibérer les participants à concurrence de 20 % de leur temps d'enseignement,sans diminution de salaire. X. ________, étudiant en géologie à l'Université de Neuchâtel, titulaire d'uncertificat d'éducation physique acquis dans cette université, a répondufavorablement à la proposition que deux formateurs de l'antenne neuchâteloisede la HEP-BEJUNE lui ont faite de s'inscrire à la formation F3-MITICorganisée durant l'année scolaire 2002-2003. Le 15 avril 2002, il a complétéet signé le formulaire confirmant sa participation à la formation, enprécisant qu'il occupait la fonction de maître d'activités complémentaires àoption au collège secondaire A.________ et à l'école secondaire B.________ deNeuchâtel. Il a reçu l'avis d'admission à la formation en juillet/août 2002.Lors d'un entretien du 23 octobre 2002, la Direction de la HEP-BEJUNE lui afait savoir que, faute d'être au bénéfice d'un diplôme d'enseignant, il neremplissait pas les conditions pour participer à la formation, si bien qu'ilne pouvait prétendre aucune rémunération de ce chef. Elle lui a néanmoinsproposé de poursuivre la formation en qualité d'auditeur, en vue d'obtenirune attestation certifiant sa participation; elle lui a également offert lapossibilité d'exercer une activité rémunérée. A la suite du rejet de cespropositions, la HEP-BEJUNE a notifié à X.________, le 13 mars 2003, unedécision sur opposition par laquelle elle lui confirmait que sa formationprenait fin avec effet immédiat et qu'il n'avait droit à aucune rémunération. Par arrêt du 10 octobre 2003, la Chambre administrative du Tribunal cantonaldu canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal du canton du Jura) aconstaté que X.________ avait suivi la formation F3-MITIC jusqu'à son terme,au bénéfice de l'effet suspensif accordé au recours, et qu'il lui appartenaitde s'adresser au canton de Neuchâtel s'il entendait faire valoir desprétentions salariales au titre de sa participation aux cours dispensés dansle cadre de cette formation, cette question n'étant pas du ressort de laHEP-BEJUNE. B.Le 30 octobre 2003, X.________ a adressé au Département de l'instructionpublique et des affaires culturelles du canton de Neuchâtel, devenu leDépartement de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: leDépartement cantonal), une demande de rémunération pour sa participation à laformation F3-MITIC, qu'il a chiffrée à 15'733 fr., montant correspondant au20% du traitement annuel brut d'un enseignant non diplômé. Cette demande aété rejetée le 2 mars 2005. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel(ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté, par arrêt du 23 novembre2005. En substance, il a retenu que la fréquentation du cours F3-MITIC nedonnait lieu à aucune rémunération en faveur des participants, mais seulementà une libération de 20 % de leur charge d'enseignement, sans diminution desalaire; comme X.________ n'était plus au bénéfice d'un contrat d'engagementcomme enseignant au collège secondaire A.________ pour l'année scolaire2002-2003, il ne pouvait pas profiter d'un tel avantage et n'était ainsi pasvictime d'une inégalité de traitement par rapport aux autres participants àla formation. C.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler, sous suite de frais et dépens, l'arrêt précité duTribunal administratif et les deux décisions antérieures des autoritéscantonales, de dire qu'il a droit à une rémunération pour sa participation àla formation F3-MITIC et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pourqu'elle fixe le montant de cette rémunération et ordonne son paiement. Il seplaint d'une violation du principe d'égalité (art. 8 Cst.). Le Tribunal administratif et le Département cantonal se réfèrent aux motifsde l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité desrecours qui lui sont soumis (ATF 131 I 266 consid. 2 p. 267, 153 consid. 1 p.156, 145 consid. 2 p. 147 et les arrêts cités). 1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droitpublic est de nature purement cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulationde l'acte attaqué (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p.176). Sont dès lors irrecevables les conclusions de nature constatatoire oucondamnatoire prises par le recourant, ainsi que celles demandantl'annulation des décisions cantonales antérieures à l'arrêt litigieux. 1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescritescontre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peutêtre attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche lerecourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevableau regard des art. 84 ss OJ. 2.Invoquant le principe d'égalité, le recourant fait valoir qu'il a suivi laformation F3-MITIC aux mêmes conditions que les autres participants, queceux-ci ont bénéficié d'une rémunération, respectivement d'une décharge decours sans diminution de salaire, et qu'il a de ce fait droit à unecompensation économique, ayant été le seul participant à ne pas avoir étérétribué. A ce sujet, il souligne qu'il avait dû renoncer aux cours qu'ildispensait le lundi au collège secondaire A.________, si bien que cetétablissement, qui avait approuvé sa participation à la formation envisagée,devait assumer une responsabilité financière à son égard. Indépendamment del'existence d'un contrat de travail avec un établissement scolaire, il estimeégalement que le seul fait d'avoir pris part à la formation F3-MITIC justifieune rémunération, car il avait fourni à cette occasion des prestationscréatives et positives "dépassant le cadre strict de la formation suivie",soit notamment des scénarios pédagogiques actuellement utilisés par l'école àdes fins didactiques. Enfin, il ne pouvait pas être tenu pour responsable dela découverte tardive de l'absence de l'une des conditions requises poursuivre la formation en cause. 2.1 Une décision viole le principe d'égalité (art. 8 Cst.) lorsqu'elleétablit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motifraisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elleomet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manièreidentique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manièredifférente. L'inégalité doit se rapporter à une situation de fait importante(ATF 130 V consid. 5.2 p. 31; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125/126 et lajurisprudence citée). 2.22.2.1Comme l'a relevé le Tribunal cantonal du canton du Jura dans son arrêtdu 10 octobre 2003, les participants à la formation F3-MITIC ne disposaientd'aucun droit à une rémunération à l'encontre de la HEP-BEJUNE, maispouvaient seulement prétendre, à l'égard des autorités compétentes de leurcanton, au maintien de leur plein traitement, en dépit du temps consacré àcette formation. C'est donc en vain que le recourant invoque la natureparticulière des prestations fournies par les participants pour fonder undroit à une rémunération. 2.2.2 La formation F3-MITIC, dispensée dans le cadre de la formation continueen matière informatique, est destinée à des enseignants diplômés souhaitantélargir leurs connaissances. L'exigence de l'obtention d'un titreprofessionnel a été concrétisée dans le règlement de cette formation du 26mars 2004 qui, à son art. 6, prévoit que "sont admissibles les personnestitulaires d'un diplôme d'enseignement ou d'une formation jugée équivalente,reconnus par les cantons concordataires". Bien qu'il ait, à la suite d'uneerreur administrative, été admis à suivre les cours de la formationF3-MITIC, le recourant n'est pas titulaire d'un diplôme d'enseignant; il neremplissait donc pas l'une des conditions d'inscription. En cela, sasituation n'est ainsi pas comparable à celle des autres participants qui, àl'exception d'un salarié de la HEP-BEJUNE qui avait suivi le cours dans unbut de formation interne, pouvaient tous se prévaloir d'un tel titre. Pour pouvoir bénéficier, à l'instar des autres participants, d'une décharged'enseignement sans diminution de salaire, le recourant devait établir qu'ildisposait, au moment déterminant, d'un engagement rémunéré qu'il n'avait paspu honorer en raison des absences liées à ses cours de formation. Dans lademande qu'il a adressée au Département cantonal le 30 octobre 2003, il aexposé qu'il avait la charge de quatre périodes d'enseignement au collègesecondaire A.________, le lundi après-midi, de quatre autres périodes auprèsde l'école secondaire B.________, et qu'il effectuait également différentsautres remplacements, parallèlement à l'accomplissement des ses études. Or,le recourant a averti le collège secondaire A.________, au début de l'année2002 déjà, qu'il ne renouvellerait pas son engage- ment pour l'année scolaire2002-2003 du fait de son intention de fréquenter les cours de la formationF3-MITIC, dispensés tous les lundis. Le recourant a donc renoncé à cetteoccupation professionnelle accessoire avant même d'avoir reçu la confirmationde son inscription auprès de la HEP-BEJUNE et en dépit de l'incertitude,qu'il n'ignorait pas, quant à l'acceptation de sa candidature. Dans sasituation, la prudence commandait qu'il convienne, avec la Direction ducollège secondaire A.________, d'une suspension formelle de son enseignement,de la nomination d'un maître remplaçant et de la possibilité de retrouver sonposte pour l'année scolaire 2003-2004. Or, le recourant n'établit pas ni mêmen'allègue avoir pris de telles précautions. Rien n'indique, au demeurant, quele collège secondaire A.________ aurait été disposé à nouer avec lui desrelations contractuelles durables, compte tenu notamment du caractèreaccessoire de son activité d'enseignant. Une telle intention ne se laisse entout cas déduire ni de la simple apposition de la signature du sous-directeurdu collège secondaire A.________ sur le formulaire d'inscription à laformation, ni de l'attestation de travail établie par cet établissement le 13novembre 2002. Dans ces conditions, c'est à tort que le recourant impute uneresponsabilité de nature financière au collège secondaire A.________. Letraitement différent qui lui a été réservé par rapport aux autresparticipants à la formation F3-MITIC était justifié par son statutprofessionnel particulier. Le grief tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement estainsi en tous points infondé. 3.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auDépartement de l'éducation, de la culture et des sports et au Tribunaladministratif du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 7 avril 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.351/2005
Date de la décision : 07/04/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-07;2p.351.2005 ?
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